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Décisions

Cass. com., 8 janvier 2002, n° 98-19.526

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Hypromat France (SA)

Défendeur :

Centre de Lavage Auto Morlaisien (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Christian, Nicolas Boullez.

TGI Strasbourg, du18 mai 1995

18 mai 1995

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 28 avril 1998), que la société Hypromat, qui produit et commercialise des centres de lavage libre service pour véhicules sous le logo "Eléphant bleu" qui sont exploités dans le cadre de contrats de franchise et M. Poidevin, qui exploite un garage, une concession Renault et le Centre de lavage paimpolais en franchise de la marque Hypromat, ont envisagé en 1991 de créer une station franchisée à Morlaix ; que la société Hypromat a acheté un terrain et présenté les plans de la station à M. Poidevin qui a accepté une offre au prix de 1 269 281 francs HT, a constitué la société Centre de lavage auto de Morlaix (société CLAM) pour exploiter le centre de lavage et la SCI du Grand bleu, qui a acquis le terrain ; que la station a été livrée en février 1992 et que la société CLAM, qui avait versé des acomptes, a refusé de payer le solde du prix au motif qu'elle avait été trompée, les quatre pistes étant inexploitables selon les modalités usuelles ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Hypromat reproche à l'arrêt d'avoir réduit sa créance sur la société CLAM en considérant qu'une somme de 400 000 francs devait être allouée à celle-ci en réparation de la mauvaise exécution de l'obligation de conseil pesant sur le franchiseur, alors, selon le moyen, que la présence du greffier lors du délibéré, en retirant à celui-ci son caractère secret, constitue une cause de nullité de la décision; qu'en indiquant, en l'espèce, que la greffière Mme Schirmann était présente tant aux débats qu'au délibéré, la cour d'appel a violé l'article 447 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Hypromat fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le juge doit veiller au respect de la contradiction ; que si, comme l'a constaté la cour d'appel, la société Hypromat ne s'est pas prononcée sur des points contenus dans les "rapports d'expertise" privés, établis unilatéralement par la société CLAM, notamment sur le fait que la réalisation du centre de lavage litigieux n'était pas conforme au plan modificatif, c'est précisément parce que la société Hypromat demandait que ces rapports, lesquels avaient été communiqués seulement en cours de procédure d'appel et quinze mois après les premières conclusions de la société CLAM, soient écartés des débats ; qu'en refusant de rejeter des débats les "expertises" non contradictoires émanant de la société CLAM, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile n'interdit de retenir les documents produits par les parties que si elles n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement ; que l'arrêt, qui relève que les rapports" versés aux débats font état de constatations matérielles, et non de réelles investigations techniques, et sont étayés de photographies qui ont été soumises à la discussion des parties, retient que la société Hypromat a été mise à même de discuter la teneur et l'interprétation de ces "rapports" et qu'elle a elle-même versé aux débats des extraits d'enquête pour contester la portée de l'enquête de l'Institut Ropars ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen : - Attendu que la société Hypromat fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le manquement au devoir de conseil reproché portait sur des éléments, à propos desquels aucun devoir de conseil ne pouvait être invoqué en raison de la profession et de l'expérience de M. Poidevin et que la réalité de ce devoir n'était pas démontrée ; qu'en l'espèce, celui-ci résidait dans le fait de ne pas avoir attiré l'attention de la société CLAM sur les difficultés d'accès aux pistes n° 1 et n° 4 ; que, d'un côté, du fait qu'il dirigeait déjà un centre de contrôle technique, M. Poidevin était parfaitement apte à déterminer si le centre de lavage litigieux présentait tant sur le plan côté que lors de sa réalisation les capacité de manœuvres requises pour un véhicule ; que, de l'autre côté, il n'était nullement établi que la surface de manœuvre, dont aucune expertise contradictoire ne révélait l'insuffisance, était directement responsable du taux de fréquentation des pistes de lavage en cause ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1142 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève d'abord que si M. Poidevin exploite déjà un centre de lavage, il n'a d'expérience ni en matière d'implantation, ni en matière d'architecture, tandis que la société Hypromat est une professionnelle de l'implantation des stations de lavage ; qu'il retient ensuite qu'après avoir choisi le terrain de la station de lavage et méconnu les contraintes du site, bordant une rivière d'un côté et une rue de l'autre, en choisissant une implantation parallèle qui n'était possible qu'après d'importants travaux d'endiguement, la société Hypromat a proposé un nouveau plan, prévoyant une implantation perpendiculaire qui entraîne la nécessité de faire un demi-tour, que ce plan n'a pas été exactement réalisé, si bien que l'accès et la sortie des première et quatrième pistes sont compliqués ;qu'il retient enfin que la conséquence est une moindre fréquentation des pistes un et quatre, comme le démontre la différence entre les chiffres d'affaires des quatre caisses, qui constitue le préjudice subi ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.