Livv
Décisions

CA Paris, 3e ch. C, 30 novembre 2001, n° 1999-21972

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cohen, Jindy Rosny 2 (SARL), GSCD Avenir(SARL), GSCE (SARL)

Défendeur :

Punto FA SL (Sté), Punto FA SL - Mango France(Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Albertini

Conseillers :

Mme Le Jan, M. Bouche

Avoués :

Me Pamart, SCP Goirand

Avocats :

Me Clément, SCP Jacquin-Marvani.

T. com. Bobigny, 2e ch. , du 23 sept. 19…

23 septembre 1999

Vu l'appel du jugement, rendu le 23 septembre 1999 par le tribunal de commerce de Bobigny, qui déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamne les demandeurs solidairement aux dépens, déclaré par M. Gérard Cohen, M. Simon Cohen, la société Jindy Rosny 2, la société GSCD Avenir et la société GSCE Avenir ; Vu les conclusions déposées au greffe le 9 février 2000 pour les appelants qui prient la cour de :

- réformer le jugement, sauf en ce qu'il a jugé que l'assignation à l'encontre de la société Punto Fa SL Mango France était recevable ;

- juger que la société Punto Fa SL a commis une faute contractuelle en revenant sur son accord formel d'attribuer l'enseigne Mango à la boutique appartenant à la société Jindy Rosny 2 et devant être installée au centre commercial Rosny 2 et en résiliant le contrat passé entre les parties ;

- juger que cette faute engendre un préjudice "considérable" pour les sociétés Jindy Rosny 2 et GSCD Avenir ainsi que pour MM. Gérard et Simon Cohen et les déclarer recevables et fondés en leur action ;

- condamner en conséquence la société Punto Fa SL à verser à :

* la société Jindy Rosny 2, la somme de 5.100.000 francs ;

* la société GSCD Avenir, la somme de 100.000 francs ;

* M. Gérard Cohen, la somme de 1.682.000 francs ;

* M. Simon Cohen, la somme de 1.682.000 francs ;

- recevoir la société GSCE en sa demande ;

- dire que la loi française est applicable, la loi du 31 décembre 1989 étant d'ordre public ;

- annuler en conséquence le contrat signé le 1er mars 1996, pour non-application de cette loi et du décret du 4 avril 1991 ;

- subsidiairement, juger que la société Punto Fa S.L a exécuté de mauvaise foi le contrat en n'approvisionnant pas correctement le magasin sis et géré à Chelles par la société GSCE et en exploitant abusivement l'état de dépendance économique dans lequel se trouve la société GSCE ;

- condamner en conséquence la société Punto Fa SL à verser à :

* la société GSCE la somme de 2.530.775 francs ;

* Gérard Cohen la somme de 1.545.000 francs ;

* Simon Cohen la somme de 700.000 francs ;

- débouter les intimés de toutes leurs prétentions ;

- condamner la société Punto Fa SL à verser à chacun des demandeurs la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées au greffe pour la société Punto Fa SL et pour la société Punto Fa SL - Mango France, intimées et appelantes incidentes, qui prient la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il n'a pas mis hors de cause la société Mango France et en ce qu'il a débouté la société Punto Fa de sa demande reconventionnelle ;

- prononcer la mise hors de cause de la société Mango France ;

- condamner chacun des appelants, solidairement, au paiement d'une somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la crédibilité, à la notoriété et appel abusif ;

- les condamner, chacun, au paiement de la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société de droit espagnol Punto Fa SL, exploite, sous la marque Mango, un commerce de fabrication et de vente de prêt-à-porter féminin ;

Considérant qu'elle a signé avec MM. Gérard et Simon Cohen, déclarant agir en nom et représentation de la société de droit français, GSC Expansion, un contrat en date, à Barcelone, du 1er mars 1996, dit de " dépôt commercial gratuit et gestion de vente " ; qu'aux termes de ce contrat conclu pour une durée de trois ans, la société Punto Fa SL s'engageait, notamment, à remettre à GSCE ses vêtements, accessoires et compléments de la marque Mango, à titre de dépôt, de façon à ce que celle-ci puisse procéder à la gestion et à la vente desdits produits dans l'établissement composé des locaux n° 226 et 227, situé au niveau 2 du centre commercial Chelles 2 ;

Considérant que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 janvier 1998, la société GSC Expansion " Mango " a résilié ce contrat, arguant des mauvais résultats d'exploitation dus notamment aux livraisons incomplètes que nous avons eues durant toute la saison ;

Considérant que par lettre en date du 3 octobre 1996, la société Punto Fa SL a confirmé son accord pour l'ouverture d'un magasin à l'enseigne Mango pour la saison Printemnps-Eté 1997, par notre franchisé M. Simon Cohen, dans le centre commercial de Rosny 2 à l'emplacement du magasin Jindy soit sur une surface de 252 m2 ; que pour des raisons sur lesquelles les parties s'opposent, l'ouverture de ce magasin sous franchise de la marque Mango n'a pas eu lieu ;

Considérant que telles sont les circonstances dans lesquelles, par acte en date du 19 août 1997, Gérard et Simon Cohen, la société GSCD Avenir et la société Jindy Rosny 2, ont assigné la société Punto Fa et sa filiale française, la société Punto Fa Mango France devant le tribunal de commerce de Bobigny auquel ils ont demandé de juger que la société Punto Fa avait commis une faute contractuelle en revenant sur son accord d'attribuer l'enseigne Mango à la boutique appartenant à la société Jindy Rosny 2 et de condamner in solidum les sociétés défenderesses à réparer le préjudice qu'ils estimaient avoir subi, par le versement de la somme de 5.100.000 francs à la société Jindy Rosny 2 , sauf à parfaire, de la somme de 100.000 francs à GSCD Avenir, de la somme 1.682.000 francs à M. Gérard Cohen et de la même somme à M. Simon Cohen, sauf à parfaire, outre la somme de 25.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la société GSCE est intervenue dans cette instance pour demander que soit annulé le contrat du 1er mars 1996 comme souscrit en violation de la loi du 31 décembre 1989 et du décret du 4 avril 1996 ; que par arrêt en date du 13 janvier 1999, rendu sur contredit, la cour a confirmé le jugement rendu le 4 juin 1998 par lequel le tribunal de commerce de Bobigny avait retenu sa compétence ; que statuant sur le fond, le tribunal a rendu le jugement déféré ;

Sur les demandes des consorts Cohen et sur celles des sociétés Jindy Rosny 2 et GSCD Avenir

Considérant que, pour conclure à la réformation de cette décision, ces appelants soutiennent que la lettre en date du 3 octobre 1996 aux termes de laquelle la société Mango a confirmé son accord pour l'ouverture par Simon Cohen, d'un magasin à l'enseigne Mango, pour la saison printemps/été 1997, dans le centre commercial Rosny 2, à l'emplacement du magasin Jindy, vaut engagement contractuel verbal de leur consentir une franchise ; qu'ils soulignent que forts de cet accord, ils se sont endettés à hauteur de la somme de 2.500.000 francs pour se porter acquéreurs du capital social de la société Jindy et ont constitué une société Holding dénommée GSCD Avenir, en vue de créer des filiales ayant pour objet de gérer des boutiques devant exploiter la marque Mango ; qu'ils reprochent à la société Punto Fa SL d'avoir, de mauvaise foi et au mépris du contrat verbal passé avec MM Cohen, rompu l'engagement de faire de ceux-ci, ses franchisés ;

Mais considérant que les consorts Cohen et les sociétés GSCD Avenir et Jindy 2 ont convenu, dans leurs conclusions dans l'instance ouverte sur le contredit par eux formé contre le jugement avant-dire droit en date du 4 juin 1998 par lequel le tribunal de commerce de Bobigny a retenu sa compétence pour connaître du présent litige, que le contrat en date du 1er mars 1996, conclu entre la société GSCE et la société Punto Fa SL, est étranger à l'ouverture d'une boutique dans le centre commercial Rosny 2 ; qu'en effet cet acte est exclusivement consacré à l'approvisionnement de la boutique du centre commercial de Chelles 2 en produits de la marque Mango, qu'il ne concerne pas la création d'une seconde boutique dans le centre commercial Rosny 2 et ne contient aucun engagement, pas même une simple déclaration d'intention quant à l'admission des consorts Cohen ou de leurs sociétés, dans un réseau de franchise de la marque Mango ;

Considérant que, dans ces conditions, l'existence d'un éventuel engagement contractuel pesant sur les intimées quant à l'ouverture d'un magasin sous franchise dans le centre commercial Rosny 2 ne peut être recherchée que dans les seules correspondances échangées après le 3 octobre 1996 ;

Considérant qu'il importe d'abord de souligner qu'en toute hypothèse, les appelants n'établissent pas l'existence d'un lien contractuel les unissant à la société Mango France, les pièces mises aux débats ne révélant aucun engagement de la part de celle-ci à leur égard ; qu'elle est donc fondée à solliciter sa mise hors de cause, par voie de réformation du jugement déféré ;

Considérant que la lettre de la société Punto Fa SL en date du 3 octobre 1996 ci-dessus reproduite a été établie à la demande de Simon Cohen en vue de la présentation du dossier aux responsables du centre commercial ; qu'à juste raison les sociétés intimées en voient la preuve dans la " lettre d'exemple " adressée le même 3 octobre par Simon Cohen à Mango, dont elle reprend fidèlement les termes ; que contrairement à ce qu'énonce le jugement déféré, l'examen de ce document révèle que Simon Cohen écrivait aussi au nom de la société GSCD Avenir à laquelle il est aussi fait référence après les mentions relatives aux expéditeur et destinataire ; qu'il ne contient en revanche aucune référence à la société Jindy Rosny 2 ; que les pourparlers se sont poursuivis non seulement avec la société GSCD Avenir comme le démontre la lettre de cette société en date du 13 janvier 1997 adressée à M. Daniel Lopez du département " Architecture " de Punto Fa SL, signée par Gérard Cohen "cogérant", mais avec MM Gérard et Simon Cohen ;

Considérant que les demandes de ces derniers et celles de la société GSCD Avenir sont dès lors recevables ; que tel n'est pas le cas en revanche de celle de la société Jindy Rosny 2 ;

Considérant que la société Mango, par fax adressé à Simon Cohen le 7 janvier 1997, a demandé que soit établie une fiche de renseignements intitulée " Données contrats franchise " à laquelle devaient être joints des documents à " faire parvenir avant la signature du contrat " (copie des statuts de la société, certificat des pouvoirs du signataire du contrat, certificat du registre de commerce attestant l'existence et l'enregistrement de la Société signataire) ;

Considérant que le 13 janvier 1997 Gérard Cohen a expédié par " Chronopost " le plan du magasin de Rosny ainsi que des photos ; que dans le fax qui accompagnait cet envoi, il demandait que lui soit adressé de " toute urgence le contrat de franchise " en observant, " car à ce jour nous n'avons qu'un fax d'intention et ce contrat nous est impérativement nécessaire pour avoir l'enseigne Mango auprès de l'organisme de gestion du centre " ;

Considérant que le 28 janvier 1997 Punto Fa SL s'adressant par Fax à Gérard et Simon Cohen, leur faisait observer que la surface du magasin, réserve comprise n'était que de 232 m2 et non de 250 m2 comme cela avait été annoncé, et, après avoir rappelé qu'elle avait " donné son accord à l'emplacement sous confirmation de la surface avec des plans d'architecte ", ajoutait : " Arrivés à ce point avec une surface insuffisante, je me demande quelle démarche vous pensez faire pour ce dossier " ;

Considérant que le 25 février 1997, Punto Fa, SL a informé Simon et Gérard Cohen que " I'ouverture de la boutique de Rosny 2 ne pourra avoir lieu cette saison étant donné que nous nous trouvons déjà pratiquement au mois de mars " ; que par un second courrier de même date, tirant argument de ce que la visite de la boutique de Chelles par ses " superviseurs " avait mis en évidence que la gestion, la tenue et l'image de la boutique de Chelles ne répondant toujours pas aux critères imposés par Mango, leur faisait connaître que ce " constat nous amène une fois de plus à émettre des réserves quant à l'ouverture d'une seconde boutique " ; qu'elle se déclarait prête à visiter la boutique de Chelles " tous les mois " ajoutant que cela lui permettrait de " constater I'évolution " de son fonctionnement " suivant la philosophie Mango et par conséquent, de planifier au plus vite l'ouverture de la boutique de Rosny 2 " ;

Considérant qu'en toute hypothèse le courrier du 3 octobre 1996 ne constitue pas un contrat et moins encore un contrat de franchise ; que M. Gérard Cohen ne s'est pas mépris sur la portée de ce document qu'il a, à juste titre qualifié, de " fax d'intention " dans sa lettre du 13 janvier 1997 par laquelle il réclamait qu'un contrat lui soit adressé ; qu'aucun contrat de franchise n'a été conclu ;

Considérant que si Punto Fa SL ne peut utilement soutenir qu'il n'y a eu avec MM. Cohen et la société GSCD Avenir qu'une " ébauche de pourparlers ", il n'apparaît pas des correspondances évoquées ci-dessus que les négociations quoique parvenues à un stade avancé, aient dépassé celui de pourparlers, pour donner naissance à un contrat entre la société Punto Fa SL et MM Cohen et la société GSCD Avenir ;

Considérant que la difficulté ayant surgi au cours de la négociation quant à la superficie du local, a certes été surmontée puisque dans sa lettre du 25 février 1997 Punto Fa SL n'émet plus de réserve à cet égard ; qu'en effet, tirant seulement argument des conditions, mauvaises selon elle, de gestion et d'exploitation de la boutique de Chelles, elle faisait du seul contrôle, par ses soins, du fonctionnement de celle-ci et de la satisfaction de ses critères qualité, la seule condition préalable à la conclusion d'un contrat de franchise pour la boutique de Rosny 2, sans avoir précisé ses critiques ni défini les performances exigées ; que la société Punto Fa SL ne peut utilement se retrancher sur une prétendue non-conformité du local aux conditions de superficie puisqu'elle reconnaît dans ses conclusions (page 15), une fois en possession des plans, avoir accepté le 27 mars 1997 de voir le projet se réaliser sur un local d'une superficie de 241 m2 et d'un local annexe à usage de réserve ; que de même et pour les mêmes raisons, ne constitue qu'un vain prétexte, la mauvaise qualité des plans, laquelle, au demeurant, n'avait pas fait l'objet de réserves dans ses courriers ;

Mais considérant que la rupture de pourparlers ne peut éventuellement être sanctionnée que sur le fondement d'une responsabilité quasi-délictuelle de son auteur ; que les appelants se bornant à invoquer la rupture d'un contrat dont ils ne démontrent pas l'existence, la cour ne peut, sauf à modifier les données du litige et à excéder ses pouvoirs, que débouter les appelants de leurs prétentions ;

Sur les demandes de la société GSCE

Considérant que la société GSCE est intervenue en la cause pour voir annuler le contrat du 1er mars 1996, comme souscrit en violation de la loi du 31 décembre 1989 et du décret du 4 avril 1996 ;

Considérant certes que la société GSCE est recevable à agir en nullité de ce contrat même si celui-ci a été résilié sur son initiative le 20 janvier 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du contrat les parties sont convenues de soumettre celui-ci à la loi espagnole ;

Considérant que la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, devenue les articles L. 330-3 du code de commerce, loi protectrice d'ordre public interne, n'est pas une loi de police applicable dans l'ordre international ; qu'il en résulte qu'une partie ne peut prétendre voir sanctionner de nullité, au regard des prescriptions que cette loi comporte, le contrat de droit international expressément soumis au droit espagnol, qui la lie à son cocontractant ; d'où il suit que la demande de nullité ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que la société GSCE fait valoir, à titre subsidiaire, que la société Punto Fa SL a exécuté le contrat de mauvaise foi en n'approvisionnant pas correctement le magasin du centre commercial de Chelles 2 et en exploitant abusivement l'état de dépendance économique dans lequel elle se trouvait ;

Considérant d'abord que, selon la société GSCE, la société Punto Fa SL aurait favorisé ses filiales ou succursales au détriment de la boutique de Chelles ; que celle-ci n'aurait pas disposé de l'approvisionnement complet en produits de la marque Mango ;

Mais considérant que la société GSCE ne justifie pas avoir formulé la moindre protestation auprès de Punto Fa SL avant de lui adresser la lettre en date du 20 janvier 1998 pour signifier sa volonté de résilier le contrat ; que le constat dressé le 22 décembre 1997 par Me Rochet, huissier de justice à Chelles et celui dressé le 30 décembre 1997 par la S.C.P. Christian Lartigue, Xavier Blanc et Philippe Fix, huissiers de justice associés à Créteil, n'établissent pas que l'absence dans le magasin de Chelles de certains produits de la marque Mango figurant au catalogue des collections de l'automne et de l'hiver 1997, procède de la volonté délibérée de la société Punto Fa SL de ne pas approvisionner son franchisé en produits de sa marque, la société GSCE n'apportant par ailleurs nullement la preuve, par la production des attestations de Mmes Sorya Chéa et Valérie Renard, d'un quelconque refus de livraison imputable à son cocontractant ;

Considérant ensuite que, toujours selon GSCE, la société Punto Fa SL aurait abusé de l'état de dépendance économique dans lequel elle se serait trouvée, en gérant le magasin de Chelles comme le sien propre ; qu'elle aurait fourni les produits en dépôt et se serait ainsi ménagé tout pouvoir de prélever sans cesse des produits et de gérer le stock, en fournissant des quantités insuffisantes ; qu'enfin elle aurait imposé à son cocontractant des investissements très importants ;

Mais considérant que pas plus qu'elles n'établissent un approvisionnement déficient en produits de la marque Mango, les pièces précédemment examinées n'établissent les retraits intempestifs de marchandises allégués ; que pas davantage les photographies mises aux débats par GSCE ne prouvent que Punto Fa SL a imposé des investissements excessifs en regard de la nature et du type de l'activité considérée ; d'où il suit que la société GSCE ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur l'appel incident

Considérant que la Société Punto Fa SL ne démontre pas que les appelants ont porté atteinte à sa crédibilité et à sa notoriété ou qu'ils ont fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice ; que la demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée ;

Considérant que l'équité commande de ne pas allouer de somme au titre des frais non taxables ;

Par ces motifs : Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Mango France de sa demande de mise hors de cause ; statuant à nouveau de ce chef ; Met hors de cause la société Mango France ; Met les dépens d'appel à la charge des appelants et dit qu'ils pourront être recouvrés par la SCP Goirand, avoué, dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.