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Décisions

Cass. com., 9 janvier 2001, n° 98-14.063

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bayle (Epoux)

Défendeur :

Auvergne boissons (SA), Brasseries Heineken (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Pinot

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Vuitton, SCP Bouzidi.

T. com. Clermont-Ferrand, du 9 janv. 199…

9 janvier 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 janvier 1998), que les époux Bayle qui sont débiteurs, envers la société Union de brasserie, d'une indemnité de résiliation pour rupture anticipée d'un contrat d'approvisionnement exclusif en boissons les liant à cette société, ont assigné la société Auvergne boissons et la société Union de brasseries pour que la première prenne en charge l'indemnité de résiliation due à la seconde ;

Attendu que les époux Bayle reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen : 1°) que les juges du fond n'ont pas le pouvoir d'interpréter les termes clairs et précis d'un écrit ; que la cour d'appel, qui croit pouvoir interpréter la mention d'une lettre du 1er mars 1990 adressée par la société Auvergne boissons, distributeur grossiste, aux époux Bayle, selon laquelle "il ne (leur) restera plus qu'à rembourser la partie non-amortie du prêt", bien qu'elle soit exempte de toute ambiguïté, et décide que les époux Bayle seront, malgré tout, redevable d'une indemnité de résiliation, dénature les termes clairs et précis de la lettre précitée, et viole par là-même l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'une simple affirmation ne saurait constituer une motivation suffisante eu égard aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt qui affirme au soutien de son raisonnement qu'un distributeur n'a pas pu stipuler pour la société Union de brasseries, brasseur, avant même l'établissement de la convention d'approvisionnement exclusif passée entre celle-ci et les époux Bayle, statue par simple affirmation et viole ainsi l'article précité ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté des termes de la lettre du 1er mars 1990, adressée par la société Auvergne boissons aux époux Bayle, rendait nécessaire, a estimé que la société Auvergne boissons n'avait pas entendu prendre en charge toutes les conséquences d'une rupture unilatérale par les époux Bayle de leur convention avec la société Union de brasseries ;

Attendu, d'autre part, que la seconde branche du moyen, qui critique un motif surabondant, est par là-même inopérante ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.