Livv
Décisions

CA Douai, 2e ch., 9 octobre 1997, n° 95-03053

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Bertin

Défendeur :

PY (SA), Movinord (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gosselin

Conseillers :

Mmes Chaillet, Laplane

Avoués :

SCP Le Marc'Hadour Pouille, SCP Levasseur-Castille-Lambert

Avocats :

Mes Cohen-Skalli, Plaisant.

TGI Béthune, du 14 déc. 1994,

14 décembre 1994

Par jugement du 14 décembre 1994, le Tribunal de Grande Instance de Béthune statuant commercialement :

- a débouté Monsieur Bertin de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité de clientèle pour rupture unilatérale d'un contrat d'agence, au titre de l'indemnité pour rupture abusive, au titre des commissions restant dues pour 92,

- a débouté la Société PY de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat du fait de sa rupture unilatérale par Monsieur Bertin ;

Par déclaration du 1er février 1995, Monsieur Bertin a fait appel de cette décision ;

Par conclusions déposées les 1er juin 1995, 11 octobre 1996 et 16 mai 1997, Monsieur Bertin demande la condamnation de la Société PY au paiement des sommes de :

- 284.640,00 F au titre d'indemnité de clientèle pour rupture unilatérale du contrat d'agence,

- 142.320,00 F au titre d'indemnité de rupture abusive correspondant à environ 1 an de commissions,

- 25.000,00 F sur les bases de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- des intérêts judiciaires de droit à compter de la date de la rupture du mandat ;

Il fait valoir :

Qu'il a été engagé par la Société PY comme agent commercial suivant contrat du 28 mai 1990, que son activité s'étendait sur un secteur géographique déterminé et concernait les produits fabriqués ou distribués par la Société PY en exclusivité, soit les ossatures de plafond et les cloisons ;

Que dès le 15 mai 1992, la Société PY a rompu l'exclusivité qui lui était consentie en accordant à la Société Agorisol la faculté de distribuer les ossatures de plafond ;

Que donc la rupture du contrat est imputable à la Société PY ;

Qu'aucun quota de chiffres d'affaires n'était prévu au contrat ;

Que la Société PY n'apporte pas la preuve de l'inexécution du contrat d'agent par lui-même ;

Par conclusions déposées les 6 novembre 1995 et 3 octobre 1996, la Société PY devenue la SA Movinord exerçant sous le nom commercial PY sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Bertin de toutes ses demandes ;

Et formant appel incident, réclame la condamnation de Monsieur Bertin à lui verser la somme de 100.000,00 F à titre de dommages et intérêts et la somme de 25.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Elle expose que c'est d'un commun accord que le 4 mars 1992 il était décidé de retirer à Monsieur Bertin le produit des cloisons, compte tenu de ce que les objectifs fixés n'étaient pas atteints ;

Qu'elle n'a à aucun moment résilié le contrat ;

Que le contrat d'intérêt commun conclu entre les parties a été résilié par Monsieur Bertin le 14 août 1992 ;

Qu'il a totalement négligé les obligations de son contrat ;

Que l'inactivité totale en ce qui concerne le produit "cloison" lui a causé un préjudice certain pendant 2 ans qui ont été perdus ;

Par conclusions déposées le 22 mai 1997, la SA Movinord sollicite le rejet des dernières conclusions et pièces déposées par la partie appelante comme étant tardives ;

Par conclusions déposées le 22 mai 1997, Monsieur Bertin demande à la Cour de ne pas écarter ces pièces et conclusions qui viennent donner des éclaircissements sur des éléments déjà soulevés dans les précédentes écritures ;

Sur ce :

Il y a lieu d'écarter des débats, les nouvelles pièces communiquées le jour de l'ordonnance clôture et les conclusions faisant état de ces pièces signifiées également tardivement par l'appelant, du fait de non-respect du principe du contradictoire ;

Suivant télécopie du 15 avril 1992 adressé à Monsieur Bertin, la Société PY informait ce dernier de ce qu'elle lui retirait la commercialisation du produit "cloison" ;

Monsieur Bertin ne réagissait pas à cet envoi, il convient d'en déduire qu'il acceptait cette mesure motivée par l'absence de résultats pour le produit concerné et prise après une mise en garde le 4 mars 1992 dont l'existence n'est pas contestée ;

Toutefois, il ressort des attestations émanant des gérants des Sociétés CIP, Menton, qu'elles avaient été démarchées par Monsieur Vangeyte de l'agence Agorisol pour la gamme des ossatures de plafonds de la Société PY ;

Or, Monsieur Bertin avait toujours l'exclusivité de ce produit ;

Il s'ensuit que la Société PY a contrevenu à l'exclusivité stipulée dans le contrat d'agent commercial, et qu'ainsi la rupture du contrat est justifiée par le comportement fautif du mandant ;

Monsieur Bertin a droit à la réparation de son préjudice;

II ne s'explique pas sur la nature du préjudice qu'il entend voir réparer par l'indemnité de rupture abusive ;

II apparaît que cette indemnité fait double emploi avec l'indemnité de clientèle également réclamée ;

La Société PY conteste subsidiairement le quantum de la réclamation ;

Monsieur Bertin fixe son indemnisation sur la base des commissions qu'il aurait perçues pendant 2 ans ;

Mais il ne verse aux débats aucun document établissant le montant des commissions qu'il a touchées durant l'exécution du contrat ;

De même, il ne justifie pas sa demande en paiement d'un solde de commissions qui lui resterait à percevoir ;

En conséquence, Monsieur Bertin sera débouté de toutes ses demandes ;

Sur la demande reconventionnelle :

La Société PY ne saurait réclamer réparation d'un préjudice dont, au demeurant, elle ne justifie pas, alors que la rupture du contrat lui est imputable ;

Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Monsieur Bertin, à l'origine de cette procédure, qui voit ses demandes rejetées, supportera les dépens d'instance et d'appel ;

Par ces motifs : Rejette les conclusions et pièces signifiées le 16 mai 1997 par Monsieur Bertin ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Bertin de ses demandes et la Société Movinord de sa demande reconventionnelle ; Rejette leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Condamne Monsieur Bertin aux dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Levasseur Castille Lambert, Avoués.