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Décisions

Cass. com., 3 juillet 2001, n° 99-11.314

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Magneti Marelli France (SA), Magneti Marelli Spa (Sté)

Défendeur :

Société Toulousaine Entretien Automobile (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Defrenois, Levis, SCP Célice, Blancpain, Soltner.

Cass. com. n° 99-11.314

3 juillet 2001

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Magneti Marelli France et Magneti Marelli Spa que sur le pourvoi incident relevé par la Société toulousaine entretien automobile ; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1998) que, le 24 mars 1994, la société Magneti Marelli distribution a dénoncé le contrat de concession exclusive de vente d'équipements pour automobiles qui la liait depuis le 1er février 1992 à la Société toulousaine entretien automobile (STEA), la résiliation devant prendre effet le 2 février 1995 ; que des incidents de paiement étant survenus au cours du préavis, elle a, le 17 juin 1994, notifié au concessionnaire la résiliation immédiate du contrat pour fautes graves ; que la société STEA a assigné en responsabilité la société Magneti Marelli France, venant aux droits de la société Magneti Marelli distribution, en lui reprochant une rupture abusive du contrat ainsi qu'un refus de vente ; que la société Magneti Marelli Spa, société mère de droit italien, est intervenue à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses cinq branches : - Attendu que les sociétés Magneti Marelli France et Magneti Marelli Spa font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Magneti Marelli France à payer à la société STEA une somme de 1 800 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation abusive du contrat de concession du 19 février 1992 alors, selon le moyen : 1°) qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la limitation des encours à leur montant existant au mois de mars 1994, qui avait corrélativement entraîné une limitation des livraisons à hauteur du plafond de l'encours, n'était pas la conséquence directe des menaces de refus de paiement proférées par la société STEA par courrier du 23 février 1994, ce dont il résultait que les impayés des mois de mars et d'avril 1994 ne pouvaient s'expliquer par une cessation des livraisons injustifiée de la société Magneti Marelli France, en sorte que la résiliation avec effet immédiat pour impayés du 17 juin 1994 ne pouvait elle-même être considérée comme abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que dans ses écritures régulièrement signifiées le 4 juin 1998 (p. 15), la société Magneti Marelli France avait fait valoir que les difficultés d'approvisionnement rencontrées par la société STEA au début de l'année 1994 étaient le simple résultat de ce que les stocks du concédant avaient été transférés en Italie, ce qui perturbait l'approvisionnement auprès de tous les concessionnaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que dans ses écritures régulièrement signifiées le 4 juin 1998 (p. 19), la société Magneti Marelli France avait indiqué que "si le contrat de concession a été résilié, c'est parce que les échéances n'ont pas été respectées et non parce que la caution demandée n'a pas été donnée" ; qu'en affirmant que "la société Magneti Marelli France ne peut davantage tenter de justifier la rupture des livraisons et la résiliation du contrat par l'absence de fourniture d'une caution", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de cette société et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que dans ses écritures signifiées le 4 juin 1998 (p. 18), la société Magneti Marelli France avait fait valoir qu'elle avait vainement tenté de résoudre les difficultés avec la société STEA en lui accordant des délais de paiement par courriers des 20 avril, 9 mai et 17 mai 1994, et que toutes ces propositions avaient été repoussées par le concessionnaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, desquelles il ressortait que la société Magneti Marelli France avait recherché une solution amiable avec la société STEA pour la reprise des échanges commerciaux, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) que, subsidiairement, pour accueillir l'exception d'inexécution, il appartient au juge de vérifier que l'inexécution de ses obligations par l'une des parties au contrat est proportionnée à l'inexécution, par l'autre, de ses propres obligations ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si le refus de payer les échéances de livraisons effectuées par la société STEA était proportionnée à 1'inexécution imputée à la société Magneti Marelli France, consistant en des refus de livrer des marchandises, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'analysant les circonstances de la rupture des relations contractuelles, l'arrêt retient que la société Magneti Marelli France a refusé d'exécuter en partie la commande importante passée le 5 décembre 1993 par son concessionnaire, sans motif légitime, puis qu'après avoir différé sans explication les livraisons tout en augmentant les ruptures de postes, y compris pour des marchandises disponibles, elle a cessé toute livraison en mars 1994, qu'elle n'a manifesté aucune intention de trouver une solution amiable avec son concessionnaire, ne répondant à ses questions que par la notification du non- renouvellement de la convention puis refusant toute solution de nature à conduire à la reprise des échanges commerciaux, et qu'elle ne peut se prévaloir, ni du défaut de règlement des échéances, qui n'étaient que la conséquence de la cessation brutale des livraisons, ni du refus de fournir la caution, d'un montant excessif et injustifié, qu'elle avait réclamée lors de la notification du non-renouvellement; que les juges relèvent encore qu'en diminuant unilatéralement le montant des encours, sans raison valable, puis en exerçant des pressions sur le concessionnaire tiers, auquel la société STEA s'était adressée après la rupture, pour qu'il n'exécute pas les commandes passées par cette dernière, la société Magneti Marelli France a démontré sa volonté systématique d'entraver, de manière définitive, l'approvisionnement de la société STEA; qu'ils en déduisent que les fautes reprochées à la société STEA ne sont pas caractérisées et que la rupture des relations contractuelles, imputable en conséquence à la société Magneti Marelli, était brutale et abusive; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises sans les dénaturer, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses diverses branches ;

Sur le second moyen du pourvoi principal : - Attendu que les sociétés Magneti Marelli France et Magneti Marelli Spa font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que dans ses conclusions régulièrement signifiées le 12 mars 1998 (p. 29), la société Magneti Marelli France faisait valoir qu'il ne fallait pas tenir compte, pour le calcul du préjudice, de la période allant de la date à laquelle il lui était reproché d'avoir cessé les livraisons, soit le mois de mars 1994, et la date de clôture des comptes de la société STEA, soit le 31 août 1994, puisque le chiffre d'affaires des produits Magneti Marelli avait augmenté de 9,17 % entre les années 1993-1994 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, pourtant de nature à exercer une influence sur la détermination du dommage réparable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a statué par une décision motivée en tenant compte des éléments en débats ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : - Attendu que la société STEA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire qu'elle devra retourner à la société Magneti Marelli Spa dans la limite d'une somme maximum de 711 600 francs des pièces obsolètes ou dépareillées alors, selon le moyen : 1°) que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 et 1146 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui rejette la demande de la société STEA au titre de la reprise de stocks sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de ladite société faisant valoir que lorsqu'elle avait demandé au juge de l'exécution de Toulouse l'autorisation d'effectuer une saisie conservatoire sur les comptes de la société STEA, la société Magneti Marelli avait tenu compte de la déduction d'une somme de 600 000 francs au titre de la reprise d'un stock de pièces obsolètes ; 2°) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société STEA faisant valoir que la date butoir du 31 décembre 1992 visée dans la lettre du 29 janvier 1992 de la société Magneti Marelli avait été repoussée par cette dernière qui elle-même avait tenté de diluer dans le temps ses obligations à ce titre ;

Mais attendu que si la société STEA avait fait valoir que la société Magneti Marelli France avait admis devant le juge des référés qu'elle lui devait 600 000 francs au titre de la reprise du stock de pièces obsolètes, c'était uniquement pour démontrer que la société Magneti Marelli France n'avait antérieurement jamais contesté le principe de cette reprise ; que, de même, c'était pour stigmatiser la mauvaise foi du concédant que la société STEA avait indiqué que, pour échapper à son obligation de reprise de pièces, il "avait tenté de repousser les échéances de reprise et de les diluer dans le temps" ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre à des conclusions qui tendaient à d'autres fins ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Par ces motifs : rejette les pourvois tant principal qu'incident.