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Décisions

Cass. com., 23 octobre 2001, n° 98-23.191

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Fautras

Défendeur :

Groupe Bernard Koune (SA), Dumoulin (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Viricelle

Avocat :

Me Balat.

T. com. Versailles, 4e ch., du 13 oct. 1…

13 octobre 1994

LA COUR : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 1998) que, suivant contrat du 30 octobre 1992, M. Fautras a concédé à la société Groupe Bernard Koune (GBK) la distribution exclusive sur la région parisienne des remorques de transport de chevaux (vans) Fautras ; que se reprochant mutuellement des incidents de paiement et une violation de la clause d'exclusivité, les parties ont judiciairement demandé la résiliation de la convention aux torts du cocontractant ;

Sur le premier moyen : - Attendu que M. Fautras fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société GBK la somme de 135 000 francs à titre de manque à gagner alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société GBK n'avait pas contribué à la réalisation de son propre préjudice en provoquant des incidents de paiement et en plaçant M. Fautras dans une situation financière difficile, circonstance de nature à justifier la conclusion de certaines au moins de ventes auxquelles ce dernier avait procédé dans le but d'assurer la survie de son entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir analysé les incidents de paiement reprochés à la société GBK et avoir estimé qu'ils ne constituaient pas la violation d'une obligation essentielle d'autant que certains d'entre eux étaient justifiés par les retards de livraison et les défectuosités présentés par les vans livrés, l'arrêt retient que les fautes commises par M. Fautras sont indépendantes de celles commises par la société GBK; qu'en cet état, et dès lors que dans les conclusions invoquées, M. Fautras se bornait à justifier la violation de son obligation d'exclusivité par le fait qu'il avait suspendu ses livraisons à la société GBK, sans autre explication, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour infirmer le jugement qui avait rejeté la demande d'indemnisation formée par la société GBK au titre d'un préjudice de gestion après l'avoir considéré comme non établi, l'arrêt retient qu'il résulte du "rapport d'enquête" que la société GBK a, du fait des manquements contractuels de M. Fautras, subi un trouble important dans sa gestion qui doit être évalué à 80 000 francs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans fournir aucune indication permettant d'identifier ce "rapport d'enquête", qui ne figure pas parmi les pièces communiquées à M. Fautras, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Fautras à payer à la société GBK une somme de 80 000 francs en réparation du "trouble de gestion", l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.