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Décisions

Cass. com., 23 octobre 2001, n° 99-14.961

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Suzuki France (SA)

Défendeur :

Borgo poids lourds (SARL), Campo Méta (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M Viricelle

Avocats :

Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

T. com. Paris, 9e ch., du 4 avr. 1996

4 avril 1996

LA COUR : - Donne acte à la société Suzuki France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Campo Meta ; - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu que la société Suzuki France (Suzuki) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1998) d'avoir constaté la résiliation, à ses torts, du contrat de concession exclusive qu'elle avait consenti à la société Borgo poids lourds (Borgo) le 25 mai 1990 et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes au concessionnaire alors, selon le moyen : 1°) que dans le contrat de concession litigieux, il est exposé "préalablement aux conventions objet des présentes" que "Suzuki France est l'importateur exclusif en France de la gamme 4 x 4 tout terrain fabriquée par Santana sous licence Suzuki, constructeur espagnol. Établissements Borgo poids lourds est intéressé par la commercialisation des véhicules" ; que "les produits contractuels" sur lesquels porte l'exclusivité de distribution consentie au revendeur sont définis comme "la gamme de produits Santana", soit les véhicules fabriqués par Santana, constructeur espagnol, sous licence Suzuki ; qu'il en résulte que le champ de l'exclusivité consentie à la société Borgo concerne les seuls véhicules Suzuki provenant du constructeur espagnol ; qu'en relevant que le fait que les véhicules litigieux vendus par le garage Casella n'aient pas été fabriqués dans le même pays que ceux distribués par la société Borgo ne saurait avoir eu pour effet de les faire sortir du champ de l'exclusivité dont bénéficiait cette société, la cour d'appel a méconnu la convention des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en relevant, pour caractériser la violation par la société Suzuki de l'exclusivité consentie à la société Borgo, qu'un autre concessionnaire avait exposé en vitrine un modèle "Vitara", modèle commun aux gammes Suzuki et Santana, sans constater que le modèle Vitara était un modèle de marque Santana fabriqué en Espagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) que le seul manquement du concédant à une obligation essentielle du contrat de concession peut justifier la résiliation de celui-ci à ses torts exclusifs ; qu'en se prévalant du seul fait d'un tiers, la publicité faite par un autre concessionnaire dans les journaux locaux pour les voitures Santana dont il se présentait comme le concessionnaire exclusif pour la Corse, sans caractériser par ce fait la violation par le concédant de son obligation consistant à ne pas fournir de produits contractuels à cet autre concessionnaire, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4°) que les conclusions de la société Suzuki du 16 août 1996 faisaient valoir que la société Suzuki avait demandé à plusieurs reprises à la société Borgo de lui fournir les perspectives d'aménagement de locaux qui lui permettraient d'évaluer la possibilité de lui confier sur le territoire concédé, la concession des véhicules Suzuki, et que face à la carence de la société Borgo quant aux projets d'aménagement des locaux pour la distribution de la gamme Suzuki, la société Suzuki a été contrainte de nommer un autre concessionnaire pour les produits Suzuki ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions qui se prévalait de carence de la société Borgo, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, par une interprétation souveraine des termes du contrat, que leur ambiguïté rendait nécessaire, retenu que la concession exclusive portait sur tous les véhicules Suzuki de la gamme Santana, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant qu'un concessionnaire tiers commercialisait en Corse des véhicules communs aux gammes Santana et Suzuki;

Attendu, en deuxième lieu, que la société Suzuki, qui ne contestait pas avoir fourni un autre concessionnaire en Corse, prétendant seulement que le contrat conclu avec la société Borgo ne le lui interdisait pas, ne peut utilement faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir davantage caractérisé ces manquements contractuels;

Attendu, enfin, qu'en relevant que le fait pour la société Suzuki de recruter un autre concessionnaire pour la marque Suzuki ne l'affranchissait pas pour autant des obligations mises à sa charge par le contrat de concession litigieux, la cour d'appel a répondu, pour les écarter, aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.