Livv
Décisions

Cass. com., 20 novembre 2001, n° 98-16.212

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Alsia (SA)

Défendeur :

Hyster France (SARL), Froehlich (ès qual.), Alsa Chariots (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Richard, Mandelkern.

TGI Strasbourg, ch. com., du 29 juin 199…

29 juin 1995

LA COUR : - Attendu que, par l'arrêt attaqué (Colmar, 10 mars 1998), la cour d'appel a prononcé la résiliation aux torts de la société Alsia du contrat de concession exclusive que lui avait consenti la société Hyster France pour la distribution de chariots élévateurs ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Alsia fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de résiliation du contrat de concession aux torts de la société Hyster France et d'avoir rejeté ses demandes en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°) que la société Alsia ne s'est pas bornée à intervenir une seule fois (par le courrier du 30 mars 1992) auprès de son concédant pour se plaindre des agissements de l'ancien concessionnaire, mais lui a adressé un nouveau courrier le 7 juillet 1992, puis le 23 novembre 1993, ce dernier faisant état de "rappels systématiques" ; qu'en excluant toute faute du concédant au motif que la société Alsia ne l'avait pas informé à nouveau des problèmes qu'elle rencontrait avec l'ancien concessionnaire, sans s'expliquer sur les courriers postérieurs à celui du 30 mars 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) qu'il résulte du jugement de première instance et de l'arrêt attaqué que, si la société Hyster avait obtenu, en 1992, que son ancien concessionnaire supprime la mention "distributeur exclusif Hyster" de ses documents commerciaux et de l'annuaire téléphonique, ce n'est qu'en 1993 qu'elle a demandé, dans le cadre d'un litige l'opposant à son ancien concessionnaire, que le tribunal lui fasse interdiction d'utiliser la marque Hyster, et seulement en 1995, que le tribunal, dans le cadre de la présente instance, a condamné l'ancien concessionnaire à faire disparaître son enseigne Hyster France, ce qui démontre la carence du concédant ; qu'en affirmant néanmoins que la société Hyster avait exécuté son obligation contractuelle de garantir l'exclusivité à la société Alsia, nouveau concessionnaire, depuis le 14 janvier 1992, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, et a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a estimé, après avoir analysé les documents de la cause, qu'aucun élément n'établissait un quelconque manquement de la société Hyster France à son obligation contractuelle de garantir l'exclusivité de la société Alsia ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que la société Alsia reproche aussi à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de la société Hyster France en résiliation du contrat de concession à ses torts et de l'avoir condamnée à payer à la société Hyster France une somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts alors, selon le moyen : 1°) que, si les parties ont effectivement mis au point une stratégie commerciale et fixé des prévisions de vente, il reste que le contrat de concession conclu entre la société Hyster et la société Alsia ne mettait à la charge de cette dernière aucune obligation d'atteindre un quota de ventes ; qu'il s'ensuit que, en l'absence de l'inexécution par le concessionnaire d'une obligation contractuelle de résultat, la cour d'appel ne pouvait prononcer la résiliation du contrat à ses torts, et le condamner au paiement de dommages-intérêts ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2°) qu'en l'absence de stipulation contractuelle quant aux objectifs de vente à atteindre par le concessionnaire, l'insuffisance de résultats ne peut lui être reprochée et entraîner sa condamnation au paiement de dommages-intérêts que si elle lui est imputable, et si elle provient d'une faute commise dans l'exécution de son contrat ; qu'en condamnant la société Alsia au paiement de dommages-intérêts pour insuffisance de résultats, sans préciser en quoi cette insuffisance lui était imputable et sans caractériser une faute commise par le concessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ; 3°) que, faute de préciser en quoi la gravité de la faute serait de nature à entraîner la résolution du contrat, la cour d'appel a encore violé les textes précités ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les documents produits aux débats, les juges du fond ont retenu qu'après diverses réunions, les parties s'étaient entendues sur des objectifs de vente précis, qui constituaient dès lors la loi des parties; qu'ayant relevé la défaillance de la société Alsia, qui n'avait pas été en mesure de les atteindre en dépit des réajustements consentis à plusieurs reprises par la société Hyster France, la cour d'appel a pu décider que cette dernière était fondée à obtenir la résiliation du contrat aux torts du concessionnaire ainsi que la réparation du préjudice résultant de cette inexécution; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.