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Décisions

CA Paris, 25e ch. B, 26 novembre 1999, n° 1997-20094

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Renault (SA), Cogera (Sté)

Défendeur :

Bronner (SA), Sangar (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jacomet

Conseillers :

Mmes Collot, Radenne

Avoués :

SCP Monin, SCP Roblin-Chaix De Lavarene

Avocats :

Mes Vogel, Bourgeon.

T. com. Paris, 1re ch., du 8 sept. 1997

8 septembre 1997

LA COUR statue sur l'appel interjeté par la société Renault à l'encontre du jugement rendu le 8 septembre 1997 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- dit hors de cause la Banque Populaire, la Lyonnaise de Banque, le Crédit Lyonnais et la Banque Populaire du Haut-Rhin,

- condamné la société Renault SA venant aux droits de la Régie Nationale des Usines Renault SA à payer à la société Bronner SA :

* la somme de vingt millions trente mille cent cinquante trois francs et quarante trois centimes,

* la somme de cinquante mille francs au titre de l'article 700 du NCPC,

Sauf pour ce qui concerne l'application de l'article 700 du NCPC, ordonné l'exécution provisoire du jugement moyennant constitution d'une caution bancaire du montant des condamnations,

- rejeté toutes prétentions autres, plus amples ou contraires des parties, les en a débouté,

- condamné la société Renault SA venant aux droits de la Régie Nationale des Usines Renault SA aux dépens.

Ancien salarié de la société Renault M. Bronner a racheté fin 1984 les actions de la SA Sangar concessionnaire de Rillieux La Pape dans la banlieue nord-est de Lyon dont les dettes à l'égard de Renault s'élevaient à 10 millions, moyennant pour partie un abandon de créance et pour le solde sa transformation en un prêt de 6.100.000 F remboursable en 10 ans ;

En 1988 tout en conservant la propriété de l'ensemble immobilier de Rillieux, la SA Sangar a fait apport de sa branche automobile à la société Bronner constituée à cette occasion, M. Bronner étant le PDG des deux sociétés. Les conventions commerciales précédemment conclues avec Renault et, financières, avec la Cogera, filiale du groupe Renault, ont été maintenues.

Au cours des ans l'implantation de Renault dans la région lyonnaise s'est traduite par des évolutions de territoire concédé et l'apparition de filiales de cette marque dans les secteurs voisins de celui concédé par la société Bronner.

Le 16 septembre 1996 Renault a notifié la résiliation du contrat de concession, moyennant un an de préavis et l'organisme financier la société Cogera a réduit les encours et la durée du financement.

La société Bronner estimant que Renault abusait de sa dépendance économique avait tenté de s'approprier son potentiel commercial, et la société Sangar considérant que cette rupture lui créait un préjudice en sa qualité de propriétaire de l'ensemble immobilier abritant l'exploitation de la concession Bronner, autorisées par ordonnance rendue sur requête du 16 avril 1997, ont assigné les 18 et 21 avril 1997 Renault et la Cogera ainsi que les autres établissements financiers ayant consenti des crédits à la société Bronner. Elles ont demandé de dire que Renault et la société Cogera avaient résilié abusivement le contrat de concession et le contrat financier les liant respectivement à Bronner et de les condamner en conséquence à payer diverses sommes à cette dernière à titre de dommages-intérêts. Elles ont sollicité la condamnation des mêmes à paiement d'autres sommes à la société Sangar sur le fondement de l'article 1382 du code civil à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la défaillance de son locataire Bronner. Elles ont conclu pour voir désigner un expert avec mission de déterminer les primes dues à Bronner pour son activité de concessionnaire.

Renault et la société Cogera ont conclu au débouté des prétentions des sociétés Bronner et Sangar.

Les juges consulaires ont décidé que Renault n'avait pas exécuté de bonne foi la convention conclue avec Bronner en lui laissant croire par ses agissements que la concession serait poursuivie. En revanche ils ont débouté la société Sangar de ses demandes en estimant son préjudice hypothétique et sans lien direct avec la résiliation du contrat de concession.

Ils ont encore retenu que la société Cogera n'avait commis aucune faute dans la réduction des encours et la mise en place d'un plan d'apurement du passif de la société Bronner.

Ils ont rejeté la demande de primes de la société Bronner à compter de 1988, auparavant jamais contestée, et l'organisation d'une expertise pour l'établir. Ils ont également écarté le préjudice allégué avoir été subi pendant le préavis.

Ils ont évalué le préjudice de la société Bronner à la somme de 2.030.153,43 F au titre des investissements recommandés par Renault augmentée de celle de 18.000.000 F en réparation de la perte de la marge brute consécutive à la baisse d'activité en raison du comportement de Renault.

Appelante la société Renault poursuit l'infirmation partielle du jugement en ses dispositions ayant retenu sa responsabilité dans la résiliation du contrat de concession et sa condamnation à régler à la société Bronner la somme de 20.030.153,43 F à titre de dommages-intérêts, et sa confirmation en celles ayant rejeté les demandes de paiement de primes et de réparation de privation de l'effet utile de la période de préavis de la société Bronner ainsi que les prétentions de la société Sangar à son encontre. En conséquence elle sollicite le débouté des sociétés Bronner et Sangar de leur appel incident et de toutes leurs demandes.

Elle conclut enfin à la condamnation des sociétés Bronner et Sangar à lui payer chacune la somme de 100.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Elle soutient :

- que la résiliation du contrat de concession régulièrement opérée ne revêt aucun caractère abusif ni discriminatoire,

- que la société Bronner ne justifie ni d'une faute ni d'un préjudice ni d'un lien de causalité entre eux, pour réclamer la somme de 10.171.922 F en réparation de l'arrêt de son activité de concessionnaire et celle de 1.483.664 F au titre d'une année de préavis supplémentaire,

- qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du préavis du contrat de concession,

- que la demande de paiement de la somme de 10.793.614 F de la société Bronner sur le fondement de l'inexécution du contrat de concession avant sa résiliation est irrecevable en application de l'article 564 du NCPC comme soulevée pour la première fois en cause d'appel et donc nouvelle, et au surplus mal fondée en l'absence de faute.

- que la société Bronner qui n'a jamais contesté le prétendu caractère inéquitable ou discriminatoire des primes ne saurait réclamer la somme globale de 408 000 F au titre de celles de 1995 et 1996,

- que les demandes de paiement des sommes de 6.494.668 F et 4 265 150,19 F formulées par la société Sangar pour la première fois en cause d'appel au titre de ce qu'elle a payé ou sera amené à régler au lieu et place de la société Bronner en remboursement des dettes de cette dernière auprès de différents établissements financiers sont irrecevables en application de l'article 564 du NCPC, et de toute façon non fondées en raison du caractère purement éventuel du préjudice allégué

- que la demande en paiement de la somme de 5.500.000 F de la société Sangar au titre de la dévalorisation de l'actif immobilier, se rapporte à un préjudice tout aussi éventuel et hypothétique.

Intimée la société Cogera demande la confirmation du jugement et par conséquent le débouté des prétentions des sociétés Bronner et Sangar.

Elle soutient :

- que l'article 54 du contrat financier ne permet pas de retenir une responsabilité solidaire des sociétés Renault et Cogera,

- qu'au regard des articles 4-1 et 5-3 de ce contrat la faculté de résiliation est ouverte en cas de celle du contrat de concession et que de surcroît la situation financière de la société Bronner s'était dégradée,

- qu'en application de l'article 5-1 du contrat financier le défaut de présentation de garanties permet d'interrompre les financements,

- que loin de se comporter de manière fautive elle a agi avantageusement pour la société Bronner en mettant en place un plan d'apurement progressif et en accordant à plusieurs reprises des délais,

- que la société Bronner qui bénéficiait d'un niveau d'intervention élevé de plusieurs banques ne dépendait pas financièrement d'elle,

- que de toute façon elle n'a causé aucun préjudice à la société Bronner, ni à fortiori à la société Sangar.

A titre subsidiaire elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de remboursement de la somme de 4.265.150,19 F formée par la société Sangar pour la première fois en cause d'appel pour les sommes payées au lieu et place de la société Bronner.

A titre infiniment subsidiaire elle demande de voir dire sans lien de causalité les chefs de préjudice invoqués par la société Sangar et la société Bronner d'une part, et le comportement à elle reproché d'autre part.

Elle sollicite enfin la condamnation des sociétés Bronner et Sangar au paiement chacune de la somme de 100.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Intimée et appelante incidemment les sociétés Bronner et Sangar concluent à la réformation du jugement et par conséquent pour voir dire que les sociétés Renault et Cogera doivent répondre solidairement de la totalité des préjudices à elles causés ;

Elles demandent de :

- condamner la société Renault à payer à la société Bronner au titre de l'exécution déloyale du contrat de concession :

* pour l'exercice 1995, les sommes de 133.502 F et 1.483.664 F,

* pour l'exercice 1996, les sommes de 2.077.517 F et 1.483.664 F,

- condamner solidairement la société Renault SA et la Cogera à payer à la société Bronner à titre de dommages-intérêts :

* 4.502.519 F et 1.112.748 F pour la mauvaise exécution du contrat de concession et du contrat financier sur l'exercice 1997,

* 10.171.922 F au titre des préjudices inhérents à l'arrêt de l'activité de concessionnaire de la société Bronner,

* 1.483.664 F en réparation de la perte du bénéfice d'une année de préavis supplémentaire,

- condamner la société Renault SA à payer à la société Bronner à titre de dommages-intérêts les sommes de 208.000 F et 200.000 F en réparation des primes non attribuées,

- condamner solidairement la société Renault SA et Cogera SA à payer à la société Sangar à titre de dommages-intérêts les sommes de :

* 6.494.668 F correspondant au prix payé pour racheter aux banques et établissements financiers leurs créances sur la société Bronner,

* 4.265.150,19 F ou toute autre somme mise à la charge de la société Bronner dans le cadre des procédures actuellement en cours entre la société Bronner et la Cogera devant le tribunal de commerce de Paris,

* 5.500.000 F au titre de la dévalorisation de l'actif immobilier de Rillieux.

Elles demandes enfin de condamner solidairement la société Renault SA et la Cogera SA au paiement de la somme de 200.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Elles soutiennent :

- que Renault a résilié abusivement et déloyalement le contrat de concession qui la liait à la société Bronner,

- que de même Renault a exécuté de façons déloyale le contrat de concession depuis 1995 en instaurant de nouvelles conditions de concurrence,

- que les demandes de ce chef sont recevables au sens des articles 565 et 566 du NCPC dans la mesure où certaines d'entre elles ont déjà été présentées devant les premiers juges et pour les autres participent à l'évolution du litige,

- que Renault et Cogera ont agi dès l'ouverture du préavis de résiliation en septembre 1996 pour déstabiliser la société Bronner et faire échec à sa reconversion,

- qu'ainsi à partir de cette date Renault a mené des initiatives commerciales et médiatiques à l'encontre de Bronner,

- que dès le 31 octobre 1996 la Cogera s'est abusivement prévalue des dispositions des articles 5-3 et 4-1 du contrat financier pour réduire les encours accordés à Bronner,

- que les critères d'attribution des primes "qualité entreprise" Renault pour les exercices 1995 et 1996 étaient contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 1243-86 du 1er décembre 1986 et à l'article 5-1-2 c) du règlement CEE 123-85 et 8-1-2 du règlement CEE 1475-95.

Cela étant exposé, LA COUR:

I - SUR LA RESILIATION ABUSIVE DU CONTRAT DE CONCESSION

Considérant que le contrat de concession litigieux à durée indéterminée prévoit dans son article 12 alinéa 2 que chaque partie peut y mettre fin à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins 12 mois à l'avance sans avoir à donner de motifs ;

Que le préavis d'un an a été respecté par Renault pour la notification de la résiliation du 16 septembre 1996 ;

Que la dispense de motifs de l'exercice du droit de résiliation exclut cependant un caractère abusif ;

Considérant qu'en l'espèce la société Bronner argue vainement de l'exercice discriminatoire de la résiliation en revendiquant les dispositions du nouveau règlement communautaire 1475-95 sur la distribution automobile prévoyant un préavis de deux ans en cas de résiliation ordinaire, alors que Renault n'aurait aucune obligation d'appliquer ce texte entré en vigueur selon les dispositions transitoires à compter du 1er octobre 1996, à la résiliation du contrat litigieux intervenue le 16 septembre 1996 encore régi par le règlement 123-95 admettant une durée de préavis de seulement 12 mois ;

Que la société Bronner est encore mal fondée à invoquer une discrimination catégorielle en s'appuyant sur les résultats d'une enquête téléphonique par elle réalisée et un courrier du 19 juin 1997 du groupement des concessionnaires Renault établi avec la direction juridique et proposant à la quasi-totalité des concessionnaires un nouveau contrat type avec préavis de deux ans, dont elle n'a pas bénéficié ;

Qu'en effet l'enquête portant sur 3,26 % des concessionnaires Renault présente un caractère trop limité pour être probant, que surtout le courrier du 19 juin 1997 indiquait essentiellement que les nouveaux contrats devaient être signés entre les parties au plus tard le 30 septembre 1996, que contrairement à ce qu'affirme la société Bronner, Renault n'avait pas à opter pour le nouveau régime d'exemption catégorielle 1475-95 avant le 30 septembre 1996, qu'il appartenait seulement à l'appelante de décider intuitu personae de poursuivre ou non les relations contractuelles avec ses concessionnaireset qu'en résiliant le contrat de la société Bronner le 16 septembre 1996 sans lui adresser simultanément un nouveau contrat, Renault n'a fait qu'exercer son libre choix dans les délais impartis par le nouveau règlement communautaire;

Que par suite le moyen tiré d'un comportement discriminatoire de Renault doit être écarté;

Considérant qu'en revanche le tribunal a justement décidé que Renault avait notifié la résiliation du contrat de concession à la société Bronner dans des conditions contraires à l'obligation de loyauté requise par l'article 1134 du code civil;

Considérant en premier lieu qu'en envoyant à Bronner en 1995 un consultant par elle désigné, tout comme chez de nombreux autres concessionnaires aux fins d'examiner l'état des locaux de la concession et de faire des recommandations, la société Renault a donné à la société Bronner toutes raisons d'être convaincue qu'elle n'envisageait pas de résilier la concession et l'a incitée à réaliser les investissements préconisés qu'elle n'aurait pas engagés sans cette perspective;

Que Renault soutient vainement que les factures de 1996 versées aux débats par la société Bronner se rapportent à l'entretien normal et à la rénovation régulière d'un bâtiment professionnel et ne relèvent pas d'investissements aux normes Renault à la différence de ceux de 1993 qui comportaient bien la mention " nouvelles normes RLT ";

Qu'en effet les factures établies fin 1995-début 1996 correspondent aux rubriques de l'extrait du registre des immobilisations du 1er janvier 1996 au 31 octobre 1996, qu'il ressort de l'attestation du 20 mai 1999 du commissaire aux comptes Blanchard abusivement contestée par Renault sous prétexte qu'il serait un ami de M. Bronner, que les investissements litigieux correspondent aux normes Renault-concession, à des frais d'architecte importants et à une installation informatique Dialogis spécifique à la marque Renault;

Que Renault prétend encore à tort que les investissements allégués auraient été décidés dès 1989 par M. Bronner puis différés jusqu'à fin 1995 et seraient donc sans lien avec la mise aux normes Renault, alors que les projets et investissements visés dans la lettre de M. Bronner du 20 décembre 1989 mal interprétée par l'appelante ne concerne pas l'établissement de Rillieux mais une autre concession Renault qu'il exploitait alors parallèlement à Vichy, et que les montants des investissements sont différents de ceux de la rénovation litigieuse;

Que contrairement aux affirmations de Renault les investissements objet du litige, excèdent par leur importance une simple remise à niveau d'installations par ailleurs régulièrement entretenues sans critique du concédant;

Que la lettre adressée en 1983 par un directeur régional de Renault à un concessionnaire de sa zone expose que les investissements ne peuvent être engagés qu'après décision commune avec le concédant, que l'usage était encore en vigueur dans le réseau Renault au moment des faits puisque par lettre du 12 octobre 1995 adressée à la direction régionale Rhône Alpes Auvergne M. Bronner a pris soin de recueillir l'accord sur la réhabilitation des surfaces commerciales auprès de Renault ;

Qu'en outre l'intervention du cabinet de conseil Argile mandaté par Renault et réglé en définitive par Bronner, définissant un "plan recommandé" pour mettre la concession aux normes de la marque, l'établissement par Renault du plan du nouvel "espace boutique", son contrôle sur l'ensemble des aménagements préparés par le cabinet Excoffon architecte de la société Bronner auquel l'appelante a demandé de nombreuses modifications, démontrent l'implication de Renault dans la conception et la mise en œuvre des investissements engagés fin 1995 début 1996;

Qu'il résulte amplement de ces éléments que la société Bronner a cru légitimement pouvoir investir des sommes importantes pour rénover le site de Rillieux avec l'accord de Renault dans le cadre de relations contractuelles durables ne laissant pas prévoir une prochaine résiliation;

Considérant en deuxième lieu, que bien que connaissant le déficit des résultats de l'exercice de 1995 et la faible capitalisation de la concession, la société Renault a entretenu la société Bronner dans la conviction de son maintien dans le réseau Renault;

Considérant tout d'abord que dans cette perspective et parallèlement aux investissements engagés pour le "programme Renault 2000", la société Bronner a renoncé en décembre 1995 en faveur de la nouvelle filiale de Renault à la Croix Rousse, au secteur de Caluire sur lequel étaient implantés les établissements Losserand agent de l'intimée contre l'octroi du canton de Fontaine Sur Saône d'un potentiel inférieur ;

Qu'il ressort de la lettre du 19 décembre 1995 à la société Bronner que la société Renault lui a imposé ce nouveau découpage ne compensant pas l'augmentation de la concurrence de la filiale Renault Haoud à la Croix Rousse, que la société Bronner subissant ce redéploiement a dû fournir l'effort de réorienter son action commerciale vers le nord de l'agglomération lyonnaise pour cohabiter paisiblement avec cette nouvelle filiale Haoud à la Croix Rousse ainsi qu'elle l'écrit au concédant dans sa lettre du 19 février 1996 ;

Que dans une lettre du 30 avril 1994 à la direction régionale de Renault, rappelant expressément ses efforts d'investissement à Rillieux, l'impossibilité d'en envisager d'autres et se plaignant des pertes liées à un manque de volume des affaires, la société Bronner proposait clairement des solutions d'urgence consistant soit en le rachat de la filiale d'Haoud soit en la vente de la concession de Rillieux à Renault laquelle n'a pas donné suite ;

Considérant qu'enfin Renault minimise exagérément la portée d'une lettre du 12 avril 1996 adressée à la société Bronner en la présentant comme un "courrier type", "une circulaire" aux représentants du réseau visant uniquement à recueillir des informations sur la situation patrimoniale financière et l'implantation géographique afin d'étudier la poursuite éventuelle des relations à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau règlement communautaire;

Qu'en effet cette lettre reçue par la société Bronner à une époque contemporaine des difficultés qu'elle signalait le 30 avril 1995, a contribué à la persuader abusivement de la poursuite des rapports contractuels;

Qu'il appartenait à la société Renault qui ne souhaitait pas offrir un projet du nouveau contrat à la suite de cette lettre circulaire, de réagir rapidement et à tout le moins d'émettre des réserves aux assurances de pérennité de la concession de Rillieux précédemment exprimées en décembre 1995 par M. Lemonnier, directeur des ventes de Renault, et rappelées expressément par la société Bronner dans sa lettre du 30 avril 1996;

Qu'au contraire Renault qui affirme avoir décidé de mettre un terme à ses relations avec Bronner postérieurement à sa lettre du 30 avril 1996, n'en précise pas la date, et de toute façon n'a porté cette rupture à la connaissance de l'intimée que le 16 septembre 1996;

Que cette tardiveté de Renault mettant en œuvre le processus de préavis au dernier moment possible, selon la réglementation européenne alors en vigueur, accrédite la thèse de Bronner selon laquelle face au recul de la marque en 1996 l'appelante s'est réservée des délais pour arbitrer une stratégie commerciale au profit de la nouvelle filiale d'Haoud acquise en octobre 1995 au détriment de la concession Bronner, en dépit de l'assurance exprimée 9 mois plus tôt du maintien des relations contractuelles et malgré les investissements réalisés par l'intimée;

Considérant que dans ces conditions le caractère déloyal de la résiliation décidée par Renault le 16 septembre 1996 lui confère le caractère abusif justement retenu par les juges consulaires;

II - SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE CONCESSION ANTERIEUREMENT A LA RESILIATION

Considérant qu'il convient de préciser que les atteintes à l'exécution loyale au contrat de concession reprochées par Bronner à Renault à compter de 1995 ne sauraient être prises en considération comme demande distincte et nouvelle;

Que les griefs relatifs à l'instauration de nouvelle condition de concurrence interne à la marque préjudiciable à Bronner participent aux agissements d'exercice abusif du droit de résiliation de Renault qui vient d'être établi ;

III - SUR LES AGISSEMENTS PRETENDUS FAUTIFS DE RENAULT ET COGERA DES L'OUVERTURE DU PREAVIS DE RESILISATION

A - Sur l'absence de faute de Renault dans l'exécution du préavis

Considérant que la société Bronner reproche à Renault des campagnes publicitaires d'affichages répétés au profit de sa succursale Lyon Est et sa nouvelle filiale la Croix Rousse et Établissement Haoud sur le territoire à elle concédé;

Que cependant les premiers juges ont parfaitement retenu que les campagnes d'affichage publicitaires hors territoire ont été réalisés aussi bien de la part de Renault que de Bronner, et ont été dans les deux cas d'une ampleur extrêmement limitée;

Que c'est ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier du 25 février 1997 a relevé la présence d'un panneau Renault minute comportant l'adresse de la société Bronner sur le territoire de la filiale Haoud Renault, et qu'il ressort d'une sommation interpellative du 5 février 1997 que des clients domiciliés hors du territoire de la société Bronner ont reçu un tract publicitaire Renault comportant au dos l'indication Bronner SA concession ;

Considérant que n'est pas plus fondé le grief de la société Bronner de détournement de l'approvisionnement en pièce de rechange du garage Delzanno au profit de la succursale de Lyon Nord, alors que ce garage comme tous les agents automobiles n'avait aucune obligation d'approvisionnement exclusif auprès de la société Bronner concessionnaire de rattachement, et que le montant de 74,23 F de la commande litigieuse de dépannage est dérisoire ;

Considérant qu'enfin il n'est pas démontré que la société Renault ait été à l'origine des articles de presse contre Bronner, que d'ailleurs le tribunal a justement retenu que la rédaction faisait penser qu'ils avaient été suscités sinon par Bronner du moins par des personnes ou entités qui avaient intérêt à son maintien en tant que concessionnaire Renault dans la région lyonnaise;

Que dans ces conditions le moyen tiré d'une faute de Renault dans l'exécution du préavis de concession tendant à déstabiliser Bronner et à empêcher sa reconversion est dénué de portée;

B - Sur la responsabilité de la société Cogera

Considérant que l'article 5-4 du contrat financier qui lie la société Bronner à la Cogera prévoit :

" Cogera s'engage dans tous les cas d'applicabilité de la résiliation du présent contrat risquant de mettre en difficulté le concessionnaire dans ses rapports avec le constructeur, à soumettre le projet de notification de la résiliation et d'exigibilité anticipée des encours à Renault " ;

Considérant qu'en isolant l'expression "dans tous les cas" la société Bronner croit pouvoir affirmer que les décisions prises par la société Cogera à son égard engagent la responsabilité solidaire du constructeur automobile et de sa filiale financière, alors que l'article 5-4 concerne en réalité tous les cas d'applicabilité du contrat financier risquant de mettre en difficulté le concessionnaire dans ses rapports avec le constructeur en prévoyant une obligation d'information de Renault par Cogera dans l'hypothèse de résiliation du contrat financier indépendamment de celle du contrat de concession;

Qu'en l'espèce l'article 5-4 du contrat est inapplicable, la société Cogera n'ayant pas à informer Renault du projet de résiliation du contrat financier lorsque le constructeur automobile a lui-même procédé antérieurement à la résiliation du contrat de concession, laquelle a entraîné celle de la convention de financement ;

Qu'en conséquence le moyen nouveau devant la Cour tendant à instaurer une responsabilité solidaire de Renault et de Cogera sur le fondement de l'obligation contractuelle d'information prévue à l'article 5-4 du contrat financier, est inopérant ;

Considérant que sur le fond la société Bronner soutient vainement que la décision de réduction des encours est prématurée alors qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'application du nouveau contrat financier proposé ultérieurement par Cogera parallèlement au dernier contrat de concession conforme au nouveau règlement communautaire et prévoyant des encours remboursables au cours des 6 derniers mois de préavis de résiliation du contrat commercial, convention dont elle n'est pas signataire ;

Que de même la société Bronner prétexte à tort que la réduction d'encours était injustifiée alors qu'étaient cumulativement remplis les deux cas d'application de l'article 4-1 du contrat financier l'y autorisant, à savoir la dégradation de la situation financière du concessionnaire et la résiliation du contrat de concession ;

Que le tribunal a justement relevé que la situation de la société Bronner était dégradée au 30 septembre 1996 ;

Qu'en effet bien qu'aucun incident de paiement ne soit intervenu, l'état financier de la société Bronner était fragilisé à la suite d'une diminution importante de ses capitaux propres et des pertes enregistrées fin 1995 et début 1996, que bien que n'intégrant pas les primes de fin d'année les résultats intermédiaires du compte d'exploitation au 30 avril 1996 supportaient un déficit important de 595 KF, qu'à la fin d'août 1996 le compte d'exploitation souffrait d'une perte de 654 KF en dépit de l'intégration d'un produit exceptionnel de l'exercice précédent;

Que si la société Bronner était aux normes imposées par la société Cogera à la fin de l'année 1994, elle ne les respectait déjà plus fin 1995, celles-ci s'appréciant par rapport aux objectifs du nombre de véhicules par contrat et non en fonction de ceux vendus, qu'en outre il est inopérant pour la société Bronner de faire valoir qu'elle aurait atteint les normes financières requises au 31 décembre 1996 puisque cette date est postérieure à la résiliation ;

Qu'eu égard aux résultats déficitaires et à l'absence de garantie de la société Bronner, la société Cogera n'a commis aucune faute en mettant en place un plan d'apurement progressif prévoyant la fixation de plafond d'encours maximum dégressifs ;

Considérant qu'au surplus les sociétés Bronner et Sangar ne démontrent pas l'existence de préjudice consécutif à la notification de la réduction des encours dès lors que pour faciliter des pourparlers Cogera ne l'a pas mis en œuvre;

Que les sociétés Bronner et Sangar qui ont initié la procédure judiciaire ne sauraient reprocher l'échec des négociations à la société Cogera qui a pu estimer rompue l'égalité des créanciers par l'offre de Sangar, holding de Bronner, de racheter les créances de celle-ci aux autres organismes financiers ayant prêté des fonds au concessionnaire, qu'à cet égard l'attestation du PDG de la Lyonnaise de Banque fustigeant le comportement de Renault et de la Cogera pendant les négociations n'est pas déterminant dans la mesure où ses intérêts étaient divergents de celles-ci ;

Qu'enfin la société Bronner ne démontre pas avoir subi une perte de crédit auprès des organismes financiers, qu'en effet selon ses propres affirmations la société Bronner a obtenu le crédit de la Société Générale lors de sa reconversion dans l'activité contractée avec la société Mercedes et qu'il résulte d'un extrait K bis levé le 11 juin 1999 que M. Bronner est fondé de pouvoir de la Banque Populaire de Lyon ;

Considérant que dans ces conditions les premiers juges ont justement retenu qu'il n'existait aucun comportement fautif de Cogera à l'encontre de Renault et donc de Sangar ;

IV - SUR LES PREJUDICES

A - Préjudices subis par la société Bronner

- Préjudice inhérent à la mauvaise exécution des conventions

Considérant que la société Renault soutient que les demandes tendant à réparer une mauvaise exécution du contrat antérieurement à la notification de la résiliation sont nouvelles et donc irrecevables en cause d'appel ;

Mais considérant que résumant les moyens des parties le jugement dont appel mentionne que la société Bronner s'appuyait sur la création par Renault d'une nouvelle filiale à Lyon grâce au rachat d'une concession et sur les difficultés rencontrées par la concurrence interne à la marque;

Que dès lors les prétentions relatives à la mauvaise exécution du contrat à partir de 1995 sont recevables dans la mesure où elles caractérisent l'usage abusif par Renault de son droit à résiliation qui doit nécessairement s'apprécier sur une période immédiatement antérieure, qu'elles ne sont que le complément de celles présentées en première instance et au surplus restent dans la limite du montant de la demande de Bronner laquelle s'est réduite, selon les propres constatations de Renault, de 44,3 millions en première instance à 22,8 millions en appel;

Que plus précisément l'implantation en juin 1994 par les Établissements Haoud d'une succursale à Caluire à proximité des Établissements Losserand important agent de la société Bronner, création admise par la direction de Renault, n'a pas de lien direct dans l'espace et le temps avec la rupture abusive litigieuse ;

Qu'en revanche le changement de statut juridique du point de vente de la Croix Rousse, concession devenue filiale mi-1995 à la limite du territoire exploité par la société Bronner, ainsi que la stratégie commerciale favorisant les filiales de Renault au détriment des concessions a généré un renforcement de la concurrence interne à la marque contribuant à la baisse du chiffre d'affaires et à la dégradation des résultats de M. Bronner ainsi que l'établit leur tableau comparatif versé aux débats ;

Que sur la somme sollicitée par Bronner d'un montant totalisé de 10.793.614 F (p. 44 de ses conclusions du 18 juin 1999) au titre de la mauvaise exécution de la convention, la Cour possède les éléments suffisants pour évaluer à la somme de 10.000.000 F le préjudice subi de ce chef par la société Bronner;

- Préjudice relatif à l'arrêt d'activité de concessionnaire de la société Bronner

Considérant que compte tenu des pertes subies sur les exercices 1996 et 1997 la société Bronner s'est trouvée contrainte de renoncer à son activité de concessionnaire;

Considérant que du 1er octobre au 31 décembre 1997 la société Bronner a dû continuer d'assurer la totalité des charges de structures d'une concession Renault sans contre-partie jusqu'à la reprise de l'activité Mercedes, le terme du préavis ne correspondant pas exactement au démarrage effectif de la nouvelle activité, que sa perte d'exploitation sera évaluée à la somme de 1.500.000 F pendant cette période;

Considérant que la société Bronner justifie de 16 licenciements dont le coût s'élève à la somme de 1.191.922 F;

Considérant que le fonds de commerce n'a pas été transféré à la société Alcor du même groupe, comme le prétend l'appelante, mais a été repris par Renault au profit de ses deux succursales de Lyon;

Que sur la base de 6.000 F par voiture/contrat, retenue généralement par Renault selon le cabinet Blanchard expert comptable et commissaire aux comptes, la perte de la valeur du fonds de commerce s'établit à : 6.000 F x 1080 véhicules neufs/contrat = 6.480.000 F;

Considérant qu'il n'est pas établi que l'image commerciale et le crédit de la société Bronner aient été atteints dans le conflit et les articles de presse l'ayant opposé à la société Renault, que le préjudice de ce chef doit être rejeté;

Considérant que par conséquence le préjudice du chef de la perte d'activité s'établit à 9.171.922 F (1.191.922 F + 6.480.000 F + 1.500.000 F);

- Primes qualité-entreprise

Considérant que la société Bronner réclame à titre de dommages- intérêts l'équivalent du montant des primes "qualité entreprise" dont elle aurait été indûment privée au cours des exercices 1995 et 1996, qu'elle soutient que le critère d'attribution reposant sur un lien entre le chiffre d'affaires réalisé par les concessionnaires en "produits" Renault d'une part et en "crédit" Diac (société mère de Cogera) d'autre part, viole le droit interne et celui communautaire de la concurrence;

Mais considérant que d'une part la prime qualité-entreprise a pour objet de "récompenser un haut niveau de performance qualité dans toutes les activités de l'entreprise", que parmi les nombreuses questions des sondages effectués auprès de la clientèle, seules deux d'entre elles se rapportent au financement avec le nom de la société Diac, cité à titre d'exemple, qu'en outre il n'est pas démontré que soit pris en compte un critère Diac pour apprécier "la performance volume" ;

Que par suite la prime qualité-entreprise qui ne limite pas les autres établissements de crédit à accéder au marché Renault, n'est pas contraire aux dispositions de l'article 7-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Considérant que d'autre part l'article 5-1-2 c) du règlement CE 123- 85 qui vise les remises de prix quantitatives n'est pas applicable à la prime qualité-entreprise laquelle est une prime qualitative contribuant à l'amélioration du service;

Que cette même prime qui n'impose pas à la société Bronner de proposer exclusivement des financements Diac à la clientèle pour bénéficier du contrat Renault n'est pas non plus contraire à l'article 6-1-2 du règlement 1475-95, ni à sa brochure explicative;

Considérant qu'au surplus les juges consulaires ont à juste titre relevé que la société Bronner qui n'avait jamais contesté auparavant le caractère équitable des objectifs imposés a attendu en mars 1997 pour réclamer tardivement selon facture du 31 décembre 1996 les primes qu'elle estimait avoir dû percevoir et qu'en outre la société Bronner n'apportait aucun élément allant à l'encontre de ceux allégués par Renault dans sa lettre du 25 mars 1997 pour rejeter la demande de prime, que l'organisation d'une expertise ne pouvait donc suppléer à la carence de la société Bronner de rapporter la preuve de l'existence de son préjudice ;

Considérant qu'en définitive devant la Cour pas plus que le tribunal, la société Bronner ne justifie de la réalité de son préjudice qu'elle a d'ailleurs réduit de 6.638.153,48 F à 408.000 F, que sa demande de ce chef doit être écartée;

Considérant qu'en définitive le préjudice global de la société Bronner s'élève à la somme de 10.000.000 F + 9.171.922 F = 19.171.922 F;

B - Préjudice subi par la société Sangar

Considérant que tout d'abord les premiers juges ont estimé à juste titre hypothétique et indirect le préjudice de la société Sangar fondé sur la dévalorisation de l'actif immobilier de la concession de Rillieux revendiqué à 4.480.000 F devant le tribunal et portée à 5.500.000 F devant la Cour;

Qu'en effet l'immeuble abritant la concession de Rillieux et appartenant à la société Sangar est utilisable pour la même destination puisqu'il abrite la concession Mercedes depuis 1997;

Que la circonstance que la société Mercedes ait exigé la réalisation dans un délai de deux ans, une adaptation des locaux à sa marque est inopérante dès lors que cette nouvelle activité de M. Bronner démontre que l'immeuble était convertible;

Qu'en outre dans ses écritures d'appel du 2 juillet 1999, datant de deux ans après l'expiration du préavis du 16 septembre 1997 à la société Bronner, la société Sangar ne saurait indéfiniment se plaindre d'un préjudice à venir éventuel pour le cas où elle ne parviendrait pas à louer ses locaux ultérieurement;

Considérant qu'en second lieu les demandes en paiement des sommes de 6.494.668 F et 4.265.150,19 F de la société Sangar en réparation des dettes contractées pour la gestion de sa filiale Bronner sont nouvelles par rapport à celles formées par la société Sangar en première instance en tant que SCI de l'immeuble, qu'en effet elles ne présentent aucun lien avec l'évolution du litige, que par suite elles sont irrecevables en application de l'article 564 du NCPC;

Qu'en outre au fond la société Sangar ne saurait imputer à la société Renault la décision de gestion par elle-même prise de racheter les créances des banques à l'encontre de la société Bronner et de payer aux lieu et place de sa filiale;

Que la société Sangar n'est donc pas fondée à réclamer le remboursement des impayés dus par la société Bronner impécunieuse, à la société Cogera, surtout en l'absence de faute de cet organisme dans la résiliation du contrat financier;

Qu'au surplus les sociétés Sangar et Bronner constituant des entités juridiques distinctes il n'est pas avéré que cette dernière refusera ultérieurement de rembourser les sommes prêtées par Sangar, que le préjudice de Sangar est donc purement éventuel;

Qu'enfin à la suite de l'assignation du 30 avril 1999 de la société Cogera par Bronner aux fins de caducité de l'accord homologué par jugement du 17 février 1999 aux termes duquel la société Bronner s'engageait à régler à la société Cogera ladite somme de 4.265.150,19 F le préjudice invoqué par la société Sangar devient incertain;

Qu'en conséquence, la société Sangar n'établit ni faute ni préjudice à l'encontre des sociétés Renault et Cogera;

V - SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

Considérant que l'équité commande de condamner la société Renault à payer à la société Bronner la somme de 30.000 F pour frais irrépétibles d'appel;

Par ces motifs : Réformant partiellement le jugement sur le montant du préjudice de la société Bronner, Statuant à nouveau et y ajoutant, Réduit à 19.171.922 F la somme due par la société Renault à la société Bronner à titre de dommages-intérêts, Le confirme pour le surplus, Condamne la société Renault à payer à la société Bronner la somme de 30.000 F pour frais irrépétibles d'appel, Condamne la même aux dépens d'appel. Admet les avoués qui y ont droit au bénéfice de l'article 699 du NCPC.