CA Douai, ch. soc., 31 janvier 2002, n° 00-00551
DOUAI
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Autopole (SARL)
Défendeur :
Mullier, Groupe Volkswagen France (SA), Dronckaert Automobiles (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Olivier
Conseillers :
MM. Guilbert, Aaron
Avocats :
Mes Bertin, Duquesne, Bricogne, Lepoutre, SCP Le Marc'Hadour-Pouille Groulez.
Vu le jugement en date du 10 février 2000 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Lannoy, statuant dans le litige opposant Monsieur Mickaël Mullier aux sociétés Groupe Volkswagen France SA, Autopole et Dronckaert Automobiles, a :
- entres autres mesures écarté l'existence d'un transfert du contrat de travail aux sociétés Groupe Volkswagen France SA et Dronckaert Automobiles par application de l'article L. 122-12 du Code du Travail,
- dit que la SARL Autopole avait conservé la qualité d'employeur,
- écarté l'existence d'une rupture du contrat de travail,
- et débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions tendant au paiement de différentes sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse;
Vu l'appel principal interjeté par la SARL Autopole le 24 février 2000;
Vu les conclusions et observations des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens développés en cause appel;
Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations orales, la SARL Autopole, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris et développant une argumentation fondée sur l'article L. 122-12 du Code du Travail, interprété au regard de la directive communautaire modifiée du 17 février 1977, demande à la Cour :
- à titre principal :
* de constater qu'à compter du 21 octobre 1999, l'entité économique autonome que constitue la concession exclusive de la marque automobile Seat sur Villeneuve d'Ascq a été reprise, par résiliation, par la société Groupe Volkswagen France SA qui s'est abstenue de la retransférer immédiatement,
en conséquence,
* de dire et juger qu'en application des dispositions d'ordre public précitées (article L. 122-12, alinéa 2, du Code du Travail), la société Groupe Volkswagen France SA est devenue de plein droit l'employeur des salariés affectés à l'entité économique transférée,
en conséquence,
* de statuer ce que de droit sur les demandes des salariés,
* de dire et juger recevable la demande d'indemnisation formée par la société Autopole,
* de condamner la société Groupe Volkswagen France SA à payer à la société Autopole la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts,
subsidiairement :
* de surseoir à statuer et renvoyer l'affaire devant la Cour de Justice des Communautés européennes de Luxembourg afin que celle-ci se prononce sur la question préjudicielle suivante :
" Les articles 1 § 1 et 3 § 1 de la directive du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des États Membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de partie d'établissements (77-187-CEE) alors applicable au moment des faits complétée par la directive 98-50-CE du Conseil du 29 juin 1998 modifiant la précédente directive (ces deux directives ayant été aujourd'hui abrogées par une directive 2001-23-CE du 12 mars 2001 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils sont directement applicables au concédant lorsqu'une concession exclusive incessible d'une marque automobile déterminée sur un territoire considéré prend fin du fait de la notification de la résiliation du contrat de concession à l'initiative du concédant, et que le concédant s'abstient de retransférer l'entité économique que constitue la concession reprise à un nouveau concessionnaire par la conclusion d'un nouveau contrat de concession ? ",
très subsidiairement :
* de constater que la société Dronckaert Automobiles a repris l'exploitation de la concession automobile exclusive Seat sur Villeneuve d'Ascq à compter du 15 novembre 1999 et sans discontinuer au cours des mois qui ont suivi,
* de constater que cette reprise caractérise le transfert d'une entité économique donnant lieu à application des dispositions légales d'ordre public précitées,
en conséquence,
* de dire et juger que la société Dronckaert Automobiles est devenue de plein droit l'employeur des salariés affectés à l'entité économique transférée à compter du 15 novembre 1999,
* de statuer ce que de droit sur les demandes formées par les salariés,
* de dire et juger que les sociétés Groupe Volkswagen France SA et Dronckaert Automobiles ont agi frauduleusement de concert dans le seul but de faire échec à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du Travail et de faire peser la charge des licenciements sur la société Autopole,
* de condamner solidairement les sociétés Groupe Volkswagen France SA et Dronckaert Automobiles à payer à la société Autopole la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause:
* de condamner à titre principal la société Groupe Volkswagen France SA et, subsidiairement, les sociétés Groupe Volkswagen France SA et Dronckaert Automobiles solidairement, à payer à la société Autopole la somme de 80 000 Frpar application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile... ";
Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations orales, la société Groupe Volkswagen France SA, réfutant l'argumentation de la partie appelante quant à l'application dans les circonstances de l'espèce de l'article L. 122-12 du Code du Travail, à défaut notamment pour l'opération concernée (résiliation d'un contrat de concession) d'avoir réalisé le transfert d'une entité économique autonome, demande quant à elle à la Cour :
- d'écarter des débats les pièces communiquées par les salariés demandeurs sous les numéros 34 à 41,
- de dire et juger que la société Groupe Volkswagen France n'est pas l'employeur des salariés concernés et débouter par conséquence ceux-ci ainsi que la société Autopole de l'intégralité de leurs demandes,
- subsidiairement, de constater que les salariés demandeurs n'ont pas d'emplois spécifiquement attachés à la marque Seat et en conséquence les débouter de leurs demandes,
- subsidiairement, de dire et juger leurs demandes surévaluées,
- de condamner solidairement les salariés demandeurs et la société Autopole à payer à la société Groupe Volkswagen France la somme de 150 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens;
Attendu que la SARL Dronckaert Automobiles, faisant valoir pour l'essentiel qu'elle n'a pas repris la concession Seat précédemment détenue par la SARL Autopole, en sorte qu'aucun transfert d'une entité économique autonome entraînant l'application de l'article L. 122-12 du Code du Travail ne s'est opéré à son profit, sollicite pour sa part :
- outre la constatation du désistement d'instance de certains salariés,
- la confirmation du jugement entrepris,
- le débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre par les salariés demandeurs et par la SARL Autopole,
- leur condamnation in solidum au paiement d'une indemnité de 40 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu qu'aux termes de leurs conclusions et observations orales, les salariés demandeurs, au nombre desquels Monsieur Mickaël Mullier, sollicitent pour leur part, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris et, à titre subsidiaire, la condamnation de la SA Volkswagen à leur payer différentes sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Sur ce, LA COUR :
Attendu que la SARL Autopole, concessionnaire exclusif à Villeneuve d'Ascq de la marque automobile Seat (groupe Volkswagen) depuis 1991, a été rendue destinataire, en date du 20 octobre 1997, d'un courrier recommandé avec avis de réception de la société Groupe Volkswagen France SA lui notifiant la résiliation du contrat de concession les unissant, à l'expiration d'un préavis de deux ans;
Attendu qu'après avoir vainement sollicité du Groupe Volkswagen France SA qu'il lui fasse connaître les coordonnées du concessionnaire appelé à lui succéder sur le territoire de Villeneuve d'Ascq à l'expiration du préavis, la SARL Autopole a informé ses salariés du transfert de leurs contrats de travail, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du Travail, à celui qui, à la date du 21 octobre 1999, serait titulaire des droits attachés à l'exploitation de la concession de la marque Seat à Villeneuve d'Ascq;
Attendu que le 6 octobre 1999, les salariés concernés ont revendiqué auprès de la société Groupe Volkswagen France la poursuite par cette société de leurs contrats de travail par application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, dans l'hypothèse où aucun nouveau concessionnaire n'aurait été désigné à la date du 21 octobre 1999;
Attendu que la société Groupe Volkswagen France SA leur a opposé un refus par courrier du 13 octobre 1999 et leur a interdit l'accès aux locaux de l'entreprise lorsque ceux-ci se sont présentés à Villers-Cotterets, le 21 octobre 1999, pour prendre leur poste de travail;
Attendu que les salariés ont alors saisi le Conseil de Prud'hommes de Lannoy en référé et au fond à l'effet de voir constater l'existence d'une rupture des relations contractuelles intervenue à l'initiative de la société Groupe Volkswagen France SA, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du Travail;
Attendu que par ordonnance du 17 novembre 1999, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes, tout en se déclarant incompétente pour constater la résiliation des contrats de travail, a toutefois ordonné, à titre provisoire, à la SARL Autopole de remplir ses obligations contractuelles en réglant les salaires pour la période du 21 octobre au 17 novembre 1999;
Attendu que cette décision a été infirmée par arrêt du 13 janvier 2000, la Cour de céans ayant considéré que dans les circonstances de l'espèce, la question en litige, relative à l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du Travail, relevait des pouvoirs du juge du fond et échappait à la connaissance du juge des référés;
Attendu que statuant au fond par jugement du 10 février 2000, frappé d'appel, le Conseil de Prud'hommes de Lannoy s'est prononcé comme indiqué ci-dessus dans l'instance concernant Monsieur Mickaël Mullier, engagé le 12 Juin 1994 en qualité de mécanicien par la SARL Autopole;
Sur la procédure:
Attendu qu'en l'état de ses dernières conclusions et observations orales, le salarié, intimé sur l'appel principal de la SARL Autopole, sollicite à titre principal la confirmation du jugement et formule à titre subsidiaire différentes demandes de condamnation à l'encontre de la SA Groupe Volkswagen France;
Que la demande tendant à ce qu'il soit donné acte de son désistement d'instance sera par conséquent rejetée;
Au fond:
Attendu que selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 122- 12, alinéa 2, du Code du Travail, " s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise";
Attendu qu'interprété au regard de la directive communautaire n° 77-187 du 14 février 1977 modifiée par la directive n° 98-50 du 29 juin 1998, ce texte a vocation à s'appliquer à toute opération réalisant le transfert d'une entité économique, entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre;
Que l'entité économique dont le transfert conditionne l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du Travail implique donc que des salariés et des moyens d'exploitation soient affectés à l'activité en cause et que cet ensemble soit organisé afin de poursuivre la même finalité ou de concourir au même objectif;
Que les critères de l'entité économique peuvent cependant varier selon la nature et la spécificité de l'activité en cause ;
Qu'à cet égard l'activité d'une concession exclusive de vente de véhicules automobiles d'une marque dans un secteur géographique déterminé, dont la finalité réside dans l'exploitation sur le secteur concédé de la marque et de la clientèle qui s'y trouve attachée, est susceptible de caractériser une entité économique, dont la reprise par le propriétaire de la marque ou l'exploitation par un nouveau concessionnaire, même en l'absence de transfert d'éléments d'actif, entraîne l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du Travail;
Attendu, en l'espèce, que la concession exclusive de la marque automobile Seat (Groupe Volkswagen) dont bénéficiait contractuellement la SARL Autopole sur le territoire de Villeneuve d'Ascq était composée des éléments suivants:
- activités de vente et de production de services (vente en exclusivité de véhicules neufs sur le territoire concédé en qualité de concessionnaire officiel de la marque, achat et vente des pièces de rechange et accessoires de marque Seat, service après-vente en qualité de concessionnaire, incluant notamment le monopole du traitement des prestations de garantie, vente de véhicules d'occasion dans le cadre des programmes mis en place par le concédant...),
- exercice des droits et avantages attachés à la marque (utilisation des noms, logos et identifications propres à la marque Seat, usage de la qualité de concessionnaire notamment à l'effet de promouvoir les ventes par voie de publicité, traitement de la clientèle de la zone et exploitation du fichier clients géré par le service marketing du Groupe Volkswagen France, accès à la documentation technique et aux matériels et outillages spécifiques à la marque, accès à la formation et mise en place d'un personnel qualifié spécialement formé aux techniques de la marque);
Que ces différents éléments, qui, par le biais d'un ensemble organisé de personnes et de moyens d'exploitation, concourent à l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, en l'occurrence la distribution et la commercialisation dans le secteur de Villeneuve d'Ascq des produits et services de la marque Seat, caractérisent une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est susceptible d'être reprise ou poursuivie;
Attendu que du fait de la résiliation du contrat de concession exclusive dont était titulaire la SARL Autopole et à l'expiration du préavis (21 octobre 1999), cette entité économique et l'ensemble des éléments corporels et incorporels la composant ont fait retour au concédant, la société Groupe Volkswagen France SA, la SARL Autopole se voyant dans le même temps privée, par l'effet des obligations mises à sa charge par le contrat (arrêt de l'utilisation de marque, transfert des commandes en cours au fournisseur ou à un tiers désigné par lui, restitution des produits contractuels, des documents, matériels, équipements, outillages spéciaux, littérature technique, matériels publicitaires...), de toute possibilité de poursuivre son activité de concessionnaire exclusif de la marque automobile Seat, élément essentiel de son fonds de commerce;
Que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, étant réunies, les contrats de travail des salariés attachés à l'exploitation de la concession de la marque Seat sur le territoire de Villeneuve d'Ascq, au nombre desquels Monsieur Mickaël Mullier, se sont trouvés transférés de plein droit, dès le 21 octobre 1999, à la société Groupe Volkswagen France SA, à charge pour celle-ci d'en poursuivre personnellement l'exécution jusqu'à leur éventuelle transmission à un nouvel employeur par le biais d'une opération (cf. notamment : conclusion d'un contrat de concession avec un nouvel opérateur) emportant nouvelle application de l'article L. 122-12 du Code du Travail;
Attendu que l'article L. 122-12 trouvant à s'appliquer du seul fait que l'opération en cause emporte transfert d'une entité économique dont l'activité est susceptible d'être reprise ou poursuivie, ce qui est le cas en l'espèce, la société Groupe Volkswagen France SA invoque de façon inopérante le fait qu'elle ne se trouverait prétendument pas en situation, du fait de son organisation et d'une activité commerciale différente de celle de son concessionnaire, d'assurer la reprise ou la poursuite effective de l'activité précédemment exercée par la SARL Autopole;
Qu'en sa qualité de seul propriétaire de l'ensemble des droits d'importation et de commercialisation sur le territoire français des produits et services de la marque Seat, la société Groupe Volkswagen France SA dispose d'une totale liberté pour organiser son activité, en sorte que les choix qu'elle est susceptible d'opérer à cet égard (exploitation directe ou par le biais de contrats de concession incessibles directement d'un concessionnaire à l'autre, décision de reprise ou de nouvelle attribution d'une concession résiliée ...), qui relèvent de sa seule appréciation, sont sans incidence sur l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du Travail;
Qu'étant destinées à assurer la stabilité de l'emploi, ces dispositions ont vocation à s'appliquer de plein droit à toute opération emportant transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est susceptible d'être reprise ou poursuivie, ce qui est le cas en l'espèce où du fait de la résiliation du contrat de concession exclusive l'unissant à la SARL Autopole, la société Groupe Volkswagen France a récupéré dans son patrimoine l'ensemble des moyens permettant l'exercice de l'activité économique précédemment dévolue à son concessionnaire sur le territoire de Villeneuve d'Ascq;
Attendu qu'à la date du 21 octobre 1999, la société Groupe Volkswagen France se trouvait donc tenue de poursuivre l'exécution des contrats de travail des salariés de la SARL Autopole, étant observé que cette société n'ayant d'autre activité que celle attachée à sa qualité de concessionnaire exclusif de la marque Seat, lesdits salariés étaient nécessairement affectés à l'entité économique transférée, sans qu'aucun élément ne démontre que l'engagement de certains d'entre eux au cours du préavis de résiliation serait intervenu en fraude des droits de la SA Groupe Volkswagen France ou n'aurait pas correspondu à un véritable besoin pour la SARL Autopole alors que cette société se trouvait confrontée à l'obligation de poursuivre l'exécution du contrat, avec des objectifs de vente renforcés, pendant une durée de deux ans;
Qu'ainsi en refusant à la date du 21 octobre 1999 la poursuite de l'exécution des contrats de travail qui lui avaient été transférés de plein droit par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, la SA Groupe Volkswagen France a pris l'initiative de rompre lesdits contrats dans des conditions autorisant les salariés concernés, et notamment Monsieur Mickaêl Mullier, à se prévaloir à l'encontre de cette société d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse;
Attendu qu'en l'état et si l'on considère que du fait de leur rupture à l'initiative de la SA Groupe Volkswagen les contrats de travail en cause n'ont pu être transférés par la suite à un nouveau concessionnaire, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les demandes subsidiaires formulées à l'encontre de la SARL Dronckaert Automobiles;
Sur les indemnités et dommages et intérêts
Attendu qu'eu égard à sa qualification et à son ancienneté dans l'entreprise, le salarié est en droit d'obtenir une indemnité conventionnelle de licenciement, à hauteur de la somme, non contestée dans son quantum, qui sera précisée au dispositif du présent arrêt;
Qu'il peut également prétendre, eu égard à son ancienneté et à l'effectif habituel de l'entreprise, à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail;
Attendu que la Cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme indiquée au dispositif de la présente décision, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail;
Qu'étant indemnisé sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail, il ne peut prétendre à une indemnisation spécifique au titre de l'irrégularité de la procédure;
Que sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour non-respect de la procédure de licenciement sera par conséquent rejetée;
Sur la demande d'indemnité présentée par la SARL Autopole:
Attendu que la SARL Autopole ne justifie par aucun élément de la matérialité et de l'étendue du préjudice qu'elle allègue et dont elle réclame à titre principal la réparation à la société Groupe Volkswagen France;
Qu'il n'est notamment pas démontré que la méconnaissance par cette dernière société des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du Travail, préjudiciable au premier chef aux salariés, aurait été également la cause d'un préjudice particulier dont aurait eu à souffrir la société Autopole ;
Qu'il n'est pas justifié à cet égard du paiement effectif des salaires ordonné en référé;
Qu'en l'état, la demande indemnitaire de la SARL Autopole présentée à l'encontre de la SA Groupe Volkswagen France sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil apparaît injustifiée et doit donc être rejetée;
Sur l'application d'office des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail en faveur de l'Assedic:
Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'Assedic des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite fixée au dispositif de la présente décision en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail;
Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu qu'il convient d'accueillir les demandes présentées sur le fondement de ce texte par le salarié et par la SARL Autopole à l'encontre de la SA Groupe Volkswagen France et de leur allouer à chacune, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure, une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt;
Qu'il y a lieu également de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile par la SARL Donckaert Automobiles au titre des frais qu'elle a dû engager du fait de l'assignation en intervention forcée dont elle a été l'objet de la part de la SARL Autopole;
Qu'il convient en revanche de rejeter la demande indemnitaire présentée, sur le fondement de ce même texte par la SA Groupe Volkswagen France, qui succombe dans ses moyens et prétentions;
Par ces motifs : Infirme le jugement entrepris; Dit que le contrat de travail de Monsieur Mickael Mullier a été transféré à la SA Groupe Volkswagen France par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du Travail; Dit que le refus de poursuivre l'exécution de ce contrat opposé par la SA Groupe Volkswagen France s'analyse en un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse; Condamne la SA Groupe Volkswagen France à payer à Monsieur Mickaël Mullier les sommes suivantes : - 571,68 Euros (Cinq Cent Soixante et Onze Euros et 68 Cts) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la SA Groupe Volkswagen France de sa convocation devant le bureau de jugement, - 7622,45 Euros (Sept Mille Six Cent Vingt Deux Euros et 45 Cts) à titre de dommages et intérêts par application de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail, - 457,35 Euros (Quatre Cent Cinquante Sept Euros et 35 Cts) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt; Ordonne à l'employeur de rembourser à l'Assedic concernée les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de trois mois; Condamne la SA Groupe Volkswagen France à payer à la SARL Autopole une indemnité de 1 219,59 Euros (Mille Deux Cent Dix Neuf Euros et 59 Cts) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne la SARL Autopole à payer sur le même fondement à la SARL Dronckaert Automobiles une indemnité de 609,80 Euros (Six Cent Neuf Euros et 80 Cts); Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties, notamment celle du salarié pour irrégularité de la procédure de licenciement et celles présentées par la SA Groupe Volkswagen France sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et par la SARL Autopole sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, Condamne la SA Groupe Volkswagen France aux entiers dépens de première instance et d'appel.