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Décisions

CA Paris, 25e ch. B, 7 mai 1999, n° 1997-08291

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ferrari (ès qual.), Sodra (Sté)

Défendeur :

Groupe Volkswagen France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Main

Conseillers :

Mmes Radenne, Collot

Avoués :

SCP Roblin-Chaix de Lavarene, SCP Barrier-Monin

Avocats :

Mes Mihailov, Harvadier, Henry.

TGI Paris, 4e ch., du 20 janv. 1997

20 janvier 1997

LA COUR statue sur l'appel formé par M. Claude Ferrari, agissant en qualité de liquidateur de la société Sodra, contre le jugement rendu le 20 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Paris, qui l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions dirigées contre la société Groupe Volkswagen France - ci-après Volkswagen -, a dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du NCPC et l'a condamné aux dépens.

Les faits de la cause et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit.

La société Sodra était concessionnaire exclusif, pour divers cantons de la région de Fréjus, des marques d'automobiles Volkswagen et Audi en vertu de contrats la liant à la société VAG France, aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Volkswagen France, dont le dernier était un contrat à durée indéterminée en date du 1er février 1990.

La société Volkswagen, après avoir, par courrier du 14 septembre 1990, fait connaître à Sodra qu'elle mettait en œuvre la clause résolutoire de plein droit figurant au contrat en raison de diverses infractions contractuelles constatées, n'en a rien fait et a poursuivi les relations contractuelles jusqu'à ce que, par une nouvelle lettre du 11 février 1991, elle résilie le contrat de concession en invoquant notamment le défaut de fourniture d'une caution par la société concessionnaire.

Par jugement du 15 avril 1991 le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sodra, nommant M. Ferrari en qualité de liquidateur.

Celui-ci invoquant le caractère abusif de la rupture du contrat de concession, a, le 19 octobre 1993, fait assigner la société Volkswagen devant le tribunal de commerce de Fréjus en réparation du préjudice causé par cette rupture abusive. Par jugement du 28 mars 1994 la juridiction saisie s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Le demandeur a réclamé, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 10.900.000 F et 2.860.000 F.

La société Volkswagen s'est opposée à ces demandes en soutenant que seule la lettre du 11 février 1991 avait mis fin aux relations contractuelles, que les griefs contenus dans ce courrier justifiaient la résiliation sans préavis cependant qu'aucune des fautes alléguées par Sodra n'était établie à sa charge.

C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision déférée.

M. Ferrari, appelant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Sodra, demande à la Cour, par infirmation du jugement, de :

- dire qu'aucun des motifs de résiliation allégués le 14 septembre 1990 n'était de nature à justifier la mise en œuvre de la clause résolutoire,

- dire que cette résiliation est intervenue de manière fautive.

- condamner en conséquence la société Volkswagen France à payer la somme de 10.900.000 F à titre de dommages-intérêts,

- dire qu'en privant le concessionnaire du bénéfice de ses primes et en refusant de lui verser le montant du prêt auquel elle s'était engagée la société Volkswagen a délibérément contribué à l'échec du plan de redressement convenu avec le concessionnaire,

- dire qu'en écartant les solutions de cession amiable de la concession et en réservant son agrément à des candidats qu'elle n'a présentés que dans le cadre de la liquidation judiciaire la société Volkswagen a directement contribué à la minoration des actifs de l'entreprise,

- dire que Volkswagen a agi de mauvaise foi et abusé du droit de rompre,

- condamner en conséquence la société Volkswagen, en sus de l'indemnité de 10.900.000 F, au paiement d'une somme de 4.400.000 F à titre de complément de dommages-intérêts,

- condamner la même société, outre les dépens, à lui payer 50.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

La société Volkswagen France, intimée, conclut à la confirmation du jugement, soutenant que la résiliation intervenue le 11 février 1991 est conforme aux dispositions contractuelles et non abusive.

Subsidiairement elle prie la Cour de dire que M. Ferrari ne peut demander sa condamnation sur le double fondement de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle, de le débouter de sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle, de dire qu'il ne rapporte pas la preuve du montant des préjudices allégués et, en cas de condamnation de Volkswagen, d'ordonner la compensation entre la somme de 5.106.941,95 F due par Sodra et celle que Volkswagen serait condamnée à verser.

L'intimée sollicite en outre la condamnation de l'appelant à lui payer 50.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Cela étant exposé,

Considérant que, selon la société Sodra, la résiliation extraordinaire de plein droit et sans préavis du contrat de concession serait fautive en ce que Volkswagen n'a pas justifié des trois motifs invoqués dans son courrier du 14 septembre 1990 : chèques ne pouvant être remis à l'encaissement pour défaut de provision, livraison à la clientèle de véhicules non payés, présentation de bilans erronés;

Qu'elle fait valoir que la rupture du contrat procède bien de la lettre du 14 septembre 1990 et non de celle du 11 février 1991, Volkswagen ayant clairement indiqué, après le premier de ces courriers, qu'elle entendait seulement surseoir à la résiliation sans renoncer â sa décision de principe;

Qu'elle soutient encore qu'en s'abstenant de débloquer le prêt de restructuration de 1.000.000 F qui, témoignant de la volonté de Volkswagen de pérenniser les relations contractuelles, était la condition de la remise d'une caution bancaire, Volkswagen est directement à l'origine du défaut de fourniture de cette caution dont elle se prévaut ; qu'elle ajoute que Volkswagen, qui avait conclu un nouveau contrat de concession le 1er mars 1990 et accepté de maintenir les relations contractuelles au-delà de la résiliation notifiée le 14 septembre 1990 sans avoir réclamé la fourniture d'une caution alors que la société l'Étoile commerciale avait dénoncé le non- renouvellement de sa caution à effet du 31 décembre 1989, a ainsi manifesté que le défaut de caution ne constituait pas un obstacle à l'exécution du contrat et ne pouvait donc de bonne foi s'en prévaloir, dans sa lettre du 11 février 1991, comme justifiant une résiliation à effet immédiat;

Mais considérant que, s'il est vrai que, par sa lettre du 14 septembre 1990, la société VAG (Volkswagen) a notifié à Sodra sa décision de prononcer la résiliation immédiate du contrat de concession", invoquant comme motifs trois séries de faits reconnus par les représentants de Sodra au cours d'un entretien ayant eu lieu la veille, il n'en est pas moins vrai que, d'un commun accord entre les parties, les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'à la nouvelle résiliation notifiée par lettre du 11 février 1991;

Qu'à deux reprises, le 20 septembre 1990 et le 28 décembre 1990, la société VAG a en effet accepté, à la demande de Sodra, de "surseoir" à la résiliation, signifiant par là qu'elle n'entendait pas renoncer définitivement à son bénéfice; que le deuxième "sursis", subordonné à la fourniture d'une caution bancaire à hauteur d' 1.500.000 F minimum avant le 31 janvier 1991 s'analyse plutôt comme une renonciation conditionnelle à se prévaloir de la résiliation notifiée le 14 septembre 1990 ; que, par sa lettre du 11 février 1991, VAG a constaté que la condition exprimée dans le courrier du 14 septembre 1990 n'avait pas été remplie et ajouté un grief supplémentaire, tiré de la livraison aux clients de nouveaux véhicules sans paiement préalable à VAG;

Considérant qu'il suit de là que la rupture des relations contractuelles par VAG, effective au 11 février 1991, est fondée à la fois sur les motifs énoncés dans la lettre du 14 septembre 1990, sur le défaut de fourniture de la caution expressément réclamée le 28 décembre 1990 et enfin sur les livraisons, également visées dans la lettre du 11 février 1991, de véhicules non payés à VAG; que la résiliation immédiate notifiée le 11 février 1991 constitue seule la rupture des relations contractuelles, qui n'avaient pas cessé nonobstant la lettre du 14 septembre 1990, est en partie autonome puisqu'elle n'a pas d'effet rétroactif et ajoute de nouveaux griefs à ceux antérieurement invoqués comme motifs de résiliation, mais se réfère néanmoins à ce derniers, en les incorporant;

Considérant que la réponse de Sodra, le 19 septembre 1990, à la lettre de VAG du 14 septembre 1990 peut être regardée comme la reconnaissance de la réalité des griefs énoncés contre elle ;

Qu'en effet la lettre du 14 septembre 1990 est ainsi rédigée "nous faisons suite à votre entretien du 13 courant avec M. Tassery et Mme Deboffle dont les termes nous ont permis de prendre acte des faits suivants ..., les chèques adressés ... pour 802,950,38 ... ne peuvent être remis à l'encaissement pour défaut de provision. Nous vous les retournons donc par le présent courrier ... vous nous avez indiqué que les châssis correspondant aux encours véhicules ... avaient fait l'objet de livraison à la clientèle. Vous avez reconnu que les bilans et situations financières transmis à VAG France sont erronés notamment en ce qui concerne la valorisation du stock véhicules d'occasion et la non dépréciation des comptes clients" ;

Que les griefs articulés sont ainsi présentés comme tirés notamment des propres déclarations des dirigeants de Sodra ; que, s'agissant en particulier des chèques, VAG prend acte de l'affirmation de Sodra qu'ils ne sont pas provisionnés et en tire la conséquence en les retournant au tireur;

Qu'en ne contestant d'aucune façon et sur aucun point dans sa réponse du 19 septembre 1990 ses propres déclarations ou aveux, tels que rapportés par le courrier du 14 septembre 1990, la société Sodra en a implicitement mais nécessairement reconnu l'exactitude et ne peut donc venir tardivement contester la réalité des faits qu'elle avait alors non seulement reconnus mais portés à la connaissance du concédant;

Considérant que l'article XV-2 du contrat de concession prévoit la résiliation de plein droit avec effet immédiat et sans préavis notamment en cas de "chèques impayés"; que c'est vainement que M. Ferrari soutient que les chèques visés dans la lettre de résiliation n'étaient pas impayés puisqu' ils n'ont pas même été présentés à l'encaissement, dès lors qu'en déclarant au bénéficiaire qu'ils ne seraient pas honorés faute de provision, elle a fait en sorte qu'ils ne soient pas présentés à l'encaissement et a provoqué leur retour par le bénéficiaire; qu'il est donc vrai que ces chèques, dont la provision avait été transférée à la société Volkswagen dès leur remise à celle-ci, n'ont pas été payés;

Considérant que les dispositions combinées des articles VII-4 d et XV- 2e alinéa du contrat interdisent au concessionnaire, à peine de résiliation de plein droit immédiate et sans préavis, de revendre et de livrer à un tiers tout bien ou marchandise dont la propriété ne lui a pas encore été transférée, le concédant s'en réservant la propriété aussi longtemps que le bien n'a pas fait l'objet d'un paiement par le concessionnaire

Que cette seconde infraction, portant sur des volumes non négligeables - plus de 4.300.000 F reconnus par Sodra dont 2.181.913,27 F par VAG France - justifie encore la résiliation de plein droit du contrat de concession, Sodra ne pouvant se borner à affirmer que de telles dispositions étaient an fait quasi-impossibles à respecter par le concessionnaire, tant elles supposaient chez celui-ci une situation de trésorerie très confortable, alors que durant plusieurs années elles ont pu être appliquées sans incident, assurant au concédant une garantie de paiement, certes combinée avec un crédit fournisseur à tout moment révisable; que Sodra ne prouve pas que se soient établis entre les parties des usages contraires en ce domaine;

Considérant que le défaut de fourniture d'une caution bancaire pour l'année, invoqué par la lettre du 11 février 1991, après qu'une telle caution eut été expressément réclamée le 28 décembre 1990 pour le 31 janvier 1991 au plus tard, constitue également un motif de résiliation de plein droit et immédiate du contrat, aux termes de l'article XV-2, sanctionnant l'"expiration ou la dénonciation d'un cautionnement ou plus généralement tout événement affectant son existence ou sa valeur";

Considérant qu'il est vrai que la société l'Étoile commerciale a dénoncé le non-renouvellement de sa caution dès le 12 septembre 1989, avec effet du 31 décembre 1989 et que la société Sodra s'est ainsi trouvée en infraction au cours de l'année 1990 sans que VAG France s'en prévale, jusqu'à sa lettre, du 28 décembre 1990;

Mais qu'en s'abstenant de réclamer la fourniture d'une caution bancaire au titre de l'année 1990 et de se prévaloir de son défaut, VAG France ne peut pour autant être réputée avoir définitivement renoncé à une telle garantie, contrepartie nécessaire du crédit fournisseur dont Sodra souhaitait vivement le rétablissement ; qu'en réclamant expressément que cette garantie lui soit à nouveau donnée pour 1991, en en taisant la condition de la suspension de la résiliation de plein droit notifiée le 20 septembre 1990 et de la poursuite des relations contractuelles, VAG France n'a pas agi de mauvaise foi;

Que la société Sodra soutient encore vainement que VAG France serait elle-même responsable de l'absence de caution bancaire, faute par elle d'avoir débloqué un prêt de restructuration d'1.000.000 F dont l'octroi était l'une des conditions du renouvellement par l'Étoile commerciale de sa caution, dès lors que le prêt de fonds de roulement accepté dans le principe par VAG, suivant son courrier du 28 novembre 1989, était subordonné à plusieurs conditions, parmi lesquelles la caution de l'Étoile commerciale à concurrence d'1.250.000 F pour le 1er janvier 1990 et la garantie d'une caution hypothécaire sur la propriété personnelle de M. Roletto et que la caution demandée le 28 décembre 1990 pour le 31 janvier 1991 concernait non plus l'année 1990 - au titre de laquelle 1'Étoile commerciale n'avait pas renouvelé sa caution, mais l'année 1991; qu'en toute hypothèse la caution hypothécaire demandée n'a été donnée qu'en juillet 1990, six mois après la date d'effet de la dénonciation par l'Étoile commerciale de sa caution ;

Qu'il ne peut être reproché à VAG France d'avoir subordonné le rétablissement du crédit fournisseur, dont Sodra soutient avec raison qu'il était nécessaire au fonctionnement normal de la concession, à une garantie bancaire équivalente ni d'avoir subordonné à la même condition l'octroi d'un prêt de trésorerie d'1.000.000 F alors que Sodra lui devait des sommes importantes, livrait des véhicules non payés et remettait en paiement des chèques sans provision ; qu'il convient de rappeler que la créance de VAG France sur la société Sodra, telle qu'admise par ordonnance du juge commissaire en date du 17 décembre 1993, s'élève à 5.106.941,95 F ;

Considérant que Sodra soutient encore que VAG France aurait sérieusement compromis sa restructuration, après les difficultés nées de la croissance de la concession et du comportement du concédant, alors que les conditions étaient réunies pour que le concessionnaire entreprenne avec succès sa restructuration financière et son redressement ;

Mais considérant que le tribunal a répondu en des motifs pertinents à l'argumentation développée à cet égard par la société Sodra, estimant que VAG France avait agi avec loyauté à l'égard de son concessionnaire et ne pouvait être regardée comme responsable des difficultés financières de Sodra ;

Que lesdites difficultés ont commencé en 1989, que, par lettre du 30 septembre 1989, Sodra a remercié VAG France pour ses efforts et sa patience ; qu'à la fin de l'année 1990 les impayés, après compensation, s'élevaient à plus de 4.000.000 F ; que, loin d'être en mesure d'obtenir des concours bancaires permettant sa restructuration financière, Sodra a été contrainte à recourir à l'emprunt auprès de tiers, dans le dernier trimestre 90, pour pouvoir payer des pièces détachées livrées par VAG ;

Que le défaut de fourniture d'une caution bancaire pour 1990, non imputable à VAG ainsi qu'il a été dit, autorisait VAG à ne pas maintenir ses encours, subordonnés à une telle garantie ; qu'elle les a cependant maintenus;

Considérant que les difficultés liées à l'augmentation du chiffre d'affaires ne peuvent être reprochées au concédant, alors qu'elles sont la conséquence d'une évolution, par ailleurs positive, de l'activité du concessionnaire ;

Que la reprise partielle du territoire concédé à Sodra, en 1990, est intervenue en accord avec Sodra, qui n'était pas en mesure d'exploiter dans les meilleurs conditions le potentiel de ce territoire ;

Que la reprise de véhicules à la fin de 1989 par VAG était souhaitée par Sodra et a eu un effet bénéfique, reconnu d'ailleurs par Sodra dans une lettre du 2 novembre 1989 à l'Étoile commerciale, en lui permettant de régulariser ses impayés et d'alléger notablement sa trésorerie :

Qu'il n'est démontré par aucune pièce que VAG France aurait, en 1989, amputé la rémunération de Sodra ou cherché à nuire à celle-ci en lui imposant des objectifs de vente trop élevés ; qu'il convient de rappeler à cet égard que Sodra avait souscrit à ces objectifs et ne peut se borner à dénier toute valeur à cet accord au motif général que le concessionnaire est économiquement dépendant du concédant;

Qu'il ne peut être imputé à faute à VAG France d'avoir, à la fin du mois d'août 1990, alors que la dette de Sodra envers elle avait atteint 6.190.815,63 F, opéré une compensation avec les sommes par elle dues à Sodra, pour ramener sa créance à 619.701,35 F ;

Que VAG France était fondée dans une telle situation, alors qu'elle ne bénéficiait pas de la garantie d'une caution bancaire mais avait néanmoins maintenu un encours, à ne pas augmenter inconsidérément son risque en accordant un prêt de trésorerie d'1.000.000 F

Considérant que M. Ferrari (Sodra) ne démontre nullement que les conditions de la restructuration financière étaient réunies au moment où est intervenue la résiliation alors que sa dette envers VAG était, après compensation, supérieure à 4.000.000 F au 31 décembre 1990 ;

Que son allégation selon laquelle VAG a différé la rupture au détriment du concessionnaire et le but de parachever la réorganisation de sa représentation sur le secteur ne repose pas sur des faits objectifs et précis et n'est pas étayée par des pièces ; qu'il n'est pas établi que VAG aurait refusé d'agréer des candidats sérieux à la reprise du fonds de commerce dont Sodra était propriétaire à Draguignan;

Que l'acte de cession du fonds à M. Bordi pour le prix de 900.000 F, sous condition suspensive de l'agrément de VAG France, est daté du 4 février 1991 ; que Sodra ne prouve pas l'avoir adressé à VAG avant la deuxième notification de la résiliation par lettre du 11 février 1991 ; qu'en toute hypothèse, compte tenu de la dette de Sodra et du défaut de fourniture de la caution bancaire avant le 31 janvier 1991, la cession conclut le 4 février 1991 n'était plus de nature à modifier la situation de telle sorte que VAG revienne sur sa décision de résilier ;

Considérant qu'il s'ensuit que M. Ferrari ne prouve pas que la société VAG (Volkswagen) France, bien qu'elle se soit fondée sur des infractions avérées aux dispositions contractuelles, l'a fait de mauvaise foi, abusant de son droit de se prévaloir de la résiliation de plein droit immédiate ;

Que ses demandes en dommages-intérêts, tant principale que complémentaires seront rejetées ;

Considérant que les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du NCPC méritent d'être confirmées;

Que M. Ferrari, qui succombe en son appel, supportera les dépens d'appel;

Qu'il est équitable de le condamner, ès qualités, à payer à la société Groupe Volkswagen France 30.000 F pour les frais irrépétibles d'appel ;

Par ces motifs : Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué, Déboute en tant que de besoin M. Ferrari, ès qualités, de toutes demandes complémentaires en dommages-intérêts formées en appel, Condamne M. Ferrari, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodra, en application de l'article 700 du NCPC, à payer à la société Groupe Volkswagen France 30.000 F pour les frais irrépétibles d'appel, Le condamne aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Admet la SCP Barrier-Monin, avoué, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.