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Décisions

CA Orléans, ch. civ., 8 septembre 1997, n° 93002312

ORLÉANS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

JPN Services (SA), Chabal (ès qual.)

Défendeur :

STP Groupe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Premier président :

M. Casorla

Président de chambre :

M. Tay

Conseiller :

Mme Lacabarats

Avoués :

Mes Bordier, Daude

Avocats :

Mes Sarlin, Chabal

T. com. Tours, du 26 mars 1993

26 mars 1993

Statuant sur l'appel interjeté le 27 juillet 1993 par la SA JPN Services à l'encontre d'un jugement rendu le 26 mars 1993 par le Tribunal de Commerce de Tours qui l'a déboutée de ses demandes en nullité et résolution du contrat de franchise et l'a condamnée à payer à la société STP Groupe la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Considérant qu'il résulte des énonciations non contredites de la décision attaquée, des écritures des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que le 5 mai 1988 Monsieur Jean- Paul Nouet a créé une société JPN Services et signé un contrat de franchise avec la Société STP Groupe, qui exploite depuis 1970 un réseau de dépannage, aux termes duquel elle a versé un droit d'entrée de 200 000 francs; que la mise de départ pour l'exploitation du centre STP Dépannage à Nîmes était de 415 000 francs, que par la suite les relations entre le franchiseur et le franchisé se sont détériorées, que la société JPN Services estimant notamment qu'elle ne parvenait pas à obtenir les résultats escomptés, a cessé de payer les sommes dues au titre du contrat de franchise, que les parties ont rompu leurs relations commerciales dans le cadre d'une "transaction de rupture du contrat de franchise" signée le 27 février 1991, que le 18 mai 1992 la société JPN Services a assigné la société STP Groupe aux fins de voir constater la nullité, et subsidiairement la résolution du contrat de franchise, que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré.

Considérant qu'aux termes de ses conclusions, Me Chabal es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JPN Services demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions , dire et juger que la transaction en date du 27 février 1991 est nulle et de nul effet , dire à titre subsidiaire que ladite convention est d'interprétation restrictive et qu'elle ne visait que les aménagements de la rupture du contrat de franchise, condamner la Société STP Groupe à lui verser la somme de 40 000 francs au titre des restitutions consécutives à la nullité de la convention du 27 février 1991, dire et juger que la Société JPN Services peut valablement agir en nullité et résiliation du contrat de franchise conclu le 5 mai 1988, prononcer la nullité du contrat de franchise, condamner la société STP Groupe à lui restituer les sommes versées au titre du contrat, à savoir: droit d'entrée (200 000 frs HT), redevance d'exploitation (386.084 Frs), redevance publicitaire(667.040 Frs), dépenses publicitaires propres (407.930 Frs), somme versée au titre de l'assistance(132.242 Frs), constater le préjudice subi par la Société JPN Services du fait des agissements de la Société STP Groupe, la condamner au paiement de la somme de 1.000 000 Frs à titre de dommages et intérêts, condamner la Société STP Groupe à payer 2.793.296 Frs à la Société JPN SERVICES sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la condamner à lui payer la somme de 30 000 Frs sur le fondement de l'article 700 du NCPC, la condamner aux entiers dépens d'appel et accorder à Maître BORDIER le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Qu'il fait valoir que "la transaction de rupture du contrat de franchise " signée le 27 février 1991 est entachée de nullité, qu'elle ne contient aucune concession réciproque au sens de l'article 2044 du Code civil, que la simple lecture de la transaction indique que les parties n'ont voulu aménager que les conséquences de la rupture du contrat de franchise comme l'atteste la disposition relative à la "disparition des signes d'appartenance au réseau dans le cadre de la cessation du contrat de franchise", que la seule prétendue concession accordée par la Société STP Groupe concerne la mise à disposition du logiciel spécifique au réseau STP moyennant un redevance de location de 7 000 Francs HT par an, que l'acte du 27 février 1991 devra être annulé pour erreur obstacle au motif que chacune des parties a cru signer une convention portant sur des obligations de nature différente, que la société JPN Services établit que cette convention réglait un aménagement des relations contractuelles lors de la rupture anticipée du contrat ne privant pas de la possibilité de solliciter la nullité du contrat, que la nullité du contrat doit entraîner la nullité du protocole de résiliation qui découle du contrat, que la nullité d'un acte opère rétroactivement remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion, qu'il y aura donc lieu d'ordonner les restitutions réciproques.

Qu'en ce qui concerne la nullité du contrat de franchise, la société JPN Services prétend que le contrat de franchise est doublement entachée de nullité pour dol et absence de cause, que sur le moyen fondé sur la nullité pour dol, la société JPN Services allègue que le franchiseur doit fournir au franchisé, avant la conclusion du contrat de franchise une information complète, détaillée et vérifiable, des documents pré-contractuels et un résultat prévisionnel établi sur la base d'une expérience antérieure contrôlable, que l'établissement et la remise de documents sincères et vérifiables faisait donc partie intégrante de l'obligation pré-contractuelle de renseignements qui incombait à la société STP Groupe, qu'en l'espèce le Tribunal s'est contenté de viser les termes du contrat de franchise qui indiquait que le franchisé aurait eu une période suffisante d'examen du contrat alors que c'est dans les relations pré-contractuelles que la société STP Groupe a commis des manœuvres dolosives ayant amené la société JPN Services à contracter, qu'elle n'a pu visiter que des points d'exploitation appartenant ou ayant appartenu au franchiseur dont les conditions d'exploitation étaient nécessairement différentes de celles d'un véritable franchisé, que par ailleurs elle n'a jamais eu les comptes de ces points d'exploitation, qu'il est manifeste que le compte d'exploitation prévisionnel type est surévalué et ne repose sur aucune donnée sérieuse, qu'ainsi le dol est constitué, que la rentabilité promise par le franchiseur n'a pas été atteinte, que la société STP Groupe a toujours refusé de communiquer les documents justifiant du prévisionnel remis à la société JPN Services, qu'à ce jour la société STP Groupe a cessé toute ouverture en franchise et le réseau n'existe plus, qu'il est par conséquent manifeste que la société STP Groupe a fourni un compte d'exploitation prévisionnel mensonger qui n'était pas établi sur la base d'expériences antérieures, qu'en communiquant des informations erronées et en s'abstenant de communiquer toute autre information tels les coordonnées et résultats des autres franchisés qui auraient permis à la société JPN Services de s'engager en connaissance de cause la Société STP Groupe a commis des manœuvres dolosives qui engagent sa responsabilité.

Que sur le moyen fondé sur l'absence de cause, la société JPN Services fait valoir que l'essence même d'un contrat de franchise est constitué par la transmission d'un savoir-faire, d'une assistance et de signes de ralliement de la clientèle tels qu'ils découlent des définitions données par la norme Afnor, qu'à défaut d'avoir réellement transmis ces éléments il y a lieu de constater la nullité du contrat de franchise pour absence de cause, que la nullité d'un contrat de franchise entraîne la remise des parties en l'état antérieur à sa signature;

Qu'à titre subsidiaire, la société JPN Services entend faire valoir que la résiliation du contrat de franchise doit être prononcée pour les mêmes raisons aux torts exclusifs du franchiseur en vertu de l'article 1184 du Code civil, qu'à titre infiniment subsidiaire, la société IPS Service excipe de la responsabilité de STP GROUPE sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et réclame à ce titre le paiement de dommages et intérêts.

Considérant qu'aux termes de ses conclusions, la société STP Groupe demande à la Cour de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la société JPN Services, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, y ajoutant, condamner la société JPN Services au paiement de la somme de 20000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société JPN Services, la condamner au paiement de la somme de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts, la condamner aux entiers dépens et accorder à Me Daude le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile.

Qu'elle fait valoir que la transaction du 27 février 1991 qui a été précédée d'une véritable négociation démontre la commune intention des parties de transiger globalement, forfaitairement et définitivement, que cet accord ayant donc mis définitivement un terme à leur contentieux, la demande est donc irrecevable en application de l'article 1152 du Code Civil.

Qu'à titre subsidiaire et en réponse au moyen fondé sur la nullité du contrat de franchise, la société STP Groupe indique que la société JPN Services a eu connaissance du projet de contrat dès le 21 janvier 1988, que par ailleurs le compte d'exploitation prévisionnel type ne constitue en aucune façon un engagement de résultat de la part de tout franchiseur mais présente une situation type ou moyenne établie en l'espèce à partir des résultats des succursales de STP Dépannage, que M. Nouet aurait dû s'attarder à la formule figurant en tête du compte d'exploitation prévisionnel ("Mais attention, une seule condition à cette réussite: ne pas vouloir tout réinventer: sinon..."), que les dirigeants de JPN Services n'ont pas voulu suivre le savoir-faire STP comme l'attestent les pièces versées aux débats, qu'elle observe qu'après deux années d'exploitation du premier centre les responsables de la société JPN Services ont souhaité étendre leur collaboration avec STP.

Que sur l'absence de cause invoquée par l'appelante, la société STP Groupe renvoie au manuel de savoir-faire de STP pour constater que celui-ci est basé sur une expérience réussie, qu'en outre les dirigeants et le personnel de la société JPN Services ont suivi une formation, que le savoir-faire est complété par la mise à disposition d'un système informatique spécifique à STP que la société JPN Services a d'ailleurs souhaité conservé dans le cadre de l'accord du 27 février 1991 ce qui démontre son utilité et l'impossibilité de trouver pareil système sur le marché, que la prétendue absence d'assistance n'est pas plus fondée comme l'attestent les comptes-rendus de réunions des franchisés du réseau STP et aux multiples interventions de la société STP chez JPN Services auxquelles sont venues s'ajouter des campagnes publicitaires soutenues, qu'ainsi la société STP Groupe n'a pas failli à ses obligations contractuelles, que la rupture du contrat doit être re qualifiée en résiliation aux torts exclusifs de la société JPN Services.

Considérant que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision et aux conclusions déposées.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant, sur la nullité de la transaction de rupture du 27 février 1991, qu'aux termes des articles 2044 et suivants du Code civil, la transaction est un contrat syllanagmatique par lequel les contractants terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître et par lequel ils se sont consenti des concessions réciproques, qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'acte définitif intitulé "transaction de rupture du contrat de franchise" succédait à un projet de transaction et à une discussion entre les parties démontrant la volonté des parties de mettre fin avant le terme prévu au contrat à des relations commerciales devenues difficiles, qu'aux termes de cette transaction de rupture, JPN Services a notamment été autorisée à utiliser le logiciel spécifique au réseau sur la base d'une location, à conserver la numérotation téléphonique obtenue par STP Groupe, qu'ainsi la transaction de rupture a été valablement conclue entre les parties, que la société JPN Services ne démontre pas en quoi sa volonté aurait été viciée pour cause d'erreur, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'intitulé de l'acte que les parties ont voulu se libérer du contrat de franchise qui les liaient, qu'ainsi la demande de JPN Services en nullité de la transaction doit être rejetée.

Considérant cependant, sur la portée de la transaction de rupture, qu'aux termes des articles 2048 et 2049 du Code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris et que la renonciation à un droit ne se présume pas; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les parties ont signé la transaction de rupture aux fins de régler la sortie de la société JPN Services du réseau de franchise, que le Tribunal a à bon droit constaté que si par cet acte la commune intention des parties était de clore des discussions préalables en prévoyant notamment des concessions réciproques, il n'est pas en revanche établi que les parties ont voulu transiger sur tous les différends et notamment sur une éventuelle réparation, qu'aucune clause ne dit mot sur la renonciation à agir en justice, qu'en tout état de cause la transaction ne doit pas être étendue à des questions qui n'y sont pas évoquées, qu'il appert des termes dudit acte que les engagements du franchiseur résident notamment dans la mise à disposition du logiciel ainsi que sur la poursuite de l'activité hors du réseau de franchise, qu'aucune clause de la convention n'évoque l'inexécution des obligations de l'une ou de l'autre des parties, qu'enfin la rupture du contrat avant le terme prévue par l'acte initial en cas d'inexécution par l'une ou l'autre partie des clauses et conditions du contrat est insuffisante à démontrer que le franchisé comme d'ailleurs le franchiseur se sont engagés à renoncer à tous les droits nés du contrat de franchise et notamment une éventuelle réparation des préjudices nés ou à naître, que dans ces conditions le moyen fondé sur l'irrecevabilité des demandes de JPN Services doit être rejeté.

Considérant que sur la prétendue nullité du contrat de franchise, la société JPN Services entend remettre en cause la validité de ses engagements du fait de manœuvres dolosives et d'absence de cause, qu'en vertu de l'article 1116 du Code civil, le dol doit consister en des manœuvres sans lesquelles le franchisé, induit en erreur, n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et doit être prouvé, que la faute pré-contractuelle doit être démontrée, qu'à l'appui de ses prétentions, la société JPN Services excipe de la communication tardive des documents d'informations et d'une information mensongère, que toutefois, s'il pèse sur le franchiseur une obligation pré-contractuelle de renseignement, il appartient au futur franchisé dont la capacité professionnelle résultait de plusieurs années de pratique du commerce de s'informer et de s'entourer de tous éclaircissements lui permettant de mesurer les risques et de former raisonnablement son opinion.

Que le franchiseur n'étant débiteur que d'une obligation de moyens lorsqu'il établit un compte prévisionnel, il appartient au franchisé de caractériser l'existence d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité, que le contrat de franchise obéit aux règles du Code de la Fédération française de déontologie auquel les parties se sont liées dans ledit contrat et nullement à la norme AFNOR Z 20 000 qui n'est pas une norme obligatoire, qu'en l'espèce, il ne peut être fait grief au franchiseur d'avoir manqué à son obligation pré-contractuelle de renseignement dès lors qu'il est amplement établi que les avantages présentés dans la période qui a précédé la conclusion du contrat pour inciter le candidat à la franchise à contracter sont réels, que les chiffres d'affaires ont été réalisés, que le franchiseur a pris soin de communiquer avant la signature du contrat un compte d'exploitation prévisionnel basé sur des techniques commerciales expérimentées auprès de succursales ou de franchisés déjà installés;qu'une étude formulant des prévisions de chiffres d' affaires ne saurait créer à la charge du franchiseur une obligation de résultat dès lors qu'il a mené son étude avec diligence sur la base de chiffres non contestés après un examen sérieux et que c'est après l'analyse des résultats obtenus par des succursales du franchiseur que le candidat au franchisage a exprimé un consentement éclairé; qu'au surplus il résulte du dossier que la société JPN Services a disposé d'un délai raisonnable pour examiner le dossier constitué de toutes les brochures présentant la franchise de façon exhaustive; qu'aux termes du contrat de franchise signé le 5 mai 1988 qui comprend plus de quarante pages le franchisé reconnaît avoir été parfaitement informé, avoir eu à sa disposition la liste des franchisés, la possibilité de les interroger sur les problèmes existants ainsi que sur les résultats obtenus, que la société JPN Services dont le Président Directeur Général était au moment de la conclusion du contrat pourvu d'une certaine expérience commerciale ne peut valablement prétendre avoir été victime de manœuvres dolosives;qu'il résulte de tout ce qui précède que le caractère fallacieux du compte prévisionnel d'exploitation n'est pas démontré;

Que la société JPN Services poursuit encore la nullité du contrat de franchise sur le fondement de l'absence de cause et particulièrement sur l'absence de savoir-faire, l'absence d'assistance, l'absence de formation et enfin sur la défaillance en matière de publicité, qu'il sera rappelé que l'objet spécifique du contrat de franchise consiste en une assistance fournie au franchisé, le franchiseur mettant à sa disposition des signes distinctifs( nom commercial, enseigne, marque, sigles...), un savoir-faire, une assistance technique et commerciale, que dés lors les conditions de validité du contrat de franchise sont réunies, que le savoir-faire est constitué d'un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié, que cette connaissance doit consister en des procédés ou méthodes que le franchisé n'aurait pu découvrir lui-même qu'à la suite de recherches personnelles longues et coûteuses,que tel est le cas en l'espèce, la documentation transmise au franchisé lui ayant permis d'acquérir immédiatement des connaissances utiles, que par ailleurs son originalité est suffisamment démontrée comme l'atteste le manuel opérationnel dénommé " bible ",que cet outil de travail très volumineux opère par son contenu et son agencement une transmission d'informations très techniques, qu'ainsi l'expérience accumulée par le franchiseur rassemblée sous la forme de 8 manuels fournis au franchisé continue un savoir-faire suffisamment substantiel.

Que le contrat de franchise est encore un contrat de conseil, qu'à ce titre le franchiseur doit fournir au franchisé une assistance commerciale et technique, que toutefois cette intervention est limitée par l'indépendance de l'entreprise du franchisé, qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que suite aux inondations survenues à Nîmes le 3 octobre 1988, STP Groupe a dès le 7 octobre suivant proposé un programme de développement de la franchise et de recrutement, que dans un courrier du 5 mai 1989 adressé à JPN Services le franchiseur s'inquiétait des mauvais résultats du franchisé, qu'il observait les causes de cette situation et qu'à partir de son examen détaillé indiquait les risques pour l'entreprise du franchisé et les objectifs à atteindre, que dans un autre courrier du 29 janvier 1990, la société STP Groupe conseillait encore le franchisé sur la nécessité de recruter des techniciens, sur les méthodes pour contrôler les temps de facturation ainsi que sur la formation assurée par le franchiseur; que conformément au contrat de franchise sur le respect des objectifs STP Groupe a fait réaliser le 23 janvier 1991 un audit du centre JPN Services, qu'il résulte de tous ces éléments que la société STP Groupe n'a jamais failli en toutes circonstances à son obligation d'assistance et de conseil du franchisé en organisant notamment des réunions , des interventions multiples et formations du personnel;

Qu'enfin, les engagements du franchiseur tels qu'ils résultent du contrat de franchise en matière de publicité ont été respectés comme l'attestent les documents publicitaires versés aux débats, qu'en outre l'efficacité de l'opération publicitaire a été démontrée par le chiffre d'affaire réalisé la première année d'exploitation, que l'absence de cause du contrat critiqué n'est donc pas démontrée, qu'au contraire il est établi que la société STP Groupe a respecté toutes les obligations qui lui incombait en qualité de franchiseur et stipulées dans le contrat du 5 mai 1988, qu'en conséquence doit être rejeté le moyen fondé sur la nullité du contrat de franchise.

Considérant que les parties poursuivent, à titre subsidiaire pour JPN Services et reconventionnellement pour STP Groupe, sur les mêmes moyens et défenses qu'au titre de la nullité, la résolution de la convention, que l'absence de faute étant démontrée pour STP Groupe et aucune faute contractuelle n'étant seulement alléguée par cette dernière à l'encontre de JPN Services au soutien d'un préjudice qui n'est pas davantage établi, il y a lieu de les renvoyer sur ce point à l'exécution de leur accord du 27 février 1991 portant rupture du contrat de franchise du 5 mai 1988, que dès lors, le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Tours en date du 26 mars 1993 ne pourra être que confirmé.

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner la société JPN Services à lui payer la somme de 20 000 francs, que succombant en son appel, la société JPN Services sera également condamnée aux dépens.

Par ces motif: LA COUR confirme le jugement ; déboute la société JPN Services de l'intégralité de ses demandes, et la société STP Groupe de son exception d'irrecevabilité et de sa demande reconventionnelle de résolution du contrat ; condamne Me Chabal es qualité de liquidateur de la société JPN Services à payer à la société STP Groupe la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ; rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent arrêt, condamne Me Chabal es qualité aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.