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Décisions

CA Paris, 1re ch. D, 17 septembre 1997, n° 97-12562

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Van Lingen

Défendeur :

Modulor Epargne (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cahen-Fouque

Conseillers :

M. Linden, Mme Boitaud

Avocats :

Mes Gouillard, Gobineau.

TGI Paris, 4e ch., 2e sect., du 24 avr. …

24 avril 1997

Monsieur Van Lingen, qui avait conclu un contrat d'agent commercial avec la Société Modulor Epargne portant sur la vente de produits immobiliers, a assigné celle-ci devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en invoquant la rupture aux torts de cette dernière du contrat les liant, pour obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de commissions et d'indemnité de rupture.

La Société Modulor Epargne ayant soulevé une exception d'incompétence au profit du Tribunal de Grande Instance de Nevers à raison tant de la localisation de son siège social dans le ressort de cette juridiction que d'une clause contractuelle attribuant compétence aux tribunaux du ressort de son siège social, le Tribunal saisi a, par jugement du 24 avril 1997, fait droit à cette exception.

Monsieur Van Lingen a formé contredit en soutenant que son contrat s'exécutait sur la France entière, à l'exception des DOM-TOM, et notamment à Paris ; il fait valoir par ailleurs que l'ensemble des pièces produites aux débats font état du siège social de la Société Modulor Epargne à Paris.

La Société Modulor Epargne conclut au rejet du contredit en se prévalant, comme devant les premiers juges, du lieu de son siège social et de la clause attributive de compétence insérée au contrat en cause ; elle soutient en outre que Monsieur Van Lingen n'a jamais conclu aucune vente à Paris, de sorte qu'il ne peut invoquer les dispositions de l'article 46 alinéa 2 du nouveau Code de Procédure Civile pour fonder la compétence du Tribunal qu'il avait saisi.

Elle sollicite à l'audience 6.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIVATION

L'activité d'agent commercial, mandataire qui agit au nom et pour le compte du mandant, est de nature civile, et le contrat d'agent commercial est en conséquence un acte mixte, civil pour l'agent commercial et commercial pour le mandant.

En conséquence la clause attribuant compétence aux Tribunal du ressort du siège social de Modulor Epargne dont celle-ci revendique l'application doit être réputée non écrite comme contraires aux règles posées par l'article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile.

C'est donc au regard des règles de droit commun que doit être déterminée la juridiction compétente pour connaître du présent litige.

Il ne résulte pas des éléments du dossier que Monsieur Van Lingen, dont le bureau est situé à Saint Nom La Bretèche donc dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Versailles, exécutait ses prestations de service dans le ressort des juridictions parisiennes, la seule circonstance que son secteur de prospection s'étendait sur tout le territoire national ne suffisant pas à caractériser le lieu de l'exécution desdites prestations au sens de l'article 46 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En revanche, il est établi par les extraits Kbis versés aux débats que si le siège social de la Société Modulor Epargne est effectivement situé dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Nevers, cette société dispose à Paris 75013, 12 Avenue d'Italie, d'un établissement secondaire ; c'est cette adresse parisienne de Modulor Epargne qui figure sur le contrat d'agent commercial et sur toutes les correspondances échangées entre les parties, et c'est encore à cette adresse que l'acte introductif de la présente instance lui a été délivrée-entre les mains de son Président Directeur Général, et qu'elle s'est domiciliée sur la constitution qui s'en est suivie.

En conséquence, Monsieur Van Lingen était en droit d'attraire cette société devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, et c'est à tort que les premiers juges ont décliné leur compétence.

Le contredit sera donc déclaré bien fondé.

La Société Modulor Epargne sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par ces motifs, Déclare le contredit bien fondé ; Dit compétent pour connaître du présent litige le Tribunal de Grande Instance de Paris ; Renvoie en conséquence la cause et les parties devant cette juridiction. Rejette la demande de la société Modulor au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Dit que la société Modulor Epargne supportera les frais du contredit.