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Décisions

CA Nancy, 2e ch., 17 septembre 1997, n° 94003556

NANCY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Delonghi Recherche Distribution (SARL)

Défendeur :

Bodaud

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lilti

Conseillers :

M. Malherbe, Mme Lapeire

Avoués :

SCP Millot-Logier-Fontaine, SCP Merlinge-Bach Wassermann

Avocat :

Me Brun.

T. com. Nancy, du 7 nov. 1994

7 novembre 1994

I - Procédure et prétentions des parties

Par jugement en date du 7 novembre 1994 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits et les prétentions des parties, le Tribunal de Commerce de Nancy a :

condamné la SARL Delonghi Recherche Distribution - DRD - à payer à M. Bernard Bodaud la somme de 202 718,61 F avec intérêts de droit à compter du 14 décembre 1992, au titre de l'arriéré des commissions 1992 sur chiffres d'affaires,

autorisé la SARL Delonghi Recherche Distribution - DRD - à s'acquitter de sa dette en 12 mensualités égales, la première le 05 du mois suivant la signification du présent jugement,

dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, le tout deviendra immédiatement exigible de plein droit,

constaté la rupture du contrat d'agence commerciale du 1er janvier 1991 aux torts exclusifs de la SARL Delonghi Recherche Distribution - DRD - ,

condamné la SARL Delonghi Recherche Distribution - DRD - à payer à M. Bernard Bodaud les sommes de :

299 443,32 F avec intérêts de droit à compter du 03 mars 1993 à titre d'indemnité de rupture du contrat

5 000 ,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

déclaré la SARL Delonghi Recherche Distribution - DRD - mal fondée en sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'en a débouté

l'a condamnée aux dépens du présent jugement.

La SARL Delonghi Recherche Distribution - DRD - a relevé appel de ce jugement le 28 novembre 1994 et pris le 28 mars 1995 les conclusions ci-après :

Déclarer l'appel de la Société concluante recevable et bien fondé,

Réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

Constater que M. Bernard Bodaud a pris l'initiative de la rupture du contrat d'agent commercial du 1er janvier 1991.

Débouter en conséquence M. Bernard Bodaud de sa demande en versement d'une indemnité de rupture.

Condamner M. Bodaud à verser à la SARL Delonghi Recherche Distribution - DRD - la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamner M. Bernard Bodaud aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. Bodaud pour sa part a répliqué le 07 novembre 1995 en ces termes :

Confirmant le jugement entrepris, il est demandé à la Cour de :

Condamner la SARL Delonghi Recherche Distribution - DRD - à payer à M. Bernard Bodaud la somme de 202 718,61 F avec intérêts de droit à compter du 14 décembre 1992.

Dire et juger que cette somme sera immédiatement exigible.

Constater la rupture du contrat d'agence commerciale du 1er janvier 1991 aux torts exclusifs de la SARL Delonghi Recherche Distribution - DRD -

En conséquence,

Condamner la SARL Delonghi Recherche Distribution - DRD - à payer à M. Bodaud les sommes de :

299 443,72 F avec intérêts de droit à compter du 03 mars 19933 à titre d'indemnité de rupture du contrat,

20 000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamner la SARL Delonghi Recherche Distribution - DRD - aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Clôturée le 18 juin 1996 la procédure a été appelée à l'audience de plaidoiries du 11 mars 1997.

II - Motifs de la décision

Attendu que la SARL Delonghi recherche Distribution - DRD - soutient comme en première instance que M. Bodaud a résilié unilatéralement son contrat d'agent commercial par lettre du 14 décembre 1992 et ce à compter du 1er janvier 1993 ;

Qu'il n'a pas respecté le préavis de " 6 ou 12 mois " prévu par l'article 2 du contrat ;

Qu'elle-même n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations, puisque le non-paiement des commissions résultait pour une grande partie de la carence de M. Bodaud, qui m'avait mené aucune activité de prospection et dont le secteur connaissait un déclin très important ;

Mais attendu qu'en première instance la SARL Delonghi Recherche Distribution - DRD - n'a pas contesté devoir les commissions sur le chiffre d'affaires des trois premiers trimestres 1992 et s'est bornée à solliciter des délais ;

Que c'est à juste titre que le tribunal a observé qu' " en ne réglant pas à M. Bodaud les commissions qui lui étaient dues aux termes mêmes du contrat, la SARL Delonghi Recherche Distribution - DRD - n'a pas exécuté l'obligation principale qui lui incombait au titre du contrat synallagmatique qui lie les parties, à savoir, la rémunération par les commissions sur chiffres d'affaires des services de M. Bodaud ";

Que par suite, il n'y a pas rupture abusive de la part de M. Bodaud qui a tiré les conséquences de la défaillance de la SARL Delonghi Recherche Distribution - DRD - dans ses engagements;

Attendu que la rupture du contrat ouvre droit, à son profit, au paiement d'une indemnité compensatrice du préjudice subi, en application de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ;

Que ce droit à indemnité est rappelé à l'article 9 du contrat liant les parties, qui stipule : " La résiliation du contrat ouvrira droit, si elle n'est pas justifiée par une faute de M. Bodaud, à une indemnité compensatrice du préjudice subi, en application de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958. Cette indemnité sera calculée conformément aux usages de la profession " ;

Attendu que les usages de la profession sur lesquels se fonde le calcul de l'indemnité revendiquée par M. Bodaud, fixent également à deux années de commissions le montant d'une telle indemnité, ce que par ailleurs la SARL Delonghi Recherche Distribution - DRD - ne conteste pas ;

Attendu que si l'appel de la SARL Delonghi Recherche Distribution - DRD - n'a pas causé de préjudice particulier à M. Bodaud de nature à justifier des dommages et intérêts, il lui a occasionné des frais judiciaires d'appel non compris dans les dépens et qu'il convient d'évaluer à la somme de 10 000 F ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Reçoit l'appel de la SARL Delonghi Recherche Distribution - DRD - du jugement du Tribunal de Commerce de Nancy en date du 07 novembre 1994 comme régulier en la forme. Au fond, Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions. Condamne la SARL Delonghi Recherche Distribution - DRD - à payer à M. Bernard Bodaud la somme de dix mille francs (10 000 F) en remboursement de ses frais judiciaires d'appel non compris dans les dépens, conformément à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne enfin la SARL Delonghi Recherche Distribution - DRD - aux dépens de la procédure d'appel et autorise la SCP Merlingue-Bach Wassermann, Avoués associés à recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance (article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile).