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Décisions

CA Paris, 5e ch. A, 24 septembre 1997, n° 94-15002

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Europlastex (Sté)

Défendeur :

Tubex Vertrieb (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vigneron

Conseillers :

Mmes Jaubert, Percheron

Avoués :

Me Huyghe, SCP Duboscq, Pellerin

Avocats :

Me Schmitt, Farmine.

T. com. Créteil, du 24 mars 1992

24 mars 1992

Par arrêt en date du 18 mai 1994, la Cour d'appel de Paris (1ère chambre section D) a déclaré fondé le contredit formé par la société Europlastex à l'encontre du jugement rendu le 24 mars 1992 par le Tribunal de Commerce de Créteil qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur le litige et, évoquant, invité les parties à constituer avoué. Elle a en outre condamné la société Tubex au paiement de la somme de 7.000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux frais afférents au contredit.

La SARL Europlastex, demanderesse, prie la Cour de :

- constater que la société Tubex Vertrieb GmbH a résilié, à ses torts exclusifs, le contrat d'agent commercial qu'elle lui avait consenti en 1972 et doit lui verser, par application de l'article 2 paragraphe 2 du Décret du 23 décembre 1958, une indemnité compensatrice du préjudice subi,

- condamner la société Tubex Vertrieb GmbH à lui payer en réparation de son préjudice, les sommes de 692.400,00 francs à titre d'indemnité de rupture de contrat, 350.000,00 francs en réparation de la perte de chiffre d'affaires et de clientèle et 200.000,00 francs à titre de dommages et intérêts pour agissements déloyaux, soit un total de 1.240.400,00 francs.

- la condamner au paiement de la somme de 122.612,51 francs (commissions sur 1990 et 1991) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 1991, date de l'assignation, outre celle de 30.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens.

La société Europlastex fait valoir au soutien de ses prétentions qu'alors qu'elle avait depuis 1972 consacré des efforts considérables pour l'implantation, la représentation et la commercialisation des produits Tubex et ce, en dépit des difficultés rencontrées (retards de livraison, non-conformités) qui ont fait chuter son chiffre d'affaires et sa clientèle depuis 1986, la société Tubex Vertrieb a pris prétexte de son désaccord sur les nouvelles conditions commerciales qu'elle entendait imposer courant 1989 pour lui imputer la responsabilité de la rupture de leurs relations contractuelles en même temps qu'elle contactait directement la clientèle, avant de résilier elle-même officiellement ce contrat le 8 février 1990 avec effet au 30 juin 1990.

En réponse à la société Tubex Vertrieb, elle soutient qu'à défaut de contrat écrit les correspondances échangées entre les parties établissent qu'elle a effectivement agi en qualité d'agent commercial ; que le fait qu'elle n'ait été immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux qu'à compter du 1er janvier 1984 n'a pas pour effet de la priver du bénéfice des dispositions du décret de 1958, et que si la Cour devait néanmoins lui dénier cette qualité elle ne pourrait que constater que les deux sociétés étaient liées par un mandat d'intérêt commun dont la rupture, en l'absence de toute faute de sa part, donne droit au mandataire à des dommages et intérêts.

La société de droit allemand Tubex Vertrieb GmbH, défenderesse, conclut au débouté de la société Europlastex de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 30.000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.

Elle soutient que c'est la société Europlastex elle-même qui, préférant s'en tenir à son statut de simple distributeur, a refusé de signer avec elle un contrat d'agent commercial et qu'après quelques années de collaboration fructueuse les relations contractuelles se sont détériorées à partir de 1984, du fait du désintérêt d'Europlastex et des engagements irréalistes qu'elle prenait avec les clients, pour atteindre un paroxysme en 1989, et notamment dans une télécopie du 20 octobre 1989 par laquelle Europlastex lui indiquait qu'aucune entente ne paraissait possible, et que ce n'est que pour clarifier la situation qu'elle a préféré résilier officiellement les relations contractuelles le 18 janvier 1990 avec effet au 31 mars 1990, résiliation réitérée le 8 février 1990 avec prolongation de la période de préavis au 30 juin 1990, soit près de six mois.

Elle dénie enfin à Europlastex tout droit à indemnisation d'un préjudice qu'elle n'établit pas, et au paiement de commissions qui lui ont été intégralement réglées.

La société Tubex poursuit, dans ses dernières écritures, le rejet des débats des 9 pièces communiquées le 7 mars 1997 en violation des articles 15, 16 et 132 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur ce, :

Considérant, sur la demande de rejet des débats, que la société Europlastex a communiqué suivant bordereau daté du 10 mars 1997 et déposé le même jour, veille du prononcé de l'ordonnance de clôture et de la date des plaidoiries, neuf nouvelles pièces numérotées 19 à 27 consistant en divers courriers s'échelonnant du 24 novembre 1978 au 17 octobre 1988, suffisamment anciennes pour qu'elle ait pu les communiquer en temps utile ; qu'il convient de rejeter cette production tardive qui n'a pu être débattue contradictoirement ;

Considérant, sur le fond, qu'il est reconnu par les deux parties qu'à partir de 1972 la société Europlastex a distribué sur le marché français, les produits (tubes d'aluminium) fabriqués par la société Tubex et destinés essentiellement à l'industrie pharmaceutique et cosmétique ;

Considérant que, pour dénier à la société Europlastex, la qualité d'agent commercial qu'elle revendique afin de bénéficier des dispositions du décret du 23 décembre 1958, la société Tubex soutient que non seulement aucun contrat écrit n'a jamais été signé par les parties, Europlastex ayant refusé le projet qui lui avait été soumis, mais encore que cette dernière n'a été immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux qu'à compter du 1er janvier 1984, ce qui établit qu'elle n'était en réalité qu'un simple distributeur de ses produits ;

Considérant que l'article 1er du Décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux - définis comme des mandataires qui, à titre de profession habituelle et indépendante, négocient et éventuellement concluent des achats, ventes, locations ou prestations de service au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels ou de commerçants - précise en son alinéa 2 que " le contrat qui lie l'agent à ses mandants est écrit et indique la qualité des deux parties contractantes " ; qu'il résulte de l'article 4 du Décret que les agents commerciaux doivent, avant de commencer l'exercice de leur profession, se faire immatriculer sur un registre spécial ;

Considérant que si l'établissement d'un écrit constitue une condition impérative pour bénéficier du statut, même lorsque l'activité exercée est identique à celle définie par le Décret, s'agissant d'un contrat consensuel la forme de l'écrit importe peu, et il peut résulter de tout échange de lettres pourvu qu'il indique la nature du contrat ;

Considérant qu'en l'espèce la nature de l'activité d'Europlastex, qui prenait des commandes pour le compte de Tubex laquelle en adressait confirmation aux clients qu'elle livrait et facturait et payait à Europlastex une commission de 5 %, n'est pas contestée ;

Considérant que les nombreux échanges de correspondance entre les deux parties régulièrement versées aux débats en langue allemande avec une traduction non contestée font état de la qualité d'agent d'Europlastex ; que c'est bien ainsi que la considérait Tubex qui a elle-même soumis à sa signature en 1982 un " contrat d'agent commercial " qui est demeuré sans suite, non pas parce qu'Europlastex préférait la situation de " distributeur indépendant " comme le prétend Tubex, mais parce qu'elle entendait négocier le calcul de la commission et de l'indemnité de résiliation qu'il prévoyait, ainsi qu'il résulte de son courrier du 15 mars 1982 ;

Considérant par ailleurs que s'il est constant que la société Europlastex n'a été immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux qu'à compter du 1er janvier 1984 ainsi qu'il résulte de l'attestation qu'elle produit, une telle immatriculation même postérieure au début de l'activité permet à l'agent de revendiquer l'application du statut mise en place par le Décret du 23 décembre 1958 dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi qu'elle ait été faite frauduleusement à la veille de la rupture et en prévision de celle-ci (qui n'est intervenue en l'espèce que six ans plus tard) et qu'Europlastex a toujours été considérée comme agent commercial par son mandant, ainsi qu'il a été vu ci-avant ;

Considérant que la société Europlastex, qui peut donc légitimement se prévaloir de sa qualité d'agent commercial, invoque les dispositions de l'article 3 du Décret aux termes duquel la résiliation par le mandant, si elle n'est pas justifiée par une faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier à une indemnité compensatrice du préjudice subi ;

Que de son côté la société Tubex soutient que la rupture des relations contractuelles entre les parties était consommée dès l'envoi par Europlastex de sa télécopie du 20 octobre 1989 et qu'elle en a pris acte dès le 25 octobre 1989 avant de clarifier la situation ambiguë volontairement entretenue par Europlastex, et qu'en toute hypothèse la résiliation du contrat était justifiée par l'attitude fautive d'Europlastex, qui n'a cessé de rechercher l'affrontement avec son co-contractant auquel elle adressait des courriers particulièrement véhéments alors qu'elle avait arrêté de prospecter le marché français au profit de Tubex depuis plusieurs années ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à partir de 1984 la société Europlastex, qui distribuait également des produits similaires fabriqués par d'autres sociétés, s'est désintéressée de la commercialisation des produits fabriqués par Tubex, ce qui s'est traduit dans le résultat de ses ventes puisque de plus de onze millions de francs en 1983 le chiffre d'affaires sur ces produits est passée à cinq millions en 1989, et ne représentait plus que 10 % environ du chiffre d'affaires total d'Europlastex, alors qu'il avait été de 45 % ;

Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 1984 la société Europlastex, qui formulait à l'encontre de Tubex divers griefs relatifs à la qualité des produits, à leurs prix non concurrentiels et à la modicité de sa rémunération lui annonçait déjà ne pouvoir se permettre une perte supplémentaire de chiffre d'affaires, en prospectant pour son compte et devoir soit obtenir une amélioration de leurs rapports, soit rechercher une ou plusieurs autres sociétés pour équilibrer ses pertes, tout en faisant état du fait qu'elle travaillait déjà pour dix entreprises ;

Considérant que la situation s'est dégradée à la fin de l'année 1989 ainsi qu'il résulte des nombreux échanges de correspondance entre les parties, qui sont essentiellement les suivants :

- 15 octobre 1989 : télex d'Europlastex à Tubex par lequel, au milieu de nombreuses critiques tenant notamment à la politique de prix pratiquée par Tubex, Europlastex rappelle avoir souhaité déjà deux fois quitter Tubex qui l'avait retenue et indique que s'il fallait à nouveau affronter des expériences négatives elle serait " obligée de prendre une décision... mais pas dans deux ans ", précisant qu'elle sait où acheter les tubes si le marché n'intéresse plus Tubex,

- 18 octobre 1989 : télex en réponse de Tubex qui s'explique rubrique par rubrique, sur les griefs qui lui sont faits et sa politique commerciale avant de définir ce qu'est pour elle un agent et une bonne collaboration et de demander une réponse claire à propos de la remarque " je devrait prendre une décision, non pas dans deux ans " qu'elle indique ne pas comprendre,

- 20 octobre 1989 : fax en réponse d'Europlastex commençant par la phrase : " j'ai hésité à répondre à votre fax... car deux mondes nous séparent. Je pense par conséquent qu'il n'existe aucune possibilité de s'entendre ", qui continue par de nombreuses critiques, indique ne pas savoir quel client, elle pourrait encore visiter, aucun ne voulant entendre parler de Tubex, et insinue qu'il existe encore, heureusement, des entreprises allemandes intéressées par le marché français et disposées à faire quelques sacrifices pour parvenir à leur but ... à bref délai ou dans un délai plus long ",

- 25 octobre 1989 : fax de Tubex ainsi rédigé : " Nous avons lu avec beaucoup de soin votre fax. A notre regret nous devons en tirer la conclusion que vous-même ne vous voyez plus en mesure de représenter efficacement en France la société Tubex. Votre attitude négative à l'égard de notre société qui se manifeste depuis des années et qui apparaît de nouveau constitue à notre avis certainement la cause principale de votre échec sur le marché français. Nous comprenons à la lecture des points exposés par vous, que vous renoncez à une collaboration ultérieure. Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez nous confirmer encore une fois, de façon officielle, que nous avons bien compris votre fax ci-dessus mentionné et que notre rapport commercial réciproque doit être considéré comme dissous. Nous vous serions gré de nous informer rapidement " ;

Considérant qu'Europlastex n'a nullement répondu à cette demande dénuée d'ambiguïté ; qu'elle a attendu de recevoir le fax du 6 décembre 1989 par lequel Tubex lui indiquait qu'après avoir satisfait à son souhait de mettre en œuvre à leurs relations elle était très étonnée par l'invitation à participer au stand d'Europlastex au Salon de l'Emballage pour répondre le jour-même, qu'elle n'avait jamais évoqué une telle possibilité, que si elle avait souhaité dissoudre le contrat elle aurait préalablement demandé un entretien au Docteur Grupp (gérant du groupe Tubex) et bénéficié d'une période de préavis de six mois, et solliciter en conclusion une rencontre amicale afin de discuter de l'amélioration du marché de Tubex en France ;

Considérant que par fax du 11 décembre 1989 Tubex, récapitulant les échanges antérieurs, indique qu'il ressort bien qu'Europlastex qui ne soit plus en mesure de la représenter et n'a plus confiance en elle exprime clairement son intention de dissoudre le rapport d'agent existant, et conclut en invitant Europlastex à prendre un rendez-vous avec le Docteur Grupp ;

Que là encore aucune réponse n'a été apportée par Europlastex ;

Que dans ces conditions Tubex a, le 18 janvier 1990, rappelé les faits, constaté que le rapport contractuel avait pris fin après réception de son courrier du 25 octobre 1989 et indiqué à Europlastex que si elle ne devait pas considérer comme résiliation sa lettre du 20 octobre, ce rapport cesserait selon les dispositions allemandes en matières de droit commercial au 31 mars 1990 ; qu'elle lui demanderait enfin dans souci de clarté de faire connaître son propre point de vue sur cette question ;

Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 1990 la société Europlastex a, sur cinq pages, repris l'ensemble des ses critiques à l'encontre de la société Tubex dont l'attitude aurait entraîné pour elle une considérable perte de chiffre d'affaires, revendiqué la liberté d'expression et le paiement des commissions depuis octobre 1989, et menacé d'engager un procès contre elle pour rupture de contrat si elle " continuait sur ce ton ", lui reprochant des " querelles constantes consistant à la provoquer avec des arguments fallacieux " ;

Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 1990 la société Tubex, faisant référence à la lettre de résiliation d'Europlastex du 20 octobre 1989, indique dénoncer à nouveau, par précaution, le contrat conformément aux délais pour le 30 juin 1990, se déclarant prête à régler l'affaire sous la forme d'un accord ;

Qu'à la suite de la lettre d'Europlastex du 21 février 1990 réclamant notamment une indemnisation correspondant à deux ans de commissions calculées sur le chiffre moyen des cinq dernières années, la société Tubex a renouvelé la résiliation du contrat et invité Europlastex à un compromis mettant fin de manière loyale à leurs rapports ; qu'Europlastex a alors chiffré sa demande à 692.400,00 francs et aucun rapport n'a été trouvé ;

Considérant qu'il résulte de la chronologie des échanges de correspondance ci-avant analysés que la société Europlastex, qui visiblement ne souhaitait pas poursuivre la distribution des produits Tubex dont elle indiquait elle-même ne plus assurer la prospection depuis plusieurs années mais n'entendait pas pour autant prendre officiellement l'initiative d'une rupture qui la priverait de l'indemnité à laquelle elle prétend, a systématiquement contesté l'ensemble des conditions de sa collaboration avec Tubex et distillé des considérations volontairement ambiguës sur le fait qu'elle ne pouvait continuer à travailler ainsi et devait faire des choix pour l'avenir, tout en se gardant de répondre aux demandes de précisions que n'a cessé de lui réclamer la société Tubex qui a légitimement considéré que la rupture des relations était consommée dès octobre 1989 ; que les correspondances postérieures par lesquelles Tubex a dénoncé le contrat à Europlastex en utilisant le terme de résiliation n'ont donc eu pour objet que de concrétiser et traduire la volonté du mandataire de rompre le contrat ;

Considérant que dans la thèse même de la société Europlastex où la résiliation du contrat est le fait du mandant, elle ne peut néanmoins prétendre à aucune indemnisation en raison des fautes graves qu'elle a commises en s'abstenant à partir de 1984 de prospection du marché français pour Tubex, en refusant systématiquement de se plier aux méthodes de vente de son mandant, s'agissant notamment du lien entre quantité, prix et délais pour les commandes, et en transformant les critiques qu'il lui était loisible d'exprimer en hostilité ouverte vis-à-vis de Tubex;

Considérant enfin qu'<aucun comportement déloyal ne peut être reproché à Tubex qui a accordé à Europlastex un préavis expirant le 30 juin 1990 à la suite de la rupture consommée dès octobre 1989, n'a directement contacté la clientèle qu'à compter de cette date afin d'éviter de disparaître totalement sur le marché français, et recherchait d'autant moins à se séparer d'un agent commercial pour traiter directement qu'elle a engagé un nouvel agent à compter d'avril 1991, ainsi que l'établissent les propres pièces de la société Europlastex ;

Considérant, s'agissant des commissions dont elle soutient qu'elles lui restent dues à hauteur de 122.612,51 francs, que la société Europlastex se contente de produire un relevé qu'elle a établi unilatéralement et qui n'est accompagné d'aucun justificatif ; qu'elle ne rapporte pas la preuve que des sommes lui soient dues à ce titre ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Tubex les frais irrépétibles par elle exposés à hauteur de la somme de 10.000,00 francs ;

Par ces motifs, LA COUR, Écarte des débats les pièces numérotées 19 à 27 communiquées suivant bordereau du 10 mars 1997, Déboute la SARL Europlastex de ses demandes. La condamne à payer à la société Tubex Vertrieb GMBH la somme de 10.0000, 00 francs au titre de l'article 700 de Nouveau Code de Procédure civile et à supporter l'ensemble des dépens, hors contredit, exposés devant le Tribunal et la Cour.

Accorde à la SCP Duboscq-Pellerin le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.