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Décisions

CA Paris, 15e ch. B, 26 septembre 1997, n° 94-27240

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Librairie Fernand Nathan et Cie (Sté)

Défendeur :

Galtier-Roussel

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

M. Salzmann, Mme Briottet

Conseiller :

Mme Bernard

Avoués :

SCP Lagourgue, SCP Duboscq-Pellerin

Avocats :

Mes Gallot-Lelorier, Pelier-Tetreau.

TGI Paris, 3e ch., du 8 sept. 1994

8 septembre 1994

Par jugement rendu le 8 septembre 1994, le Tribunal de grande instance de Paris - a qualifié les contrats ayant lié Chantal Galtier-Roussel aux Éditions Rouge et Or de mandats d'intérêt commun, à durée déterminée, - dit que Chantal Galtier-Roussel bénéficie du statut d'agent commercial tel que régi par la loi du 25 juin 1991, - a fixé à la somme de 200 000 F l'indemnité compensatrice du préjudice subi par Chantal Galtier-Roussel à la suite du non-renouvellement de son mandat à compter du 31 décembre 1992, - a dit que Chantal Galtier-Roussel a droit aux commission sur l'ensemble des titres parus avant le 31 décembre 1992 ainsi que sur les contrats initiés en 1992 et signés en 1993 et sur les réimpressions à intervenir après le 1er janvier 1993, - a condamné en conséquence la société Fernand Nathan, repreneur de l'activité d'édition Rouge et Or à verser à Chantal Galtier-Roussel lesdites commissions et la somme de 200 000 F avec exécution provisoire à hauteur toutefois pour l'indemnité compensatrice de la moitié de la somme. Par ailleurs, le Tribunal de grande instance de Paris a, par la même décision, débouté Chantal Galtier-Roussel de l'ensemble de ses demandes au titre de la poursuite des contrats, et avant dire droit sur la demande reconventionnelle de la société Fernand Nathan tendant à la restitution d'une somme de 407 638 F par Chantal Galtier-Roussel, a ordonné une expertise aux frais partagés des parties avec mission pour M. Artignemil de faire les comptes entre ces dernières. Enfin, le tribunal a condamné la société Fernand Nathan à la somme de 8 000 F au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Fernand Nathan a relevé appel. Elle expose que Chantal Galtier-Roussel a été engagée par contrat du 8 mars 1990 par les Éditions Rouge et Or en qualité de mandataire pour la vente des droits éditoriaux à l'étranger et ce pour une période allant du 1er mars 1990 au 30 juin 1990, moyennant une rémunération fixe de 10 000 F HT et une commission de 10 % sur les ventes de droits réalisées. Elle précise que cette collaboration s'est poursuivie par trois nouveaux contrats, le dernier en date du 6 décembre 1991 expirant le 31 décembre 1992. Elle déclare que courant 1992 elle a repris le fonds des Éditions Rouge et Or en location-gérance, et que disposant de son propre service de négociation, de cessions de droits, elle a prévenu par lettre du 29 juin 1992 Chantal Galtier-Roussel que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme, mais qu'elle pourrait suivre les contrats dont elle était à l'origine et aurait droit au versement des commissions pour ses contrats ainsi que pour ceux à parvenir sur l'ensemble des nouveautés parues jusqu'à la fin de 1992.

La société Fernand Nathan ne critique pas toutes les dispositions du jugement entrepris rendu par le Tribunal de grande instance de Paris saisi par Chantal Galtier-Roussel d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat de mandat d'intérêt commun. Elle cantonne son recours à l'indemnité compensatrice accordée à Chantal Galtier-Roussel à la suite du non-renouvellement de son mandat et au rejet de sa demande reconventionnelle de provision. Elle soutient sur le premier chef, que Chantal Galtier-Roussel n'a pas le statut d'agent commercial, n'étant pas immatriculée au registre spécial tenu au greffe au tribunal de commerce et qu'elle ne peut donc prétendre à une indemnité compensatrice en cas de cessation des relations entre l'agent et le mandant. Elle affirme que la réglementation prévue par les agents non statutaires étant seule applicable, Chantal Galtier-Roussel ne peut obtenir en l'espèce aucune indemnité en l'absence de toute rupture du contrat à durée déterminée. Elle fait valoir par ailleurs qu'elle justifie que Chantal Galtier-Roussel a retenu un montant minimum de 407 638 F sur les sommes correspondant aux cessions de droits qu'elle avait l'obligation de lui transmettre, après avoir retenu sa commission et sollicite ainsi également de ce second chef, l'infirmation de la décision entreprise et la condamnation de Chantal Galtier-Roussel à lui payer cette somme de 407 638 F sauf à parfaire dans l'attente de l'expertise en cours, outre 20 000 F de frais irrépétibles.

En cours d'appel sont intervenues deux décisions. Tout d'abord par ordonnance du 16 juin 1995, le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise s'est déclaré incompétent au profit du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de provision présentée par voie de conclusions d'incident par la société Fernand Nathan et a dit que la mission de l'expert Artiguemil se limitait à déterminer les sommes retenues par Chantal Galtier-Roussel et ne pouvait être interprétée comme s'étendant aussi aux commissions qui doivent revenir à l'intimée. Ensuite le magistrat de la mise en état, a par ordonnance du 30 juin 1995, donné acte aux parties de leur accord sur le versement par Chantal Galtier-Roussel sous huitaine de la somme de 427 560,80 F sous réserve de l'apurement définitif des comptes et des intérêts susceptibles d'être réclamés.

Après avoir signifié des premières écritures le 12 décembre 1995 aussitôt combattues par la société Fernand Nathan, Chantal Galtier-Roussel a reconclu le 29 octobre 1996 pour rétracter lesdites écritures et présenter un nouvel argumentaire. Elle déclare ainsi qu'en tant qu'agent littéraire, elle a la qualité d'agent commercial dont le statut est régi par la loi du 25 juin 1991, que son défaut d'immatriculation au registre spécial n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de ce statut, la doctrine et une directive communautaire du 18 décembre 1996 étant unanimes sur ce point et qu'en conséquence la cessation de son contrat de mandat d'agent commercial, peu important qu'il soit à durée indéterminée ou déterminée lui ouvre droit à l'indemnité compensatrice prévue à l'article 12 de la loi de 1991. Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle est fondée même si elle n'a pas le statut d'agent commercial, à réclamer des dommages-intérêts, en invoquant la résolution par le mandant du mandat d'intérêt commun, le liant au mandataire sans faute de la part de ce dernier.

Chantal Galtier-Roussel demande ainsi la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'elle bénéficiait du statut d'agent commercial et lui a alloué une indemnité compensatrice. Elle est appelante incidente sur le montant de cette indemnité. Elle évalue son préjudice à la somme de 546 993,58 F obtenue en additionnant les commissions qu'elle a perçues en cours des trois dernières années et 50 000 F de dommages-intérêts pour la perte de la rémunération qu'elle aurait dû recevoir si la société Fernand Nathan n'avait pas rompu partiellement le contrat signé par son intermédiaire le 4 mai 1992 avec les Éditions Delphinverlag.

Chantal Galtier-Roussel est également appelante incidente, cette fois pour requérir l'infirmation du jugement entrepris du chef de la poursuite des contrats en cours initiés par elle. Elle soutient qu'elle peut légitimement se prévaloir des clauses des contrats de cessions de droits qu'elle a initié, lesquelles stipulent notamment que le contrat constitue le seul accord signé entre les parties et qu'il ne peut être modifié ni altéré sans échange d'un document écrit et signé par les parties. Elle déduit de l'absence effective de modification écrite et signée par les parties, qu'elle a le droit de continuer à gérer les contrat de cessions de droits qu'elle énumère dans ses écritures et relatifs à des titres appartenant à une collection introduite à l'étranger par ses soins. Chantal Galtier-Roussel considère qu'elle peut pour les mêmes raisons poursuivre l'exploitation des contrats et les ventes qu'ils impliquent par application de l'article 7 de la loi du 25 juin 1991. Très subsidiairement et concernant les titres appartenant à ses collections, Chantal Galtier-Roussel demande la condamnation de la société Fernand Nathan à lui verser la somme de 300 000 F en réparation de la perte d'une clause d'évolution favorable de son activité professionnelle.

Par ailleurs, le rapport de l'expert ayant été déposé, l'intimée sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 11 639,26 F par compensation entre la somme de 17 302 F lui restant due au titre de commissions se rapportant à des contrats signés avant le 31 décembre 1992, et la somme de 5 662,74 F dont elle reste débitrice envers la société Fernand Nathan après paiement de la somme de 527 560,80 F. Elle conteste devoir des intérêts au taux légal sur la somme de 533 223,54 F ainsi que toute rétention abusive de fonds.

Enfin, Chantal Galtier-Roussel requiert 50 000 F de frais irrépétibles.

La société Fernand Nathan réplique pour maintenir que Chantal Galtier-Roussel ne peut en aucune manière bénéficier du régime d'agent statutaire que ce soit sous l'empire du Décret de 1958 ou de la loi de 1991. Elle repousse aussi la prétention subsidiaire de Chantal Galtier-Roussel selon laquelle les mandats successifs la liant aux Éditions Rouge et Or seraient un mandat d'intérêt commun à durée indéterminée et demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la lettre du 29 juin 1992 s'analysait en un non-renouvellement du contrat en cours et non en une rupture d'une relation à durée déterminée. Elle redit qu'en l'absence de faute il ne peut y avoir indemnisation d'un quelconque préjudice. Sur le sort des contrats d'édition pour lesquels Chantal Galtier-Roussel est intervenu, la société Fernand Nathan rappelle les termes de son courrier du 19 janvier 1993 qui reconnaît certains droits à l'intimée dont le tribunal lui a donné acte mais s'oppose à aller plus avant, et notamment à ce que Chantal Galtier-Roussel poursuive la gestion des contrats de cession en cours ainsi que des contrats de coédition et des titres appartenant à une collection initiée par elle. Elle conteste que Chantal Galtier-Roussel puisse encore la représenter à partir du moment où son mandat a cessé. Elle considère d'autre part que Chantal Galtier-Roussel n'a subi aucun préjudice ni financier ni moral. La société Fernand Nathan, après examen à son tour du rapport d'expertise, demande enfin la condamnation de Chantal Galtier-Roussel à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 533 223,54 F à compter du 1er janvier 1993, la somme de 30 000 F pour rétention abusive de fonds outre 20 000 F déjà requis au titre de l'article 700 du NCPC.

Chantal Galtier-Roussel signifie encore des conclusions en réponse dans lesquelles elle sollicite à nouveau le débouté des demandes de l'appelante et ajoute à titre très subsidiaire dans l'hypothèse où elle ne se verrait pas accorder la poursuite de la gestion des contrats en cours initiés par elle, la demande d'une somme de 300 000 F représentant le paiement forfaitaire de commissions non payées et à payer mettant ainsi un terme final à ses relations avec la société Fernand Nathan.

Sur quoi :

Considérant que Chantal Galtier-Roussel, collaboratrice comme agent des Éditions Rouge et Or, puis de la société Fernand Nathan pour les ventes de droits à l'étranger, selon 4 lettres contrats de mars 1990 à décembre 1992 ne peut revendiquer le bénéfice du statut d'agent commercial, en raison de son absence d'immatriculation au registre spécial tenu au greffe du Tribunal de commerce de Paris ; qu'en effet, les trois premiers contrats la liant aux Éditions Rouge et Or ont été signés sous l'empire du Décret du 23 décembre 1958 (lettres contrats portant sur les périodes 8 mars 1990 - 30 juin 1990, 19 juin 1990 - 31 décembre 1990, 3 janvier 1991 - 31 décembre 1991) ; que le Décret de 1958 interdisait à l'agent commercial de se prévaloir du statut que ce texte avait mis en place, en cas de défaut d'immatriculation ; que Chantal Galtier-Roussel ne peut davantage jusqu'en janvier 1991 prétendre à une dispense d'immatriculation autorisée par la jurisprudence en faveur des agents commerciaux ayant leur siège et leur activité à l'étranger ; que son siège est bien demeuré à Paris jusqu'à preuve du contraire non rapportée en l'espèce ; que le quatrième et dernier contrat passé entre Chantal Galtier-Roussel et les Éditions Rouge et Or s'étend sur la période du 6 décembre 1991 au 31 décembre 1991 ; que si pendant ce laps de temps, la loi du 25 juin 1991 sur les agents commerciaux et le Décret d'application de cette loi du 10 juin 1992 sont entrés en vigueur, il convient de constater qu'ils n'ont pas abrogé les dispositions du Décret de 1958 relatives à l'obligation d'être immatriculé sous peine de sanction pénale; que cette obligation demeure encore une condition d'application du statut d'agent commercial; que contrairement à ce qu'allègue l'intimée, l'immatriculation au registre spécial tenu au greffe des tribunaux de commerce n'a pas qu'une valeur administrative et n'est pas une mesure de simple police ; que l' immatriculation est une mesure commerciale ; qu'elle constitue un gage de stabilité essentielle en ce domaine ; qu'elle donne par ailleurs accès au statut qui est un privilège, une faveur pour les agents commerciaux ; que par ailleurs, la directive communautaire du 18 décembre 1986, d'une relative imprécision, n'est pas d'application rigoureuse face à la loi nationale qui est un texte minutieux et étudié et qui a maintenu l'obligation d'immatriculation ; que toutefois, une possibilité d'interprétation de cette directive peut jouer ; qu'en décidant de na pas l'appliquer, il ne sera pas porté une atteinte particulière aux droits de Chantal Galtier-Roussel qui devait se soucier de la préservation de ses droits lors de la souscription des contrats susvisés et ne justifie toujours pas de l'immatriculation requise ;

Considérant ainsi que Chantal Galtier-Roussel a été un agent commercial de droit commun pendant toutes ses relations contractuelles avec les Éditions Rouge et Or puis avec la société Fernand Nathan ; que les lettres contrats qui ont régi ces relations, sont des contrats de mandat d'intérêt commun à durée déterminée sans clause de reconduction tacite ; que le non-renouvellement du dernier de ces contrats par la société Fernand Nathan à l'échéance du terme, avec respect d'un préavis de 6 mois inclus dans la lettre du 29 juin 1992 ne pourra donner lieu à aucune indemnité au profit de Chantal Galtier-Roussel, chaque partie ayant la faculté de reprendre sa liberté à l'expiration du terme convenu, sous réserve d'en aviser l'autre à l'avance ; que la qualification de mandat d'intérêt commun du contrat ne permettra pas davantage de fonder l'octroi d'une indemnité en l'absence d'une résiliation du contrat litigieux ; qu'il convient de répéter qu'il n'y a pas eu en l'espèce une rupture avant terme, mais un refus de renouvellement d'un contrat à durée déterminée à l'expiration de son terme ;

Considérant que Chantal Galtier-Roussel ne prétend pas sérieusement au maintien de son activité de mandataire puisqu'elle explicite dans ses écritures d'appel, que sa demande de poursuivre la gestion des contrats de cession de droits et des contrats de co-édition qu'elle a initiés n'est motivée que par le souci de s'assurer que toutes les commissions dues lui sont effectivement payées ; qu'il demeure de toute façon, qu'elle a perdu ses pouvoirs de mandataire lors du non-renouvellement de son mandat et qu'elle ne saurait se prévaloir des clauses des contrats de cession de droits ou de co-édition auxquels elles n'a pas été partie personnelle et qu'elle n'a conclus qu'au nom et pour le compte de son mandant pour arguer, à tort, que ces contrats étant à durée indéterminée, ses relations contractuelles avec la société Fernand Nathan seraient devenues également à durée indéterminée ; que ce faisant, Chantal Galtier-Roussel mélange ses droits à commissions avec la charte contractuelle la liant à Nathan ; qu'aucune modification de cette charte n'est possible ; que Chantal Galtier-Roussel sera déboutée de toutes ses demandes tendant à poursuivre la gestion intégrale des contrats de cessions de droits et de co-édition qu'elle avait initié ;

Considérant que Chantal Galtier-Roussel a droit aux commissions sur l'ensemble des titres parus avant le 31 décembre 1992 ainsi que sur les contrats initiés en 1992 et signés en 1993 et sur les réimpressions à intervenir après le 1er janvier 1993 ; que la société Fernand Nathan a acquiescé à ces dispositions du jugement entrepris qui seront confirmées ; qu'à l'examen des pièces et décomptes produits aux débats ainsi que des éléments inclus ou annexés à l'expertise faite par M. Artiguemil, Chantal Galtier-Roussel ne démontre pas avec suffisance une perte depuis le 1er janvier 1993 de commissions auxquelles elle pouvait prétendre ; qu'il y a lieu d'autre part de noter qu'à aucun moment Chantal Galtier-Roussel n'a fait une sommation interpellative à la société Fernand Nathan pour obtenir des comptes ni a diligenté une procédure de référé afin d'exercer ou de faire exercer un contrôle ; qu'au fond, après le débouté en cours d'appel de sa demande d'interprétation de la mission de l'expert Artiguemil, elle n'a pas réclamé une nouvelle expertise ; qu'il y aurai donc lieu de débouter Chantal Galtier-Roussel de sa demande de paiement d'une somme de 300 000 F à titre de forfait de commissions non payées et à payer et ce d'autant qu'elle devrait continuer à percevoir les commissions visées par la décision entreprise pendant plusieurs années encore ;

Considérant que l'expertise de M. Artiguemil fait apparaître que la société Fernand Nathan était créancière de Chantal Galtier-Roussel à hauteur d'une somme en principal de 533 223,54 F sur laquelle elle a reçu la somme de 527 560,80 F en deniers ou quittance ; que la société Fernand Nathan le reconnaît dans ses conclusions du 10 mai 1996 ; que Chantal Galtier-Roussel reste lui devoir la somme de 5 662,74 F ; qu'elle sera condamnée à payer cette somme à la société Fernand Nathan, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1993, date depuis laquelle elle retient cette somme illégitimement ; que la somme restituée de 527 560,80 F sera, quant à elle, abondée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1993 au 30 juin 1995 date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant l'accord des parties sur le remboursement de la somme de 427 560,80 F ; que le surplus de la somme ayant été réglé sans conteste selon les conclusions d'appel de la SEN et l'expertise à la même époque, il sera retenu la date du 30 juin 1995 pour le terme des intérêts dus sur la somme de 527 560,80 F ; que Chantal Galtier-Roussel sera condamnée à payer ces intérêts ; qu'aucun autre indemnisation pour rétention abusive de fonds ne sera allouée à la société Fernand Nathan ;

Considérant que dans le cadre de sa mission, l'expert n'avait pas à calculer les commissions restant dues par la société Fernand Nathan à Chantal Galtier-Roussel ; qu'il n'a donc pas établi qu'il resterait dû à cette dernière la somme de 17 302 F sur des contrats signés avant le 31 décembre 1992 ; que pour les motifs sus-indiqués Chantal Galtier-Roussel sera déboutée de cette demande de paiement dont le bien-fondé n'est pas prouvé contradictoirement ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à la société Fernand Nathan 15 000 F de frais irrépétibles ; que le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a accordé une indemnité au titre de l'article 700 à Chantal Galtier-Roussel qui succombe finalement en ses demandes contenues dans son assignation ;

Par ces motifs, Contradictoirement, Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 1995 par le conseiller de la mise en état ; Réforme partiellement le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Dit que Chantal Galtier-Roussel ne peut prétendre au statut d'agent commercial ; La déboute de ses demandes tendant à obtenir une indemnité compensatrice pour non-renouvellement de mandat en application de la loi du 25 juin 1991 ou des dommages-intérêts pour rupture de contrat de mandat d'intérêt commun ; La déboute de ses autres demandes hormis celle concernant son droit aux commissions, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ; Condamne Chantal Galtier-Roussel à payer à la société Fernand Nathan : - la somme de 5 662,74 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1993 jusqu'à parfait paiement, - les intérêts au taux légal abondant la somme de 527 560,80 F du 1er janvier 1993 au 30 juin 1995 ; - la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du NCPC ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC en première instance au profit de Chantal Galtier-Roussel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne Chantal Galtier-Roussel aux entiers dépens, en ceux compris les frais de l'expertise de première instance et d'appel ; dit que ces dernier seront recouvrés directement par la SCP Lagourgue, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.