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Décisions

CA Fort-de-France, 1re ch. civ., 3 octobre 1997, n° 885-94

FORT-DE-FRANCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Blandy

Défendeur :

Corbion, Segard (ès qual.), Bès (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Gayet Dominique

Conseillers :

MM. Civalero, Dior

Avocats :

Me Bernardini, SCP Rioual-Celcal.

T. com. mixte Fort-de-France, du 28 juin…

28 juin 1994

Procédure

- Suivant assignation à jour fixe du 4 mars 1994, le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-De-France, par jugement du 28 juin 1994, a déclaré nul le contrat de location gérance et le bail accessoire passé le 19 mars 1993 entre Monsieur Corbion et Monsieur Blandy, preneur, du fait que ce dernier avait été radié du Registre du Commerce peu de temps avant de contracter, en application d'un jugement prononçant la clôture d'une liquidation judiciaire ouverte à son égard.

- Les premiers juges ont ordonné son expulsion de la supérette Olympiade donnée à bail, sous astreinte, et ont alloué 50 000 F de dommages-intérêts au bailleur.

Moyens des parties en appel

- Wilson Blandy, régulièrement appelant de ce jugement en demande de réformation du fait de l'erreur de droit quant aux conséquences attachées à la radiation du registre du Commerce. Il fait valoir que la demande subsidiaire de résiliation de bail présentée en appel par Monsieur Corbion est irrecevable comme nouvelle, qu'elle est en tout état de cause non fondée, et enfin que 100 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive et 10 000 F de frais non répétibles sanctionneront justement l'intimé.

- Roland Corbion conclut à la confirmation du jugement qui a seulement constaté que Monsieur Blandy ne pouvait légalement accomplir un acte de commerce après sa radiation ; subsidiairement, il demande à la Cour de prononcer la résolution du bail pour inexécution de ses obligations par le preneur, et de condamner ce dernier à lui payer 300 000 F de dommages-intérêts et 10 000 F de frais de procédure.

L'ordonnance de clôture est en date du 10 avril 1997.

La Cour ayant révoqué cette ordonnance afin de permettre à Maître Rioual, avocat, d'intervenir en remplacement de Maître Eloidin en faveur de Monsieur Corbion, les débats ont repris le 20 juin 1997 sans nouvelles conclusions des parties.

L'arrêt prononcé est réputé contradictoire, l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de Monsieur Corbion appelés régulièrement en la cause n'ayant pas comparu.

Motifs de l'arrêt

1 - Attendu que la jurisprudence commerciale a fait une interprétation erronée de la loi en estimant que la radiation du registre du commerce de Wilson Blandy lui enlevait la possibilité d'être commerçant pour l'avenir ; qu'en effet, seule la faillite personnelle ou l'interdiction prononcée par une juridiction pénale empêchent une personne d'accomplir ultérieurement un acte de commerce;

Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, Monsieur Blandy avait capacité à passer un contrat de location-gérance le 19 mars 1993;

2 - Attendu que la demande reconventionnelle de Monsieur Corbion en résolution du bail, non formulée en première instance, est irrecevable comme nouvelle en appel ;

3 - Attendu que la procédure engagée par Roland Corbion a manifestement causé un grief sérieux à Monsieur Blandy ; que la créance de dommages-intérêts de ce dernier à concurrence de 40 000 F est fondée ainsi que 6 000 F au titre des frais de procédure ;

Par ces motifs : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière commerciale et en dernier ressort ; - Infirme le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-De-France du 28 juin 1994 ; - Dit valable le contrat de location gérance passée le 19 mars 1993 entre Roland Corbion et Wilson Blandy ; - Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de Roland Corbion en résolution du bail pour inexécution ; - Fixe la créance de Wilson Blandy contre Roland Corbion en redressement judiciaire à Quarante mille Francs (40 000 F) au titre des dommages-intérêts et Six mille Francs (6 000 F) par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; - Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge des intimés.