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Décisions

Cass. com., 12 novembre 1997, n° 95-19.960

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Oset Matimport (SARL)

Défendeur :

Le Guillerm (Consorts)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Peignot, Garreau.

T. com. Bordeaux, du 16 sept. 1993

16 septembre 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches ; - Attendu que la société Oset Matimport reproche à l'arrêt déféré (Bordeaux, 21 juin 1995) d'avoir dit MM. Guy et Patrick Le Guillerm fondés en leur demande tendant à faire constater qu'il y avait eu contrat d'agent commercial avec elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 1er du décret du 23 décembre 1958, applicable en la cause, le contrat qui lie l'agent commercial à son mandant doit être écrit et indiquer la qualité des parties contractantes ; que de simples échanges de correspondances, ne faisant aucune référence à la notion d'agent commercial et ne précisant ni le montant des commissions qui pourraient être dues, ni le secteur d'intervention du prétendu agent commercial, ne sauraient être constitutifs d'un contrat écrit d'agent commercial ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, que le défaut d'immatriculation interdit à l'agent commercial de se prévaloir du statut mis en place par le décret du 23 décembre 1958 ; qu'en l'espèce, la société Oset Matimport avait constaté dans ses conclusions d'appel, à la suite des premiers juges, que ni MM. Le Guillerm, ni la société GLG International, ne pouvaient se prévaloir de l'immatriculation requise par l'article 4 du décret ; que dès lors, en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si effectivement MM. Le Guillerm et la société GLG International n'étaient pas immatriculés, de sorte qu'ils ne pouvaient pas bénéficier du statut d'agent commercial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 du décret du 23 décembre 1958 ; alors, ensuite, que la société Oset Matimport avait constaté dans ses conclusions d'appel que MM. Le Guillerm n'apportaient nullement la preuve de la réalité d'une convention d'agent commercial qui serait intervenue entre eux ; qu'en se bornant, pour dire MM. Le Guillerm fondés en leur appel, à constater l'existence d'un contrat d'agent commercial entre les sociétés GLG International, qui n'était pas partie à l'instance, et Oset Matimport, la cour d'appel, qui a ignoré les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher ni constater l'existence d'un contrat d'agent commercial entre MM. Le Guillerm et la société Oset Matimport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 23 décembre 1958 ;

Mais attendu, en premier lieu, que, loin de dire que GLG International est le nom d'une société, l'arrêt relève que cette dénomination est le nom de l'enseigne sous laquelle MM. Le Guillerm exercent leurs activités ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant exactement énoncé que le contrat d'agent commercial est un contrat consensuel, l'arrêt relève l'existence, par échange de correspondances, d'une offre de représentation faite par la société Oset Matimport à GLG International et son acceptation par celle-ci, ainsi que la transmission, de la part de Mme Poisson, gérante de la société Oset Matimport, à GLG International, de la liste des clients à visiter et déduit de ces différents courriers que se trouve établie la qualité de chacune des parties;

Attendu enfin que si les agents commerciaux doivent, avant de commencer l'exercice de leurs activités, se faire immatriculer sur un registre spécial tenu au greffe de la juridiction commerciale dans le ressort duquel ils sont domiciliés, cette règle est inapplicable aux agents domiciliés, comme en l'espèce, hors du territoire français; d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.