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Décisions

Cass. com., 26 novembre 1997, n° 95-20.558

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Desmet

Défendeur :

Gordji

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Bourelly

Avocat général :

M. Sodimi

Avocats :

SCP Tiffreau, Thouin-Plat.

T. com. Paris, 16e ch., du 14 mars 1995

14 mars 1995

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16e ch. B, 20 octobre 1995), que Mlle Desmet, propriétaire d'un fonds de commerce, a conclu avec M. Gordji une convention qualifiée de location-gérance pour l'exploitation de certains des locaux qu'elle tenait à bail, en se réservant le droit d'exercer elle-même, dans les autres locaux, une activité conforme à la destination que leur conférait ce contrat ; qu'ayant mis en demeure, vainement, M. Gordji, au visa de la clause résolutoire, de lui régler un arriéré de redevances, elle l'a assigné en constatation de la résiliation conventionnelle de la location-gérance et en condamnation à lui payer une somme d'argent ; que M. Gordji n'a pas comparu ; qu'ayant relevé appel, il a soutenu qu'il n'était pas lié à Mlle Desmet par une location-gérance, mais par une sous-location ;

Attendu que Mlle Desmet fait grief à l'arrêt d'accueillir les prétentions de M. Gordji, de dire celui-ci tenu au paiement d'un loyer, non d'une redevance de location-gérance, et de juger de nul effet la mise en demeure qu'elle lui a délivrée, alors, selon le moyen, 1° qu'est irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d'appel le moyen de défense, opposé à la demande principale en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et expulsion pour défaut de paiement de redevances de location-gérance dans le délai imparti à ladite clause, et tendant à voir disqualifier le contrat de location-gérance en contrat de sous-location, dès lors que cette prétention nouvelle ne pouvait avoir pour effet d'écarter les effets de la clause résolutoire acquise en l'absence de contestation dans le délai imparti ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, 2° qu'en outre, il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que M. Gordji ait réglé les causes du commandement dans le délai d'un mois prévu à la clause résolutoire, ni qu'il ait formé opposition audit commandement dans ledit délai, ni davantage qu'il ait saisi le juge des référés, le premier juge ou la cour d'appel, d'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire, ni enfin qu'il ait saisi le premier juge d'une contestation autre que portant sur " l'évaluation de la surface des locaux commerciaux " et " les comptes entre les parties " ; que la clause résolutoire était donc acquise, quelle que fût la qualification contractuelle retenue ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3° qu'au surplus, il résulte des termes clairs et précis, d'une part, de l'article 1 du contrat de location-gérance, que " Mlle Desmet donne en location-gérance la partie du fonds de commerce intéressant le prêt-à-porter féminin exploité dans une boutique ayant façade sur la rue de Passy n° 12 " et que Mlle Desmet ne se réserve d'exercer son " activité distincte " que dans les locaux séparés " sis 6, rue de Gavarni (16e) et donnant au fond de la cour du 12, rue de Passy " ; d'autre part, de l'article 2 dudit contrat, " cette location-gérance portera sur la clientèle, l'achalandage, le nom commercial " ; que le sens univoque de ces stipulations était que chacune des parties avait le pouvoir d'exploiter de façon différente son activité distincte dans des locaux séparés, auprès d'une même clientèle de passage susceptible d'acheter chez l'un des articles de prêt-à-porter féminin, chez l'autre des articles de chemiserie sur mesure, ou chez l'un et l'autre successivement ; que devait être interprétée à la lumière de ce qui précède la clause prévoyant que " Mme Desmet, titulaire des baux principaux, se réserve toute l'exploitation prévue dans le bail initial qui lui a été consenti sans aucune réserve à l'égard de l'exploitation donnée en location-gérance ", et dont le sens était que Mlle Desmet se réservait le droit d'exercer, de façon distincte et dans des locaux séparés, l'une des activités autorisées par le bail commercial, sans que M. Gordji pût s'y opposer ; que, dès lors, en écartant la qualification contractuelle de location-gérance, au motif erroné que " le contrat était en fait vidé de sa substance et contraire aux dispositions du texte susvisé " (article 1126 du Code civil), la cour d'appel a violé les articles 1126 et 1134 du Code civil ; 4° qu'en toute hypothèse, en fondant sa décision sur la seule stipulation susvisée, sans avoir constaté que, durant l'exécution du contrat, Mlle Desmet aurait effectivement exercé auprès de la même clientèle et sous le même nom commercial la même activité que M. Gordji, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1126 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, pour faire annuler le commandement et s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire, M. Gordji demandait que le contrat conclu avec Mlle Desmet soit requalifié en sous-location, la cour d'appel, saisie de conclusions tendant à faire écarter cette demande en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, a retenu à bon droit qu'elle était recevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des stipulations de la convention que leur rapprochement rendaient ambiguës, que Mlle Desmet s'étant réservée toute l'exploitation prévue à son propre bail, cette convention devait s'analyser en une simple sous-location et non en un contrat de location-gérance, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'aucune redevance n'était due à ce titre et que la clause résolutoire pour non-paiement d'une telle redevance n'était dès lors pas applicable, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision;

Par ces motifs, rejette.