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Décisions

Cass. com., 2 décembre 1997, n° 95-21.563

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Audreco Conceptions (SARL)

Défendeur :

Atlantique formation (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Tiffreau, Thouin-Palat.

T. com. Paris, 1re ch., du 30 mai 1994

30 mai 1994

LA COUR : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1995) que la société Audreco Conception a assigné la société Atlantique Formation avec laquelle elle avait conclu un contrat de franchisage aux termes duquel la seconde s'engageait à lui verser une redevance annuelle égale au tiers du chiffre d'affaires en lui réclamant le paiement de diverses sommes ; que la société Atlantique Formation a reconventionnellement demandé que soit constatée la nullité du contrat et que diverses sommes lui soient payées ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Attendu que la société Audreco Conception fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat et de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que " l'obligation d'information prévue par la loi du 31 décembre 1989 n'avait pas lieu d'être dans la mesure où l'opération voulue par les parties reposait sur la création de deux sociétés nouvelles, Audreco Conception et Atlantique formation, pour mettre en œuvre des méthodes pédagogiques développées par elle. Il n'était donc pas question de créer un réseau, aucun droit d'entrée n'était prévu, aucune obligation n'était imposée quant à la publicité " ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à exclure l'application des dispositions légales et réglementaires auxquelles elle aurait manqué ; qu'en omettant d'y procéder, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que le contrat conclu entre les deux sociétés relevait des obligations définies par la loi du 31 décembre 1989 et le décret du 4 janvier 1991, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes prises de ce que l'obligation d'information préalable du franchisé n'avait pas lieu d'être dès lors que le contrat liait deux sociétés nouvelles et que la création d'un réseau n'était pas prévue ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu les articles 1116 du Code civil ; - Attendu que pour prononcer l'annulation du contrat, l'arrêt énonce que " le non-respect par la société Audreco Conception de son obligation d'information pré-contractuelle est constitutif du dol prévu par l'article 1116 du Code civil "

Attendu qu'en se déterminant par un tel motif sans caractériser un comportement du franchiseur ayant conduit le franchisé à être abusé sur les conditions réelles dans lesquelles il était amené à contracter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.