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Décisions

CA Nancy, 2e ch., 18 décembre 1997, n° 2709-97

NANCY

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Total (SA)

Défendeur :

Bellion (SARL), Bellion (Epoux), Compagnie générale de garantie (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lilti

Conseillers :

M. Malherbe, Mme Blanc

Avoués :

SCP Cyferman-Chardon, Me Gretere, SCP Bonet-Leinster-Wisniewski

Avocats :

Mes Bayle, Jourdan

T. com. Nancy, du 25 nov. 1991

25 novembre 1991

I - Procédure et prétentions des parties :

Par arrêt en date du 12 février 1997 la Cour d'appel de céans a :

- déclaré nul le jugement du Tribunal de commerce de Nancy en date du 25 novembre 1991,

- dit n'y avoir lieu à annulation de l'assignation introductive d'instance,

- statuant au fond,

- déclaré valable le contrat d'exploitation de station-service et le contrat de prêt conclu le 1er décembre 1983 entre la SARL Bellion et la SA Total,

- dit que les relations contractuelles entre la SARL Bellion et la SA Total sont soumises aux dispositions de l'article 2000 du Code civil,

- avant dire droit sur le compte des parties ordonné une expertise,

- commis pour y procéder M. Boda, demeurant 81 rue Saint-Georges - 54000 Nancy, avec pour mission de :

- entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et tous comptes aux fins de déterminer s'il y a lieu, le montant que Total devrait verser aux époux Bellion pour qu'à la clôture définitive des opérations réalisées par la SARL Bellion ils ne supportent aucune perte d'exploitation,

- retenir comme base de rémunération des gérants de la SARL Bellion les accords interprofessionnels ou les usages de la profession,

- dire éventuellement si des fautes de gestion ont été commises par les gérants,

- établir le compte des parties,

- dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert constaterait que sa mission est devenue sans objet et dans ce cas en rendrait compte au Conseiller de la Mise en Etat chargé du contrôle de l'expertise par simple lettre, sinon établirait rapport écrit et motivé de ses opérations qu'il déposerait au Greffe de la Cour dans les 6 mois de l'avis du Greffier l'avertissant de la consignation de la provision au Greffe.

- ordonné que la SA Total devrait déposer au Greffe de la Cour avant le 12 mars 1997 la somme provisionnelle de 10 000 F pour la rémunération de l'expert sauf à diminuer ou à parfaire après accomplissement de sa mission,

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l'expert serait caduque et que l'instance serait poursuivie la Cour tirant toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner.

- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus motivés de l'expert désigné, il serait pourvu à son remplacement par simple ordonnance du Conseiller de la mise en état,

- réservé les dépens.

Par requête déposée le 17 avril 1997 la Société Total, après avoir rappelé les termes du dispositif ci-dessus, a sollicité l'interprétation de l'arrêt concernant la mission de l'expert.

La Société Total estime qu'il y a "une certaine contradiction" dans les termes de l'arrêt qui fait référence à l'article 2000 du Code civil pour l'ensemble de l'activité des époux Bellion alors que ce texte relatif au mandat n'est pas applicable aux activités de location-gérance des époux Bellion.

La Société Total demande donc que l'expert limite ses ivestigations aux pertes d'exploitation relatives aux activités de mandataires des époux Bellion à l'exclusion des activités de location-gérance.

La Société Bellion et les époux Bellion et les époux Bellion soulignent qu'il n'est pas sans intérêt de savoir la cause exacte des pertes subies et de distinguer l'activité location-gérance de l'activité mandataire.

La Société Bellion et les époux Bellion se déclarent d'accord pour que l'expert présente deux comptes séparés résultats d'exploitation de l'activité location-gérance et résultats d'explotiation de l'activité de mandataire.

Ils demandent encore que l'expert tienne compte des heures d'ouverture de la station-service correspondant aux obligations de présence nécessaire à la distribution des carburants.

La Société Total estime cette dernière demande nouvelle et donc irrecevable.

Elle soutient que la mission de l'expert doit consister à établir une répartition des charges supportées par la SARL Bellion entre les activités de mandat et de location gérance en fonction de paramètres clairement établis.

La procédure a été appelée à l'audience du 15 octobre 1997.

II - Motif de la décision

Attendu que l'article 2000 du Code civil s'applique aux pertes subieS par le mandataire à l'occasion de sa gestion que doit indemniser le mandant ;

Attendu que les termes employés dans les motifs de l'arrêt ne font que rappeler les dispositions applicables à la gestion du mandataire (page 17) ;

Attendu que la SARL Bellion avait aussi une activité de location-gérance soumise aux dispositions de la loi du 20 mars 1956 ; que si le locataire-gérant exploite le fonds de commerce à ses "risques et périls" les accords concluS entre la Société Belion et la Société Total prévoyaient que l'exploitant - qui se comporte en bon commerçant - puisse dégager un résultat d'exploitation positif;

Qu'ainsi la SA Total en prenant de tels engagements visaient à la fois les activités de mandataire et de locataire-gérant de son co-contractant;

Que parsuite, s'il convient de distinguer les comptes d'exploitation-mandat d'une part et les comptes d'exploitation location-gérance d'autre part, il convient de rappeler qu'à la clôture des opérations les époux Bellion ne doivent "supporter aucune perte d'exploitation" ; qu'il appartiendra à l'expert de procéder à sa mission en retenant les paramètres habituels en matière de distribution de carburant ou de produits pétroliers et les pièces régulièrement communiquées par les parties ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu la requête présentée par la SA Total, Dit que la mission que Monsieur Boda, expert, sera complétée de la façon suivante :

- présenter en deux comptes séparés les résultats d'exploitation de l'activité location-gérance et ceux de l'activité de mandat en tenant compte des charges afférentes à chacune de ces activités,

- utiliser, pour ce faire, les paramètres habituels en matière de distribution de carburant ou de produits pétroliers et les pièces régulièrement produites par les parties, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Réserve les dépens.

Président : M. Lilti ; Conseillers : M. Malherbe, Mme Blan ; Avoués : SCP Cyferman Chardon, Me Gretere, SCP Bonet-Leinster-WisniewskI ; Mes Bayle, Jourdan