Cass. com., 6 janvier 1998, n° 95-20.016
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Motocom (SARL), Michel (ès qual.), Dumoulin (ès qual.)
Défendeur :
Honda France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grimaldi (faisant fonctions)
Rapporteur :
M. Grimaldi
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
SCP Ryziger, Bouzidi, SCP Defrénois, Lévis.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 juin 1995), que la société Motocom, venant aux droits de M. Régnier, a assigné la société Honda en paiement de dommages-intérêts pour n'avoir pas respecté la promesse qu'elle lui avait faite de signer un contrat de concession exclusive pour le secteur de Versailles à compter du 1er janvier 1992 ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Motocom ainsi que MM. Dumoulin et Michel ès qualités reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, qu'ils faisaient valoir que la société Honda, par sa lettre du 18 décembre 1990, s'était engagée à leur garantir l'exclusivité sur Versailles au 1er janvier 1992 " uniquement en fonction du respect d'engagements préalablement écrits sur vos investissements et la qualité de la structure que vous nous proposez " ; que cette lettre répondait à celle envoyée le 11 décembre précédent et formait les bases de l'engagement contractuel des parties, la promesse unilatérale du 27 novembre 1990 étant devenue caduque dès lors que les conditions qui étaient posées n'avaient pas été réalisées dès le début de l'année 1991 ; qu'en considérant que la conclusion d'un contrat de concession exclusive était donc subordonnée à celle d'un contrat de concession exclusive pour l'année 1991 et pour le local situé rue des États Généraux et à un engagement écrit préalable du futur concessionnaire portant sur les investissements et sur l'aménagement de ce local auquel il entendait procéder, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la promesse de contrat du 18 décembre 1990 et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'interprétant souverainement la volonté des parties au vu des documents dont l'ambiguïté rendait leur rapprochement et leur combinaison nécessaires, la cour d'appel a retenu que la conclusion d'un contrat de concession exclusive à compter du 1er janvier 1992 était subordonnée à celle de la conclusion d'un contrat de concession non exclusive pour l'année 1991et qu'il est constant que cette condition n'a pas été remplie; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Motocom ainsi que MM. Dumoulin et Michel ès qualités font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Motocom faisait valoir que, dans une lettre du 18 décembre 1990, la société Honda s'était engagée à lui garantir l'exclusivité sur Versailles au 1er janvier 1992 " en fonction du respect d'engagements préalablement écrits, sur vos investissements et la qualité de la structure que vous nous proposez " ; qu'elle indiquait que cette lettre ne faisait aucune référence à un quelconque délai lui laissant ainsi penser qu'elle avait toute l'année 1991 pour remplir les conditions exigées par la société Honda, qui à aucun moment au cours de cette même année ne l'a dissuadée ; qu'elle faisait valoir la faute de la société Honda, qui au cours de l'année 1991 avait pris des contacts avec M. Dhouailly pour lui concéder l'exclusivité de la marque sur Versailles, sans l'avoir à aucun moment averti de ses intentions ; qu'en affirmant que la société Honda n'était pas contractuellement tenue de concéder en 1992 à M. Régnier l'exclusivité de sa marque sur Versailles du seul fait de l'acquisition par ce dernier du fonds litigieux et que, par ailleurs, la société Motocom ne rapporte pas la preuve que la société Honda a manqué aux règles de bonne foi dans les relations commerciales, en rompant de façon abusive des pourparlers avancés, cependant qu'il ressortait de la lettre envoyée par la société Honda, le 6 janvier 1992, que cette société reconnaissait que, pendant le second semestre 1991, elle était entrée en relations contractuelles avec M. Dhouailly en vue de lui accorder la concession exclusive sur Versailles, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il ne résultait pas de ce comportement désinvolte de la société Honda à l'égard de la société Motocom une faute engageant sa responsabilité, a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société Motocom produisait un courrier de M. Mayer, selon lequel les établissements Honda lui avaient imposé les candidatures de M. Régnier et de M. Dhouailly pour l'achat de son fonds ; que la société Honda, elle-même, dans sa lettre du 10 janvier 1992 reconnaissait être entrée en relations avec M. Dhouailly, dès le second semestre 1991, auquel elle devait finalement concéder l'exclusivité sur Versailles ; que la cour d'appel, qui affirme que le courrier de M. Mayer est peu circonstancié et ne suffit pas plus que celui de la banque à établir que la société Honda et M. Régnier avaient fixé les nouvelles bases de leur future collaboration, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Honda n'était pas contractuellement tenue de concéder en 1992 à M. Régnier l'exclusivité de sa marque sur Versailles, du seul fait de l'acquisition par ce dernier du fonds litigieux et que par ailleurs la société Motocom ne rapporte pas la preuve que la société Honda a manqué aux règles de la bonne foi dans les relations commerciales en rompant, de façon abusive, des pourparlers avancés, cependant qu'il ressortait, tant de la lettre de la société Honda que de celle de M. Mayer que la société Honda avait engagé des pourparlers avec M. Dhouailly, en vue de lui concéder l'exclusivité sur Versailles, dès le second trimestre 1991, sans en informer la société Motocom, qui poursuivait sa recherche d'un local, a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer, au vu des éléments qu'elle a analysés, que la société Honda n'avait commis ni faute en continuant de rechercher, dans le second semestre de l'année 1991, un concessionnaire pour sa concession de Versailles, ni abus en rompant les pourparlers avec la société Motocom ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.