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Décisions

Cass. com., 27 janvier 1998, n° 96-11.874

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

DIV (SA)

Défendeur :

Mael (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nicot (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Me Le Prado, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle.

T. com. Aix-en-Provence, du 23 avr. 1990

23 avril 1990

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ; - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1995), que la société Mael (le franchiseur) et la société Div ont conclu en 1986 un contrat de franchisage résilié en janvier 1988 ; que le 15 février 1989, la société Mael a assigné la société Div en nullité du contrat et en paiement d'une certaine somme représentant le droit d'entrée, la redevance et la participation publicitaire ;

Attendu que pour annuler le contrat litigieux, l'arrêt retient que les prix de vente successifs sont fixés unilatéralement par le franchiseur dans des catalogues adressés au franchisé au fur et à mesure des livraisons successives sans accord préalable entre les parties ou intervention d'un tiers désigné pour rendre les prix déterminables ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la clause d'un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d'approvisionnement n'affecte pas la validité du contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.