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Décisions

Cass. com., 3 février 1998, n° 96-10.310

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bodaine (Epoux)

Défendeur :

Yves Delsart (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Vuitton, SCP Peignot, Garreau.

T. com. Montpellier, du 2 nov. 1993

2 novembre 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ; - Attendu que M. et Mme Bodaine reprochent à l'arrêt déféré (Montpellier, 9 novembre 1995) d'avoir réformé le jugement " en ce qu'il avait condamné la société Delsart à verser à M. Bodaine la somme de 510 000 F au titre de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la cessation des relations avec le mandant " alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond étaient saisis par les parties de la seule question de l'imputabilité de la rupture des contrats d'agent commercial ; que la société Delsart n'a jamais soutenu que M. Bodaine aurait commis une faute " grave " privative de l'indemnité compensatrice ; qu'en décidant que la faute grave de M. Bodaine excluait son droit à cette indemnité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ainsi que soulevé un moyen d'office et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le mandant qui a laissé perdurer des agissements prétendument fautifs de son mandataire durant trois ans, sans lui adresser de reproches, ne saurait se prévaloir de ces derniers pour imputer à son mandataire une faute grave justifiant la perte de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture des contrats d'agent commercial ; que pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 25 juin 1991 ; et alors enfin, que, dans ses conclusions d'appel délaissées, M. Bodaine avait fait valoir que la société Delsart avait engagé la société Marchandeau aux fins de lui confier les secteurs qui lui avaient été concédés par les contrats conclus en 1981 et 1984 et que cette société avait démarché sa clientèle dès le mois de mai 1990 ; qu'en laissant sans réponse ce moyen des conclusions de M. Bodaine, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'estimant fondés certains des griefs invoqués par la société Delsart à l'encontre de M. Bodaine, son agent commercial,l'arrêt retient que, " malgré les rappels ", aucun compte rendu n'a été établi par M. Bodaine, qui négligeait de visiter la clientèle, et que la société Delsart a été tenue dans l'ignorance des coordonnées et conditions d'emploi exactes des sous-agents ainsi que de leurs secteurs d'activités; qu'il retient encore qu' " averti d'avoir à respecter ses obligations " contractuelles, M. Bodaine a préféré adopter " une stratégie de rupture " ;

Attendu, en second lieu, qu'en retenant que la preuve n'est pas rapportée " d'un ordre de prospection " donné par la société Delsart à la société Marchandeau, l'arrêt a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen et que celui-ci n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.