Cass. com., 3 mars 1998, n° 94-16.023
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Herberts France (SA)
Défendeur :
Niaudot (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Tricot
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
Me Copper-Royer, SCP Delaporte, Briard.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, duquel il résulte que le Tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 11 mai 1994), que la société Herberts France, qui avait conclu un contrat de distribution exclusive avec la société Safpa, a demandé, le 24 juin 1992, au tribunal de commerce de Versailles de prononcer la résiliation de cette convention aux torts exclusifs de la société Safpa et la condamnation de cette société à des dommages-intérêts ; que la société Safpa ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société Herberts France a repris, le 26 janvier 1993, ses demandes contre le liquidateur judiciaire, Mme Niaudot, qui a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Versailles au profit du tribunal de commerce d'Elbeuf, juge de la procédure collective ; que la société Herberts France a invoqué la clause du contrat attribuant compétence au tribunal de commerce de Versailles ;
Attendu que pour retenir la compétence du tribunal de commerce d'Elbeuf, l'arrêt énonce que le litige est susceptible d'influer sur la procédure collective en cours dès lors qu'il interfère avec l'action en dommages-intérêts engagée par le liquidateur judiciaire de la Safpa devant le tribunal de la procédure collective pour des faits qui auraient été principalement commis pendant le redressement judiciaire, qu'il est conforme aux dispositions de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 que les faits soient examinés dans leur ensemble par le tribunal de la procédure collective et qu'il importe peu qu'une clause attributive de compétence territoriale ait été convenue dans le contrat conclu avant le jugement d'ouverture ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la contestation dont le tribunal de commerce de Versailles était saisi n'était pas née de la procédure collective et n'était pas soumise à l'influence juridique de cette procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.