Livv
Décisions

Cass. com., 24 mars 1998, n° 96-19.447

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Moulinier (Époux)

Défendeur :

Natalys (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneron (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Mes Baraduc-Benabent, Blondel.

T. com. Paris, 4e ch., du 16 juin 1994

16 juin 1994

LA COUR : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 16e ch. A, 20 février 1996), que les époux Rivière ont cédé à Mme Moulinier un fonds de commerce exploité sous l'enseigne Natalys ; que l'acte de vente mentionnait que, selon les déclarations de Mme Moulinier, la société Natalys avait conclu avec elle un autre contrat pour lui réserver l'exclusivité de la vente de ses articles dans un rayon de cinq kilomètres du fonds ; que le même jour, Mme Rivière, en qualité de propriétaire des murs, a conclu un bail avec les époux Moulinier ; que le 22 août 1989, Mme Rivière a donné congé aux époux Moulinier pour le 1er mars 1991 avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction ; qu'entre temps, Mme Moulinier, contrainte de suivre son mari, avait, par acte du 26 novembre 1980, donné son fonds en location-gérance à la société Natalys pour une durée de cinq ans à compter du 2 janvier 1981, renouvelable par tacite reconduction ; que les époux Moulinier ont assigné la société Natalys en responsabilité pour avoir rompu sans préavis et avant l'échéance contractuelle le contrat de location-gérance et en réparation du préjudice résultant de son installation à proximité du fonds de commerce de Mme Moulinier ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche ; - Vu les articles 1er et 10 de la loi du 20 mars 1956, ensemble l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; - Attendu que pour limiter à 25 000 francs l'indemnisation du préjudice subi par les époux Moulinier, l'arrêt retient que la société Natalys " qui savait depuis le 16 décembre 1989 que Mme Rivière, propriétaire des murs, avait notifié à ses bailleurs un congé avec effet du 1er mars 1991, avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, était légitimement fondée à en tirer la conséquence qu'il allait être mis fin au-delà de cette date au contrat de location-gérance qui la liait aux époux Moulinier mais qu'elle aurait dû raisonnablement dénoncé huit mois à l'avance le contrat de location-gérance dont il s'agit " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'une instance était pendante devant une autre juridiction pour statuer sur la demande d'indemnité d'éviction des époux Moulinier et qu'en l'absence du paiement de la dite indemnité, le locataire avait droit au maintien dans les lieux, ce dont il résultait qu'il pouvait laisser le fonds en location-gérance, la cour d appel, qui a retenu que la rupture unilatérale du contrat de location-gérance par la société Natalys était légitime par suite du refus de renouvellement du bail, n'a pas légalement justifié sa décision;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche ; - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter la demande des époux Moulinier fondée sur l'appropriation de leur fonds de commerce, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de location-gérance n'était valable que durant la période de validité de la convention ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Moulinier qui faisaient valoir que dès le 21 août 1991 la société Natalys s'était installée dans des locaux proches du fonds litigieux dans lequel elle avait apposé des affiches pour informer la clientèle de la nouvelle installation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche ; - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que, pour décider que la société Natalys ne s'était pas rendue responsable d'une rupture abusive du contrat d'agent exclusif, l'arrêt retient que l'économie de la clause de non-concurrence figurant au contrat " supposait donc implicitement mais nécessairement qu'il était mis fin au contrat accordant la qualité d'agent exclusif de la société Natalys à Mme Moulinier " ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la résiliation du contrat contenant la clause de non-concurrence n'impliquait nullement celle du contrat contenant la clause d'agent exclusif, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;

Par ces motifs, casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.