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Décisions

Cass. com., 24 mars 1998, n° 96-12.990

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Selenium (Sté)

Défendeur :

Directeur général des Impôts

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Vigneron

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Mes Parmentier, Thouin-Palat.

Cass. com. n° 96-12.990

24 mars 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches ; - Attendu, selon le jugement attaqué (TGI Thonon-les-Bains, 30 mars 1995), que l'administration fiscale a effectué à l'encontre de la société Mutual maintenance computer un redressement tendant à soumettre aux droits de mutation de l'article 719 du Code général des impôts l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial qui la liait avec M. Lenoir ; que la société a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits en résultant et que le Tribunal a rejeté cette demande ;

Attendu que la société Selenium, venant aux droits de la société Mutual maintenance computer (la société) reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi d'une part, que seules les cessions effectives de clientèle sont soumises à des droits d'enregistrement ; qu'en déduisant des circonstances que M. Lenoir et son sous-agent M. Fontaine avaient la propriété commerciale de la clientèle qu'ils étaient susceptibles de développer et que les transactions mentionnaient qu'ils renonçaient à toute réclamation concernant une quelconque propriété commerciale, que les indemnités transactionnelles constituaient un rachat de clientèle, sans s'expliquer sur l'existence de cette clientèle, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 719 du Code général des impôts ; alors, d'autre part, que seules les cessions effectives de clientèle sont soumises à des droits d'enregistrement ; qu'en déduisant des circonstances que MM. Lenoir et Fontaine avaient la propriété commerciale de la clientèle qu'ils étaient susceptibles de développer et que les transactions mentionnaient qu'ils renonçaient à toute réclamation concernant une quelconque propriété commerciale, que les indemnités transactionnelles constituaient un rachat de clientèle, quand la renonciation à des réclamations ne valait pas renonciation aux droits prétendument attachés à la clientèle, le Tribunal a violé le même texte ; alors, encore, que seules les cessions effectives de clientèle sont soumises à des droits d'enregistrement ; qu'en déduisant des circonstances que MM. Lenoir et Fontaine avaient la propriété commerciale de la clientèle qu'ils étaient susceptibles de développer et que les transactions mentionnaient qu'ils renonçaient à toute réclamation concernant une quelconque propriété commerciale, que les indemnités transactionnelles constituaient un rachat de clientèle, quand les transactions renvoyaient aux dispositions du décret du 23 décembre 1958, lequel envisageait l'indemnisation de la rupture du contrat d'agent commercial par référence au montant des commissions, que l'agent ait ou non apporté une clientèle au mandant, le Tribunal a violé le texte susvisé, ainsi que l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; et alors enfin, que seules les cessions effectives de clientèle sont soumises à des droits d'enregistrement ; qu'en appliquant le redressement sur le montant global des indemnités transactionnelles, sans rechercher en quoi ce montant correspondait nécessairement à la valeur de la clientèle que MM. Lenoir et Fontaine lui auraient apportée, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes ;

Mais attendu, en premier lieu, que le grief formulé dans la dernière branche du moyen n'a pas été présenté aux juges du fond ; qu'il est nouveau, qu'il est mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, que le jugement constate que le contrat liant la société à M. Lenoir reconnaissait à ce dernier la " propriété commerciale " de la clientèle constituée par lui et ses sous-agents, puis que, par les transactions signées en 1988, MM. Lenoir et Fontaine déclaraient, en contrepartie de la somme qu'ils recevaient, renoncer à cette propriété, le Tribunal a pu en déduire que l'opération litigieuse devait s'analyser en une cession de clientèle, soumise comme telle aux dispositions de l'article 719 du Code général des impôts ;

Qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour les trois autres ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.