Livv
Décisions

Cass. com., 24 mars 1998, n° 96-13.158

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Plus International (SA)

Défendeur :

Moulins cuisines (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Balat, SCP Ryziger, Bouzidi.

T. com. Quimper, du 29 juill. 1994

29 juillet 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 1996), que la société Plus international (le franchiseur) et la société Moulins cuisines (le franchisé) ont conclu un contrat de franchisage permettant à la seconde d'exploiter un magasin de vente de détail de cuisines sous la marque Cuisines plus et selon les méthodes commerciales et de gestion du franchiseur ; que le franchisé a assigné le franchiseur en nullité du contrat ;

Attendu que la société Plus international fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit, lorsqu'il relève d'office un moyen de droit, observer le principe de la contradiction ; que la cour d'appel ne pouvait retenir qu'elle avait manqué à son obligation précontractuelle d'information au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1989, nullement invoquée par la société Moulins cuisines, sans inviter les parties à présenter leurs observations, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le défaut de communication de certains éléments d'une partie à un contrat à son cocontractant n'est constitutif de dol que pour autant que cette omission ait été intentionnelle et faite dans le but de tromper le cocontractant pour le déterminer à conclure le contrat ; que pour retenir sa réticence dolosive, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever l'aspect matériel du délit résidant dans le défaut d'information, sans caractériser son aspect intentionnel, l'arrêt manquant de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du Code civil ; alors, de plus, que l'obligation précontractuelle légale de renseignement incombant au franchiseur a pour objet les perspectives de développement du marché concerné et l'importance du réseau d'exploitant ; que la cour d'appel ne pouvait décider qu'elle ne démontrait pas avoir satisfait à cette obligation, sans rechercher si les documents et comptes prévisionnels établis pour le secteur concernant la société Moulins cuisines, communiqués par le franchiseur, n'étaient pas de nature à remplir les objectifs assignés par la loi en l'absence de toute disposition en vigueur venant en préciser le contenu, l'arrêt manquant ainsi de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 et des articles 1109 et 1116 du Code civil ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, le seul manquement à une obligation précontractuelle de renseignements n'ouvre droit qu'à une action en responsabilité, et non à une action en nullité ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer la nullité du contrat de franchise en retenant simplement qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation précontractuelle légale de renseignements, un tel manquement ne pouvant donner lieu qu'à une action en responsabilité, l'arrêt violant l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 et l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, exposant les demandes des parties, relève que M. Raynaud, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Moulins cuisines, demande qu'outre les moyens de nullité invoqués pour entente et pour indétermination du prix, soient retenus les moyens de nullité pour dol et abus de dépendance économique ; que le moyen tiré de l'annulation du contrat pour vice du consentement était donc dans la cause, ce dont il résulte qu'en se prononçant à cet égard, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, d'un côté, que le franchiseur ne justifie pas avoir fourni les informations sur le réseau de franchisage et les perspectives de développement et, d'un autre côté, qu'est démontré le vice du consentement du franchisé du fait de la réticence à cet égard du franchiseur; qu'après avoir procédé aux recherches prétendument omises, la cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.