Livv
Décisions

Cass. com., 31 mars 1998, n° 96-11.011

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Moulinex (Sté)

Défendeur :

Harco Handelsges (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

Me Capron.

T. com. Paris, 1re ch., sect. B, du 11 j…

11 janvier 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 décembre 1995), que, le 16 mai 1988, la société Moulinex a conclu avec la société Harco un contrat d'agent commercial devant s'appliquer en Tchécoslovaquie, stipulé d'une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction et soumis au droit français ; que, le 14 février 1991, la société Moulinex a fait connaître à la société Harco qu'elle ne renouvellerait pas le contrat à l'échéance du 16 mai 1991; que la société Harco a assigné la société Moulinex en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat et, subsidiairement, pour refus abusif de renouvellement de contrat ;

Attendu que, pour dire abusif le refus de renouvellement de la société Moulinex et condamner celle-ci à verser une "indemnité compensatrice" à la société Harco, l'arrêt, qui relève que ne sont pas démontrées les "dépenses considérables" alléguées par la société Harco "pour promouvoir la marque Moulinex", retient, d'un côté, que la lettre du 14 février 1991 faisait suite à une lettre par laquelle la société Moulinex proposait à la société Harco l'instauration de nouvelles relations tenant compte de la nouvelle situation économique de la Tchécoslovaquie et lui offrait son "intégration à un réseau de grossistes rattachés à la filiale autrichienne de Moulinex" et, d'un autre côté, que la société Harco avait pris, le 30 novembre 1990, l'engagement, "excédant les obligations découlant strictement du contrat", de se porter ducroire pour les marchandises commandées par une société cliente tchèque, d'un montant de 900 000 francs ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser l'abus dans le refus de renouvellement du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.