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Décisions

CA Paris, 5e ch. B, 30 avril 1998, n° 96-09071

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Le Nigen Industries (Sté)

Défendeur :

Spontex (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leclercq

Conseillers :

Mme Cabat, M. Bouche

Avoués :

SCP Valdelievre-Garnier, SCP Barrier-Monin

Avocats :

Mes André-Budin, Lang.

T. com. Paris, 2e ch., sect. A, du 12 ma…

12 mars 1996

Considérant que la société anonyme NLN devenue depuis lors Le Nigen Industries LNI a fait appel le 4 avril 1996 d'un jugement contradictoire du 12 mars 1996 du Tribunal de Commerce de Paris qui a rejeté son exception de nullité de l'assignation du 16 juin 1995 et l'exception de nullité de ses demandes reconventionnelles soulevée par la société en nom collectif Spontex, a rejeté la demande d'annulation pour dol du contrat du 27 septembre 1993 liant les deux sociétés formulée par la société Spontex, l'a condamnée à payer à la société Spontex la somme de 6 579 383,96 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1994, a rejeté les autres demandes des parties et en particulier sa demande de paiement de l'indemnité de fin de contrat convenue et a partagé les dépens par moitié ;

Que le conseiller de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire du jugement en échange d'une garantie bancaire d'égal montant par ordonnance du 11 octobre 1996 ;

Considérant que la société LNI, expose :

- que la SNC Spontex a prix contact avec la société NLN au début de l'année 1993 afin de conclure un accord de distribution de la gamme de produits l'Arbre Vert qui lui permettrait de " rentabiliser sa force de vente d'une cinquantaine de personnes implantées sur tout le territoire national sans prendre de risque industriel ",

- que les sociétés NLN et Spontex ont conclu le 27 septembre 1993 un contrat de distribution des produits L'Arbre Vert d'une durée de trois ans à effet du 1er janvier 1994 réservant à la société NLN la maîtrise des prix, de la promotion et de la publicité et confiant à la SNC Spontex le contrôle de la distribution avec des objectifs d'implantation et de croissance du chiffre d'affaires,

- que bien qu'elle ait fourni à la SNC Spontex une référence auprès de quatre centrales d'achat des plus importants réseaux d'hypermarchés, l'assistance de quatre de ses salariés et les éléments nécessaires à la promotion des ventes, la société NLN a constaté dès le premier trimestre 1994 que la force de vente de la SNC Spontex obtenait des résultats très inférieurs aux objectifs convenus,

- que les réunions, les avertissements et une mise en demeure du 28 septembre 1994 restant sans effet, la société NLN a constaté la résiliation du contrat de distribution par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 1994 et demandé à la SNC Spontex de lui verser 7 905 867,50 F d'indemnités contractuelles de rupture cependant que la SNC Spontex lui réclamait 5 785 276,27 F de remboursement du prix du stock que la société NLN devait reprendre ;

Que la société NLN précise qu'elle a réalisé en 1993 avec l'aide de dix " commerciaux " un chiffre d'affaires de 14 171 000 F alors que les ventes de produits L'arbre vert réalisées par la SNC Spontex dans les premiers mois de l'année 1994 à l'aide de sa force de vente d'une cinquantaine de " commerciaux " n'ont pas dépassé 8 779 000 F, et qu'elle a elle-même réalisé un chiffre d'affaires de 12 051 000 F en 1995 après avoir du " reprendre " la distribution des produits et reconstituer son service commercial ; qu'elle ajoute que la carence de la SNC Spontex a engendré des déréférencements et des réclamations tant des distributeurs que des clients qui ont dévalorisé la marque L'arbre vert, augmenté les frais de gestion de stock invendu, privé la société NLN de la marge commerciale attendue et entraîné un surcoût industriel et social pour la société M et N Euro Production, son fournisseur ;

Que la société NLN reproche aux premiers Juges de lui avoir refuse toute indemnité de fin de contrat et de dommages et intérêts tout en reconnaissant la légitimité de la résiliation unilatérale, parce qu'elle n'aurait pas révisé les objectifs de vente et apporté des modifications aux produits ainsi qu'elle s'y était contractuellement engagée dans l'hypothèse d'une constatation d'un échec commercial qui n'impliquait pas nécessairement des fautes du distributeur ; qu'elle soutient en effet qu'un insuccès tel que celui qui a été contesté ne peut procéder que d'une carence de la SNC Spontex qui n'a pas respecté ses engagements des articles 4 et 5 du contrat de distribution, et qu'elle a tenté en vain une renégociation des accords de mars à juin 1994 ; qu'elle verse aux débats un rapport unilatéral de l'expert judiciaire Jacques Petit qui a chiffré à 59 000 000 F le montant annuel de ventes qui aurait pu être obtenu sans la défaillance de la SNC Spontex ;

Qu'elle demande à la Cour de réformer le jugement, de déclarer acquise aux torts exclusifs de la SNC Spontex la résiliation du contrat du 27 septembre 1993, de fixer à 7 086 000 F l'indemnité contractuelle de rupture et de condamner la SNC Spontex à lui payer, après compensation avec la valeur de reprise de stock, la somme de 506 616,04 F avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et à lui verser 31 000 000 F de dommages et intérêts avec intérêts légaux ainsi que 120 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que la SNC Spontex observe que la société NLN a résilié unilatéralement le contrat du 23 septembre 1993 et n'a engagé sa procédure d'indemnisation qu'après qu'elle-même ait fait délivrer une sommation de rachat du stock conforme aux engagements contractuels et ait en vain assigné en référé la société NLN à cet effet ; qu'elle ajoute que la société NLN s'est opposée à l'exécution provisoire de la condamnation prononcée à son encontre, allant jusqu'à saisir le Premier Président de la Cour d'Appel d'une demande de levée de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état ;

Qu'elle expose que la société NLN a été introduite au second marché le 30 avril 1997 sous le nom de Le Nigen Industries et a reconnu à cette occasion qu'un changement général du comportement d'achat des consommateurs à l'égard des produits " écologiques jugés peu efficaces " l'avait amenée à " effectuer une refonte de l'offre commerciale L'arbre Vert en 1996 " ; qu'elle en déduit que la société NLN a menti au cours de la procédure de première instance lorsqu'elle a nié les facteurs de récession qui expliquaient à eux seuls la mévente constatée ;

Qu'elle observe que sa demande de remboursement du prix du stock repris n'est pas contestée, verse aux débats un rapport unilatéral de l'expert-comptable Pierre Marque, expert judiciaire, selon lequel la société NLN lui a communiqué dans la phase précontractuelle des données inexactes qui l'ont conduite à contracter l'engagement irréalisable de parvenir à un chiffre d'affaires annuel de 80 000 000 F, et en déduit que le contrat du 23 septembre 1993 est nul pour cause de dol ;

Qu'elle accuse enfin la société NLN de n'avoir pas procédé à la révision contractuellement prévue des objectifs que justifiait le renversement de tendance du marché des produits verts, et d'avoir résilié de mauvaise foi le contrat de distribution, chiffre son préjudice commercial à 5 500 000 F et demande à la Cour de confirmer le rejet des prétentions de la société NLN devenue LNI, de prononcer la nullité du contrat et subsidiairement sa résiliation aux torts de la société LNI, de condamner la société LNI à lui verser 6 000 000 F de dommages et intérêts dont 500 000 F pour résistance abusive ainsi que 300 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'ordonner la publication de l'arrêt dans quatre revues ou journaux aux frais de la société LNI ;

Considérant que la société LNI réplique en accusant la SNC Spontex d'avoir abusé d'artifices de procédure et de sa puissance économique de filiale du groupe international Hutchinson Total pour la contraindre à renoncer à son action par la voie d'une exécution provisoire du jugement de première instance dépassant ses capacités financières et précise qu'elle a du renoncer à la protection de la caution bancaire en échange d'un échelonnement sur six mois du paiement des 7 366 583 F qu'elle a dû verser alors que le stock considérable qu'elle a récupéré du fait de l'incurie de la SNC Spontex était difficilement négociable ;

Qu'elle conteste la pertinence des conclusions de Pierre Marque que ces connaissances exclusivement comptables auraient rendu peu apte à traiter un litige de grande distribution et qui s'est fondé sur un tableau établi par la société SNC Spontex pour accuser la société LNI de dol ; qu'elle ajoute que la diminution des ventes de produits verts constatée n'était pas telle qu'elle puisse justifier qu'avec cinquante commerciaux la SNC Spontex n'ait pu réaliser le cinquième des ventes qu'obtenaient ses dix commerciaux ;

Qu'elle demande à la Cour de rejeter les prétentions de la SNC Spontex, d'ajouter à sa créance de 7 086 000 F des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1994 et de lui donner acte de ce qu'elle renonce à sa demande de compensation dès lors qu'elle a payé la somme de 7 366 583 F à la SNC Spontex ; qu'elle réitère au surplus ses précédentes demandes ;

Considérant que la Cour n'est pas saisie des exceptions de nullité d'assignation et d'irrecevabilité des demandes reconventionnelles que le Tribunal a écartées par des motifs pertinents adoptés à nouveau si cela s'avère nécessaire ;

Sur la demande d'annulation du contrat de distribution

Considérant que la SNC Spontex fonde son action en nullité du contrat du 27 septembre 1993 sur la remise par la société NLN en juillet d'un " booklet " et le 14 septembre 1993 d'un tableau des ventes dont l'inexactitude expliquerait que ses services aient fait des prévisions erronées de chiffre d'affaires ;

Que la SNC Spontex ne produit ni le " booklet (brochure) " ni le tableau des ventes qui lui ont été confiés ; que l'exemplaire du rapport de Pierre Marque qu'elle verse aux débats, comporte en annexes 1 et 2-1 deux photocopies de tableaux signalés comme étant l'un le " booklet ", l'autre le tableau des ventes incriminées ; que le premier énumère les produits de la gamme L'Arbre Vert ; que rien ne permet de le qualifier d'inexact ; que le second, intitulé " L'Arbre Vert en 1993 ", fournit catégorie par catégorie un " volume " du " du dernier trimestre " et un " volume annuel " ; que la société LNI qui en reconnaît la remise au cours des pourparlers pré-contractuels, le qualifie de " tableau de potentiels de parts de marché " ce qui pourraient confirmer deux colonnes de pourcentages ; que ce tableau daté du 14 septembre 1993 ne pouvait à l'évidence fournir des volumes des ventes du dernier trimestre qui n'était pas entamé, ni de l'année 1993 qui était loin d'être achevée ;

Que cette évidence paraît avoir échappé à Pierre Marque qui a de surcroît axé ses conclusions sur une série de tableaux de prévisions de chiffres d'affaires qu'il croyait émaner de la société NLN mais qui auraient en réalité été établis par la SNC Spontex en tenant pour acquis des volumes de vente 1993 qui ne résultaient au mieux que d'extrapolations calculées elles-mêmes sur des données pour le moins incertaines ;

Considérant que la SNC Spontex s'est certes lourdement trompée lorsqu'elle a chiffré à 108 568 488 F le chiffre d'affaires " net net " qu'elle escomptait réaliser au cours de l'année 1994, et s'est engagée sur la base d'un " chiffre d'affaires contractuel " de 80 000 000 F ; qu'elle n'établit pas que ses erreurs procèdent d'une réelle inexactitude de l'information précontractuelle dont elle a disposé ;

Qu'il résulte des faits eux-mêmes et des rares correspondances produites que les deux sociétés ont conclu le contrat de distribution du 27 septembre 1993 dans l'euphorie d'un développement prometteur du marché des produits écologiques et ont gravement surestimé la synergie des produits et la puissance de la " force de vente " de la SNC Spontex que celle-ci était le mieux à même d'apprécier; que l'intimée peut sans doute prétendre qu'elle aurait réduit son engagement de résultat si elle n'avait pas pris les chiffres fournis pour un montant de ventes réalisées; qu'elle ne s'en serait pas moins engagée dans la diversification qu'elle a entreprise;

Que la demande d'annulation pour dol n'est pas fondée;

Sur la demande de résiliation du contrat

Considérant que le contrat de distribution exclusive du 27 septembre 1993 stipule :

- en son article 5 intitulé " Objectifs " que le distributeur " devra assurer la présence des produits dans le maximum de points de vente ... et atteindre les objectifs de distribution définis pour l'année 1 d'un commun accord, tels que décrits à l'annexe II en DV et selon des critères qualitatifs ", et par concertation pour les années suivantes,

- en son article 11 intitulé " Situations exceptionnelles " qu'en cas de survenance de situations exceptionnelles telles que réactions de la concurrence, apparition de nouveaux produits similaires à ceux de la société NLN sur le marché et nouvelle réglementation, toutes situations entraînant des répercussions significatives dans la distribution des produits ", la société NLN s'engage à revoir ou aménager les objectifs pour tenir compte de ces situations et à maintenir des conditions compétitives de distribution ;

Considérant que la société NLN avait réalisé un chiffre d'affaires de 14 171 000 F en 1993 ; que la SNC Spontex qui s'était contractuellement engagée à en réaliser un de 80 000 000 F en 1994, n'avait vendu au 13 mai 1994 que pour 11 229 001 F de produits avec sa " force de vente " cinq fois plus étoffée et implantée sur tout le territoire métropolitain ;

Que dès mai 1994 la société NLN a manifesté ses appréhensions devant l'insignifiance des ventes ; que la SNC Spontex lui a répondu en incriminant déjà les erreurs de l'information précontractuelle, l'insatisfaction des clients de 1993 et le peu de compétitivité des produits de la gamme L'arbre Vert ; que la société NLN l'a mise en demeure de respecter ses engagements avant trois semaines par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 1994 ; que la SNC Spontex a pris l'initiative le 19 octobre 1994 d'une assignation en annulation pour dol à laquelle la société NLN à répliqué dès le lendemain en constatant la résiliation du contrat ;

Considérant qu'à supposer même que la SNC Spontex ait été fondée à établir, ainsi qu'elle le prétend, sur la base d'un chiffre d'affaires prévisionnel de 1993 de 27 456 357 F qu'elle a elle-même calculé en partant du tableau du 14 septembre 1993 susvisé, les prévisions de ventes pour l'année 1994 à 108 568 488 F, la simple constatation que les ventes de l'année 1993 ont atteint 14 171 000 F conduit à ramener les prévisions de 1994 à 56 035 257 F et l'engagement de résultat de 80 000 000 F à 41 000 000 F somme de très loin supérieure aux ventes réalisées par la SNC Spontex ;

Considérant que la SNC Spontex qui avait contracté un engagement de résultat, n'apporte pas la preuve de raisons sérieuses de la stagnation relative des ventes constatée et en réalité de leur effondrement compte tenu du nombre des commerciaux appelés à remplacer ceux de la société NLN; que les produits ont certes connu en 1994 une sensible diminution de l'engouement qu'ils avaient suscité; qu'il n'est cependant justifié que d'une réduction modérée du marché sans commune mesure avec la multiplication par cinq des commerciaux affectés à la distribution des produits L'Arbre Vert;

Qu'alors que l'appelante justifie de certains déférencements des produits L'Arbre Vert et de doléances de quelques clients ne trouvant plus ces produits en magasin, la SNC Spontex se borne à appuyer sa défense sur l'aveu bien insuffisant que la société LNI a fait en 1997 dans sa plaquette d'introduction au second marché, d'un " changement général du comportement d'achat à l'égard des produits écologiques, jugés peu efficaces par les consommateurs " qui l'a contrainte à opérer une refonte de son offre commerciale en 1996, et sur les piètres résultats obtenus par la société NLN elle-même au cours des exercices 1994-1995 et 1995-1996, inférieurs à 10 000 000 F ;

Que la SNC Spontex n'apporte aucune preuve de ses efforts commerciaux en dehors d'une lettre d'admonestation adressée le 8 mars 1994 à une équipe de ses commerciaux ; qu'elle ne produit aucun rapport de visites de ses représentants, aucune justification de la perte en 1994 de référencements dans plus d'une centaine d'hypermarchés ; qu'elle ne conteste en revanche pas que la société NLN est parvenue à récupérer certains de ces référencements en 1995, ce qui implique que les produits ne seraient pas en cause ;

Que les piètres résultats obtenus après la rupture par la société NLN s'expliquent aisément par les avatars de la marque sous la prospection de la SNC Spontex et la nécessité dans laquelle la société NLN s'est trouvée de reconstituer un réseau de commerciaux face à l'échec de la distribution exclusive concédée à la SNC Spontex ;

Considérant que la société NLN aurait certainement dû réviser les objectifs contractuels par application de l'article 11 du contrat; qu'il n'en demeure pas moins que ceux-ci ne pouvaient être, compte tenu de la multiplication du nombre des commerciaux, que très supérieurs aux ventes réalisées et que les carences de la SNC Spontex demeurent;

Que la société NLN était ainsi parfaitement fondée à résilier le contrat de distribution aux torts de la SNC Spontex; que cette dernière ne saurait demander ni dommages et intérêts, ni participation à ses frais irrépétibles, ni publication du présent arrêt;

Sur les autres demandes

Considérant que la société LNI admet sa condamnation au paiement de 6 579 383,96 F au titre de la reprise du stock ; qu'elle l'a exécutée ; qu'il convient de la confirmer en deniers ou quittance ;

Considérant que la société LNI justifie d'une résiliation pour faute de la SNC Spontex prononcée dans les formes prévues par l'article 16 du contrat de distribution ; qu'elle lui ouvre droit, selon l'article 17, à une indemnité de fin de contrat égale à la moitié du dernier chiffre d'affaires net net annuel, dont le chiffrage de 7 086 000 F n'est pas contesté ; qu'il convient d'y ajouter des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 novembre 1994 ;

Considérant que la société LNI demande en outre 12 000 000 F de dommages et intérêts en réparation des préjudices commerciaux et financiers engendrés par la dévalorisation de la marque L'Arbre Vert et 19 000 000 F de manque à gagner ;

Que l'appelante a précisé dans la brochure d'introduction au second marché que la marque L'Arbre Vert avait été lancée en 1992 et que les perspectives ouvertes par les ventes de 1996 s'avéraient très favorables ; qu'elle ne justifie pas pour autant que les carences de la SNC Spontex ait dévalorisé la marque autrement qu'en freinant quelque peu sa distribution ;

Que la société LNI ne peut tout à la fois reprocher à la SNC Spontex, afin de lui réclamer l'indemnité contractuelle de rupture, de n'avoir pas tenu des objectifs qu'elle savait elle-même irréalistes et qu'elle aurait dû corriger, et demander un manque à gagner calculé sur la base de ces mêmes objectifs, sans qu'il y ait double indemnisation d'un même préjudice ;

Qu'il n'en demeure pas moins que les carences du distributeur exclusif SNC Spontex ont eu des répercussions tant en 1994 qu'au cours de l'année 1995, qu'elles ont amoindri la pénétration de la marque sur le marché des produits d'entretien et provoqué un manque à gagner qui peut être chiffré à 12 000 000 F à la date du présent arrêt ; qu'il convient de substituer cette réparation à l'indemnité contractuelle de rupture de contrat dont le caractère de clause pénale implique qu'elle peut être révisée en particulier à la hausse dès lors que le dommage qui en justifie le paiement, excède son montant ;

Considérant qu'il serait inéquitable que la société LNI conserve la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;

Par ces motifs : Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation du contrat de distribution, a condamné la société NLN devenue Le Nigen Industries à payer à la SNC Spontex la somme de 6 579 383,96 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1994 et a partagé les dépens de première instance ; dit toutefois que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittance ; L'infirme pour le surplus, Prononce la résiliation du contrat de distribution aux torts de la SNC Spontex et condamne celle-ci à payer à la société Le Nigen Industries la somme de 12 000 000 F à titre de dommages et intérêts, englobant l'indemnité contractuelle de rupture, ainsi que 60 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SNC Spontex en tous les dépens d'appel ; Admet la SCP Valdelievre Garnier, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.