LA COUR : - Donne acte à M. Roumezi, liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Garage du Quai et de la société Athéna, de ce qu'il reprend l'instance engagée par ces deux sociétés ; - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 novembre 1995), que les sociétés Garage Saint-Christophe, Garage du Quai et Athéna, dont le capital social était détenu par MM. Balas, ont assigné la société Fiat Auto France (société Fiat) en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de leurs contrats de concession ;
Attendu que, pour dire que la société Fiat n'a pas commis de faute en résiliant, sans préavis, les contrats de concession et, par suite, débouter intégralement les trois sociétés de leur action, l'arrêt retient que les concessionnaires ne rapportent pas la preuve que le concédant ait demandé la restructuration sur le site de Meylan, qu'elles avaient obtenu de la société Fiat, courant 1991, une aide financière de 1 180 000 F et qu'en novembre 1992, elles ne disposaient plus ni de garanties bancaires, ni de trésorerie, ni d'un fond de roulement;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions des sociétés concessionnaires qui faisaient valoir que la société Fiat avait incité le groupe Balas à faire des investissements importants sur le site de Meylan, que les subventions consenties pour la restructuration n'avaient été versées qu'avec retard et en partie seulement, et que la société Fiat avait ainsi contribué à aggraver la situation financière dans laquelle les concessionnaires se trouvaient en novembre 1992, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts, pour rupture abusive des contrats de concession, présentées par les sociétés Garage Saint-Christophe, Garage du Quai et Athéna, l'arrêt rendu le 24 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.