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Décisions

Cass. com., 3 juin 1998, n° 96-15.319

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Casino France (SNC), Casino Guichard Perrachon (Sté), Berthelot

Défendeur :

Ronay

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Mes Le Prado, Cossa.

T. com. Nevers, du 27 avr. 1994

27 avril 1994

LA COUR : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bourges, 5 mars 1996) que suivant actes sous-seing privé des 1er et 13 juin 1988 la société Cedis a donné en location à M. Ronay un fonds de commerce destiné à la vente de boulangerie-pâtisserie situé dans des locaux commerciaux dont elle était propriétaire à Nevers ; qu'une clause particulière avait été insérée dans le contrat de bail précisant que M. Ronay s'engageait à livrer le magasin Casino, qui se trouvait dans le même ensemble de locaux commerciaux, en pain-viennoiserie-pâtisserie avec un rabais de 15 %, étant " bien entendu que la boulangerie (serait) le fournisseur exclusif du magasin Casino ou de son successeur éventuel " ; que courant novembre 1988 la société Cedis a " fusionné " avec la société Casino Guichard Perrachon ; que le 30 avril 1991 cette dernière a apporté à la société Casino France SNC le fonds de commerce alimentaire, tout en demeurant propriétaire des murs ; que la société Casino France a elle-même donné le fonds de commerce en gérance à M. Berthelot ; qu'en 1993 M. Ronay se plaignant de ce que M. Berthelot ne respectait pas la clause d'exclusivité qui lui avait été consentie précédemment l'a assigné en dommages et intérêts ainsi que les sociétés Casino et pour qu'il soit fait défense à M. Berthelot de se fournir auprès d'autres boulangeries que la sienne ;

Sur la première branche du premier moyen : - Attendu que la société Casino Guichard Perrachon, la société Casino France SNC et M. Berthelot font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, alors selon le pourvoi, que la durée de validité d'une clause d'exclusivité ne peut, sous peine de nullité, excéder dix ans ; qu'en l'espèce, les sociétés Casino, Casino SNC ainsi que M Berthelot faisaient valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que la clause litigieuse était entachée de nullité ; que la cour qui les a condamnés néanmoins à payer des dommages et intérêts sans se prononcer sur la validité de cette clause et sa conformité aux dispositions des articles 1108 du Code civil et 1er de la loi du 14 octobre 1943 a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que les demandeurs au pourvoi ayant seulement allégué dans leurs conclusions d'appel que la clause était nulle " à défaut d'avoir vu précisé sa durée " sans se référer à une quelconque argumentation juridique et sans viser les articles 1108 du Code civil et 1er de la loi du 14 octobre 1943 la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à ce qui n'était qu'un simple argument ; que la première branche du premier moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du premier moyen : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour condamner la société Casino France SNC et M. Berthelot au paiement de dommages et intérêts l'arrêt relève que si cette clause leur est inopposable, il n'en demeure pas moins que M. Ronay qui en est le bénéficiaire est fondé à engager une action en responsabilité délictuelle contre toute personne qui, en connaissance de cause, a permis à son cocontractant d'enfreindre ses obligations contractuelles ; que la société Casino France SNC et M. Berthelot étaient parfaitement au courant de la situation créée par la clause litigieuse, respectant jusqu'en 1992 l'obligation qui en découlait pour eux de se fournir exclusivement auprès de M. Ronay ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que la clause d'exclusivité était inopposable à la société Casino France SNC et à M. Berthelot, celle-ci étant insérée dans le contrat de bail souscrit les 1er et 13 juin 1988 entre la société Cedis et M. Ronay, auquel ils n'avaient pas été parties et dont ils n'étaient pas tenus de respecter les termes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Et sur le second moyen : - Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil ; - Attendu que pour faire défense à la société Casino France SNC et à M. Berthelot de se fournir ailleurs qu'à la boulangerie Ronay l'arrêt énonce que si cette clause d'exclusivité leur est inopposable faute par eux d'avoir été parties au contrat de bail il n'en demeure pas moins que M. Ronay est fondé à engager une action en responsabilité délictuelle contre toute personne qui, en connaissance de cause a permis d'enfreindre ses obligations contractuelles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le débiteur d'une obligation de faire ou de ne pas faire peut être contraint de s'exécuter sous astreinte la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la société Casino France SNC et de M. Berthelot, l'arrêt rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.