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Décisions

Cass. com., 30 juin 1998, n° 96-15.199

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Baby Les Jardins de la Marne (Sté)

Défendeur :

Tofel (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié.

T. com. Créteil, 5e ch., du 30 mars 1994

30 mars 1994

LA COUR : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1996) que la société Tofel a assigné la société Baby les jardins de la Marne (BJM) en résolution du contrat de location-gérance que celle-ci lui avait consentie le 27 janvier 1993 sur son fonds de commerce de " restauration-bar-salon de thé pour repas d'affaires, noces et banquets ", faisant valoir qu'elle n'avait pu obtenir le transfert à son profit de la licence de 4e catégorie comprise dans le fonds ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : - Attendu que la société BJM fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est au locataire-gérant qu'il incombe de faire transférer à son nom la licence donnée en location-gérance par le bailleur ; qu'en lui imputant le défaut d'accomplissement des formalités administratives de transfert de la licence de 4e catégorie de M. Halfon, la cour d'appel a violé l'article L. 32 du Code des débits de boissons ; alors, d'autre part, que le bailleur d'un fonds de commerce de débit de boissons a la seule obligation de mettre à la disposition du locataire-gérant une licence que le locataire doit faire transférer à son nom ; qu'en considérant qu'elle n'avait pas rempli son obligation de délivrance dès lors que les formalités administratives de transfert n'avaient pas été accomplies, tout en constatant qu'elle avait mis à la disposition de la société Tofel la licence de débit de boissons de 4e catégorie établie le 7 mars 1989 au nom de M. Halfon, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1er de la loi du 20 mars 1956 et L. 32 du Code des débits de boissons ; alors, de plus, que la licence attribuée par erreur à une personne d'une nationalité étrangère n'est pas de plein droit périmée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 42 du Code des débits de boissons ; alors, en outre, que la licence délivrée par erreur à une personne de nationalité étrangère en violation de l'article L. 31 du Code des débits de boissons peut être transmise par voie de location-gérance et constitue une régularisation de cette méconnaissance du Code des débits de boissons ; qu'en considérant qu'elle n'avait pas rempli son obligation de délivrance en mettant à la disposition de la société Tofel la licence attribuée à M. Halfon de nationalité tunisienne et en lui reprochant de n'avoir pas effectué de démarches en vue d'une régularisation, la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants de la loi du 20 mars 1956 et L. 31 du Code des débits de boissons ; alors, enfin, que la licence délivrée par erreur à une personne de nationalité étrangère en violation de l'article L. 31 du Code des débits de boissons est valable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants de la loi du 20 mars 1956 et L. 31 du Code des débits de boissons ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Tofel n'a pu obtenir le transfert de la licence précédemment attribuée à M. Halfon, gérant de la société BJM, lequel, selon les informations obtenues du Parquet compétent, s'était abstenu, en dépit d'une mise en demeure du commissariat, de déclarer un changement de gérant intervenu depuis mars 1989, de sorte que la licence devait " être considérée, en l'état, comme étant périmée "; que les juges ajoutent que, compte tenu de la nationalité étrangère de M. Halfon, qui n'aurait pas dû l'obtenir, la société Tofel ne pouvait espérer une régularisation rapide; qu'à partir de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que la société BJM avait failli à son obligation de délivrance; que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ;

Sur le second moyen : - Attendu que la société BJM reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement de redevances pour les mois de mars et avril 1993 et de l'avoir condamnée à payer à la société Tofel une somme de 576 053 F, alors, selon le pourvoi, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que la société Tofel, malgré une mise en demeure, s'est abstenue de régler le montant des redevances afférantes aux mois d'avril et mai 1993 soit 90 000 francs ; qu'en rejetant sa demande de résiliation du contrat du 27 janvier 1993 aux torts exclusifs de la société Tofel et en paiement de dommages et intérêts sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dès lors qu'elle prononçait la résolution du contrat, la cour d'appel ne pouvait que constater qu'aucune redevance n'était due, ce qu'elle a fait du reste en ordonnant le remboursement par la société BJM des redevances perçues pour les mois de janvier et février 1993 ; que le moyen est inopérant ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.