CA Paris, 5e ch. C, 6 novembre 1998, n° 1997-05954
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
SAGM (SA)
Défendeur :
Tousalon Expansion (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Desgrange
Conseillers :
Mme Cabat, M. Bouche
Avoués :
Mes Bodin-Casalis, Baufume
Avocats :
Mes Veisse, Desponds.
LA COUR statue sur l'appel formé par la société anonyme SAGM d'un jugement rendu le 15 novembre 1996 par le Tribunal de commerce de Paris qui l'a condamnée à payer à la société anonyme Tousalon Expansion la somme de 177 390,47 F à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal courus à compter du 3 octobre 1996, ce après avoir constaté la rupture du contrat de franchise liant la société SAGM à la société Tousalon Expansion à compter du 30 septembre 1994.
La Cour se réfère pour l'exposé des faits et de la procédure à la relation exacte qu'en ont fait les premiers juges ;
Il suffit de rappeler que le contrat de franchise conclu le 3 avril 1980 entre la société Tousalon Expansion et la société SAGM est entré en application le 1er juin 1993.
Les premiers juges ont constaté que les parties n'ont pu pour résoudre les difficultés apparues au cours de la dernière période triennale 1993-1996 s'entendre sur un protocole d'accord. Ils ont dit que le contrat devait s'appliquer jusqu'à sa rupture fixée au 30 septembre 1994 et ont condamné la société SAGM à payer à la société Tousalon les redevances échues de mars 1994 à septembre 1994 sans faire application des indemnités stipulées au contrat en cas d'interruption du contrat par le fait du concessionnaire.
Appelante, la société SAGM reproche aux premiers juges d'avoir passé sous silence l'exception de nullité du contrat du 3 avril 1980 qu'elle a opposée et qui est fondée sur le défaut de remise du document d'information précontractuelle qui s'imposait lors du cinquième et du sixième contrat en raison des modifications intervenues dans le marché et le réseau ; elle soutient que la nullité du contrat résulte également de l'obsolescence et de la disparition du savoir-faire du franchiseur ainsi que des agissements déloyaux de celui-ci.
L'appelante affirme qu'en ne lui ayant pas reversé l'intégralité des remises, ristournes et avantages obtenus auprès des fournisseurs référencés et en ne justifiant pas avoir fait bénéficier son partenaire d'une publicité nationale, la société Tousalon Expansion a commis des manquements à ses obligations contractuelles envers la SAGM qui justifient la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celle-ci.
Elle ajoute qu'en toute hypothèse, la condamnation qui pourrait être mise à sa charge ne saurait excéder la somme en principal de 177 390,47 F retenue par le tribunal.
Elle forme une demande en paiement de ses frais irrépétibles d'appel chiffrés à 20 000 francs HT sur 24 120 F TTC.
Aussi que la société SAGM prie-t-elle la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la nullité du contrat de franchise et de condamner la société Tousalon Expansion à lui rembourser le montant des sommes perçues à titre de redevances contractuelles pour l'exécution des contrats des 1er juin 1990 et 1er juin 1993.
A titre subsidiaire elle demande à la Cour de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Tousalon Expansion ; à titre infiniment subsidiaire, elle prie la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme en principal de 177 390,47 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 1996 le montant de la condamnation qui serait mise à la charge de la société SAGM.
La société Tousalon Expansion, intimée, conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes de la société SAGM tendant au prononcé à titre principal, de la nullité du contrat et à titre subsidiaire de la résiliation du contrat aux torts du franchiseur.
Formant appel incident, elle demande la condamnation de la société SAGM à lui payer la somme de 431 977,76 F majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 1994 outre celle de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
A cette fin, et pour s'opposer à la demande de nullité, elle fait valoir que les dispositions de la loi Doubin relative à la remise du document d'information pré-contractuel n'ont pas été méconnues lors du renouvellement du contrat ; elle écarte le grief tiré de l'absence de cause en affirmant que contrairement aux indications de la société SAGM, elle démontre l'existence d'un savoir-faire en constante évolution. Elle dénie avoir manqué à son obligation de loyauté envers le franchisé ; s'agissant des manquements allégués par l'appelante au soutien de la demande de résiliation, elle ajoute que les remises obtenues auprès des fournisseurs ont été effectuées directement par ceux-ci au franchisé et justifie avoir organisé la publicité nationale en contrepartie des redevances versées.
Elle expose que sa créance qui s'élève à 431 977,76 F comprend le réajustement de la redevance de publicité nationale pour 1992, les arriérés des redevances dues pour la période de mars à septembre 1994 et l'indemnité due pour la rupture du contrat.
Sur ce, LA COUR,
Considérant que le contrat conclu par la SAGM et la société Tousalon Expansion France au droit de laquelle se trouve la société Tousalon Expansion a été signé le 3 avril 1980 et pris effet le 1er juin suivant ; que stipulé initialement pour une seule année, il est arrivé à expiration le 31 mai 1981 et a ensuite, conformément à l'article VII-1, été renouvelé par tacite reconduction pour des périodes de trois ans le 1er juin 1984, le 1er juin 1987, le 1er juin 1990 et le 1er juin 1993.
Sur la demande de nullité du contrat :
Considérant que la société SAGM qui expose que la relation contractuelle entre les parties s'analyse comme une succession de six contrats qui ont pris effet le premier le 1er juin 1980, le deuxième le 1er juin 1981, le troisième le 1er juin 1984, le quatrième le 1er juin 1987, le cinquième le 1er juin 1990 et le sixième et dernier le 1er juin 1993, soutient que contrairement aux dispositions de la loi du 31 décembre 1989 applicables en juin 1990 à la date d'entrée du cinquième contrat, aucun document d'information pré-contractuel n'a alors été communiqué aux dirigeants de la société SAGM, non plus qu'en juin 1993 lors du sixième contrat ; que le défaut de remise du document qui, même dans le cas de renouvellement du contrat opéré par tacite reconduction, s'impose puisque des modifications étaient intervenues dans le marché et dans le réseau, rend le contrat nul et de nul effet.
Considérant que l'information pré-contractuelle du franchisé prévue par la loi du 31 décembre 1989 a pour objet de permettre au franchisé de s'engager en toute connaissance de cause et de connaître la durée, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat, le champ des exclusivités ainsi que la situation du marché et la consistance du réseau ; que ce texte a organisé l'information du franchisé en prévoyant la remise par le franchiseur de divers documents préalablement à la signature du contrat ; que le non respect de cette obligation sanctionné pénalement peut également entraîner la nullité du contrat.
Considérant qu'aucune disposition légale ne régit le cas où le contrat de franchise n'est que la reprise de contrats antérieurs.
Considérant que dès lors que les signataires du nouveau contrat sont les mêmes, que les caractéristiques fondamentales du nouveau contrat sont identiques à celles de l'ancien contrat, et qu'il y a lieu de considérer que lors du renouvellement du contrat de franchise, le défaut des formalités prescrites par la loi Doubin, n'est susceptible d'en entraîner la nullité que dans la mesure où la preuve est rapportée que l'omission de cette formalité a vicié le consentement du franchisé qui sollicite le renouvellement dudit contrat.
Considérant qu'à l'époque du premier renouvellement litigieux du contrat, en juin 1990, la société SAGM était membre du réseau Tousalon depuis dix ans, pour avoir conclu le 1er juin 1980 le contrat la liant à la société Tousalon Expansion ; que comme le soutient utilement l'intimé, la société SAGM, qui est un professionnel du meuble dont le dirigeant M. Gasparini exploite plusieurs fonds de commerce de vente de meubles, était informée de l'évolution du réseau par l'ensemble des informations régulièrement et périodiquement adressées par voie de lettres circulaires à tous les membres du réseau de franchise ainsi que par les réunions du réseau organisées régulièrement au cours desquelles sont communiquées aux adhérents présents l'ensemble des informations relatives à l'état du réseau, à son développement futur et à l'évolution de la franchise ; que la communication ainsi réalisée et non contestée par l'appelante, constitue l'information permanente des membres du réseau de franchise, qui permet au franchisé qui renouvelle son contrat d'être exactement informé de la situation du réseau et de prendre en toute connaissance de cause l'engagement de reconduire le contrat.
Considérant qu'en l'espèce il en a été ainsi le 1er juin 1990 lors du cinquième renouvellement tacite du contrat qui liait depuis le 1er juin 1980 la société SAGM à la société Tousalon Expansion ; qu'il y a lieu de souligner que la société SAGM ne s'est à aucun moment, au cours de ce contrat, plainte d'un défaut d'information précontractuelle, qu'elle est allée jusqu'au bout de la période ainsi renouvelée de 1990 à 1993 sans jamais formuler la moindre critique à ce sujet ; que d'ailleurs elle a à nouveau procédé au renouvellement du contrat le 1er juin 1993 dans les mêmes conditions ; qu'elle ne peut donc aujourd'hui prétendre avoir subi un préjudice qui résulterait d'un prétendu défaut d'information pré-contractuelle consistant, lors des reconductions du contrat intervenues en juin 1990 puis en juin 1993, en l'omission de la remise d'un dossier spécifique, pour demander le prononcé de la nullité du contrat ; que ce moyen sera rejeté.
Considérant en ce qui concerne le savoir-faire du franchiseur dont la société SAGM invoque l'obsolescence et la disparition pour demander la nullité du contrat pour absence de cause, qu'il ne résulte d'aucun document que la société SAGM se serait plainte pendant la période des quatorze années d'exécution du contrat durant lesquelles elle a toujours payé régulièrement les redevances, de l'inexistence d'un savoir-faire spécifique non plus que de son obsolescence et de sa disparition ; que la société Tousalon Expansion justifie mettre à la disposition du réseau de franchise des marques déposées, des éléments de propriété industrielle et des techniques particulières de commercialisation, une sélection de produits, une garantie spécifique, un suivi de formation des franchisés et une formation continue ; qu'il est ainsi établi que la société Tousalon Expansion a transmis un savoir-faire résultant de son expérience de franchiseur décrit dans les guides et bibles remis aux membres du réseau ; que ce savoir-faire a fait l'objet d'une constante évolution notamment s'agissant des méthodes de vente ;
Considérant que d'ailleurs, la société SAGM est mal venue d'alléguer une prétendue obsolescence et disparition du savoir-faire du franchiseur dès lors que dans le courrier adressé le 30 mars 1994 à la société Tousalon Expansion, par M. Gasparini, dirigeant de la société SAGM, celui-ci critique précisément l'évolution du savoir-faire du franchiseur et justifie son désir de quitter le réseau en ces termes : " La société SAGM a l'intention de ne plus continuer l'enseigne Tousalon dans la mesure où les méthodes actuelles de vente ne correspondent plus aux conditions qui étaient celles du départ " ; que cette déclaration atteste à l'évidence de l'existence du savoir-faire de la société Tousalon Expansion et de son évolution, contrairement aux affirmations injustifiées d'absence et d'obsolescence portées par le franchisé ; que ce moyen qui s'avère infondé sera également rejeté.
Considérant que l'appelante invoque encore au soutien de sa demande de nullité du contrat, des manquements à l'obligation de loyauté qu'aurait commis la société Tousalon Expansion en offrant indirectement à des sociétés et réseaux concurrents de Tousalon des prestations de publicité marketing réservées aux franchisés du réseau.
Considérant que la violation alléguée, à la supposer établie, ne saurait constituer une cause de nullité du contrat mais pourrait seulement justifier la résiliation de celui-ci, qui n'est pas demandée de ce chef ; que l'argumentation développée sur ce point est inopérante.
Considérant qu'ainsi au vu de ces constatations aucun des moyens développés par l'appelante, au soutien de sa demande de nullité du contrat, ne peut être accueilli, que cette demande sera rejetée et le contrat de franchise renouvelé en 1990 et 1993 déclaré valide.
Sur la demande de résiliation :
Considérant que le grief formulé par la société SAGM à l'encontre du franchiseur de ne pas avoir, en méconnaissance des stipulations contractuelles, fait bénéficier le franchisé de l'intégralité des remises, ristournes et avantages reçus des fournisseurs référencés, auprès desquels la société SAGM devait s'approvisionner dans les conditions précisées à l'article III-3 du contrat, n'est étayé par aucun élément probant ; qu'en revanche la société Tousalon Expansion affirme sans être contredite que les remises et avantages obtenus auprès des fournisseurs en sus de prix nets négociés par Tousalon ont été effectués par les fournisseurs directement sans transiter par les comptes de Tousalon Expansion ; que l'argumentation ainsi développée ne peut être accueillie.
Considérant que la société SAGM prétend encore que la société Tousalon qui, aux termes de l'article III-7 du contrat du 3 avril 1989 devait, en contrepartie de la redevance publicitaire versée par les franchisés, affecter 2,5 % de cette somme au budget de publicité nationale n'a pas justifié avoir organisé une telle publicité ; que la société Tousalon Expansion verse aux débats les analyses des recettes et dépenses de publicité et de communications nationales pour les années 1990, 1991, 1992, 1993, et 1994, visées par le commissaire aux comptes de la société Tousalon Expansion, que ces pièces démontrent la réalité des budgets engagés et des opérations réalisées ; qu'ont été également produits de très nombreuses parutions publicitaires faites dans la presse nationale durant ces mêmes années.
Considérant dans ces conditions qu'en l'absence de preuves des prétendues manquements du franchiseur à ses obligations contractuelles, que l'appelante ne rapporte pas, il y a lieu de rejeter la demande de résiliation du contrat présentée par la société SAGM.
Sur la demande de la société Tousalon Expansion :
Considérant qu'à la suite de l'échec des négociations engagées par les dirigeants des sociétés SAGM et Tousalon Expansion qui n'ont pu s'entendre sur les modalités d'un protocole d'accord établi le 28 juillet 1994, qui prévoyait que les parties convenaient de résilier au 30 septembre 1994 le contrat de franchise qui les liait, moyennant paiement par la société SAGM de son arriéré chiffré à 158 888 F en quatre échéances, et renonciation par la société Tousalon Expansion à la perception de l'indemnité stipulée au contrat en cas de rupture du fait du franchisé, la société SAGM a laissé sans effet la mise en demeure qui lui a été délivrée le 3 octobre 1994 de payer à la société Tousalon Expansion la somme de 431 977,76 F ; qu'elle a cependant cessé l'exploitation de son point de vente, ce qui résulte d'un constat dressé le 8 novembre 1994, par huissier ; que celui-ci a révélé la présence sur la façade du magasin Tousalon d'un panneau indiquant " Magasin transféré à côté des meubles Gasparini " et a reçu de M. Gasparini, président directeur général de la société SAGM, la confirmation qu'il avait arrêté la marque et le produit Tousalon et mis en vente le point de vente Tousalon.
Considérant que le franchiseur soutient à bon droit que la cession de l'exploitation du point de vente intervenue à l'initiative du franchisé à la date du 30 septembre 1994, sans qu'il en ait été informé et alors même qu'aucun accord n'était intervenu quant à la fin de leur relation contractuelle, constitue une violation grave et délibérée entraînant le prononcé de la résiliation du contrat aux torts du franchisé ;
Considérant que la société Tousalon Expansion réclame paiement à la société SAGM de la somme de 431 977,76 F ; que cette somme recouvre plusieurs postes.
Considérant que s'agissant de la demande de paiement des redevances de marques, prévues à l'article VI-I du contrat qui met à la charge du concédant le versement d'une somme hors taxes de 1,20 % du chiffre d'affaires HT réalisé par le concessionnaire pour l'utilisation de la marque Tousalon, ainsi que des redevances de publicité qui sont prévues par l'article III-7 prévoyant le versement au concédant de 2,5 % du chiffre d'affaires HT du concessionnaire pour son affectation au budget de publicité nationale, la somme réclamée de 122 322 F pour la période de mars 1994 à septembre 1994 n'est pas valablement contestée par l'intimé ;
Considérant que la société Tousalon Expansion demande également à la société SAGM le versement d'une indemnité de rupture sur le fondement des articles VIII-6 et VIII-7 ainsi rédigés :
Article VIII-6 : De convention expresse, l'interruption du présent contrat ne dispense pas le concessionnaire du règlement des charges financières prévues au paragraphe III-6, III-7 et VI-I, lesquelles devront être réglées jusqu'à la date d'extinction définitive des présentes conventions.
Article VIII-7 : En cas d'interruption du contrat par le fait du concessionnaire par manquement de sa part à l'un des termes des présentes conventions, le concessionnaire réglera au concédant à titre d'indemnité, une somme égale à la redevance d'utilisation de la marque Tousalon due ou réglé par le concessionnaire pour les douze derniers mois précédant la date de dénonciation du contrat par le concédant.
Que sa demande qui fait une exacte application des stipulations contractuelles en la chiffrant, selon décompte produit aux débats, à la somme de 274 587,37 F, est conforme aux stipulations contractuelles et sera accueillie.
Considérant en revanche que pour ce qui concerne la demande de paiement de la somme de 35 068,39 F que la société Tousalon Expansion forme au titre du réajustement de la redevance de publicité nationale de 1992, elle se borne à affirmer que ce réajustement résulte du mode de calcul de la redevance elle-même basée sur le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, sans justifier le fondement contractuel du réajustement invoqué ; que cette demande sera rejetée.
Considérant que compte tenu des justifications produites, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur le montant des demandes de la société Tousalon ; qu'il convient en effet d'accueillir la demande en paiement de la société Tousalon Expansion pour les sommes sus indiquées de 122 322 F + 274 587,37 F soit un montant total de 396 809,37 F et de fixer le point de départ des intérêts au 3 octobre 1994, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes :
Considérant que la société SAGM qui succombe et qui sera condamnée au paiement des dépens, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu'en revanche il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Tousalon Expansion les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel et que la Cour estime à la somme de 10 000 F TTC.
Par ces motifs, LA COUR, Déclare recevable l'appel formé par la société SAGM ; Confirme le jugement déféré sauf en celles de ses dispositions ayant fixé le montant de la somme que la société SAGM est condamnée à payer à la société Tousalon Expansion et ayant fixé la date du point de départ des intérêts au taux légal ; Substitue à son dispositif le dispositif suivant : Condamne la société SAGM à payer à la société Tousalon Expansion la somme de 396 809,37 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 1994 ; Condamne la société SAGM à payer à la société Tousalon Expansion une somme complémentaire de 10 000 F TTC en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ; Condamne la société SAGM au paiement des dépens de première instance et d'appel, avec admission pour ces derniers de l'avoué concerné, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.