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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 10 décembre 1998, n° 3270-96

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ford France (SA)

Défendeur :

Grandjean (ès qual.), D. Larat et Compagnie (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Assié

Conseillers :

Mme Laporte, M. Maron

Avocats :

Mes Cocchiello, Bertin.

T. com. Nanterre, 7e ch., du 2 avr. 1996

2 avril 1996

Faits et procédure

La SA Ford France Automobiles a concédé à la SA D Larat & Cie la distribution exclusive des véhicules de marque Ford dans la région de Romans.

Dans le dernier état de leurs relations, les parties étaient liées par un contrat de concession à durée indéterminée à effet du 30 septembre 1985.

Par lettre recommandée datée du 28 septembre 1995, la SA Ford France a notifié à la SA D. Larat la résiliation à effet immédiat du contrat de concession, par application de l'article 26 C.X. dudit contrat, motif pris que le concessionnaire aurait détourné des questionnaires de satisfaction adressés à la clientèle, dits ISC, et qu'il les aurait lui-même complété dans un sens favorable à son action.

Par courrier recommandé en réponse du 5 octobre 1995, la société D. Larat a dénoncé cette résiliation à effet immédiat qu'elle tenait pour abusive et, dès le 6 octobre 1995, elle a saisi le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre, statuant en référé, pour en voir suspendre les effets.

Par ordonnance du 13 octobre 1995, le magistrat sus-désigné a écarté le dommage imminent et le trouble manifestement illicite invoqué par la société D. Larat et a invité les parties à se présenter devant le juge du fond, ce que celles-ci ont fait aussitôt.

Par jugement en date du 17 janvier 1996, le Tribunal de Commerce de Romans a prononcé la liquidation judiciaire de la SA D. Larat et désigné Maître Grandjean en qualité de liquidateur.

Dans le dernier état de ses écritures, la SA Ford France a demandé au tribunal de :

" - constater que la société D. Larat a établi de faux rapports en toute connaissance de cause et en bafouant les intérêts de la clientèle et ceux de la SA Ford France ;

- constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au contrat de concession étaient réunies et que c'est régulièrement que la SA Ford France a notifié, le 28 septembre 1995, la résiliation du contrat de concession qui le liait à la société D. Larat ;

- En conséquence, condamner la SA D. Larat à payer à la SA Ford France la somme de 126 664,80 F restant à parfaire, représentant le montant d'ores et déjà connu des primes et avantages indûment perçus par l'ancien concessionnaire ;

- ordonner à la SA D. Larat, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, de communiquer les noms et adresses des clients auxquels la société D. Larat a livré des véhicules Ford depuis le mois d'avril 1995 ;

- condamner la société D. Larat à payer à la SA Ford France la somme de 100 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Maître Grandjean, ès-qualités, a, pour sa part, sollicité du Tribunal qu'il :

- déclare irrecevable les demandes reconventionnelles formées par la SA Ford France ;

- dise que la SA Ford France a résilié abusivement le contrat de concession ;

- condamne la SA Ford France à lui payer la somme de 46 571 625 F en réparation du préjudice financier et en tout état de cause la somme de 218 628 690 F, sauf à parfaire en fonction de toute autre diminution d'actif qui résulterait de la résiliation abusive ;

- condamne la SA Ford France à lui payer la somme de 2 456 824,60 F au titre de la reprise des stocks et accessoires ;

- condamne la SA Ford France à lui payer la somme de 200 000 F en réparation du préjudice moral ;

- condamne la SA Ford France à lui payer la somme de 100 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- ordonne l'exécution provisoire.

Par jugement en date du 2 avril 1996, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, la 7e Chambre du Tribunal de Commerce de Nanterre, a :

- reçu la demande principale formée par la société D. Larat, représentée par son liquidateur Maître Grandjean, et dit celle-ci partiellement fondée ;

- débouté la SA Ford France de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la SA Ford France à payer à Maître Grandjean, ès-qualités, pour résiliation abusive du contrat de concession, la somme de 2 856 053 F, la déboutant pour le surplus ;

- condamné la SA Ford France à racheter à la société D. Larat le stock de pièces de rechanges pour un montant de 2 456 829,60 F, sauf à parfaire ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné la SA Ford France à payer à la SA D. Larat la somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts outre celle de 100 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des réclamations des parties ;

- et condamné la SA Ford France aux dépens.

Appelante de cette décision, la SA Ford France reproche aux premiers juges de ne pas avoir tiré les conséquences logiques de leurs constatations et d'avoir tenté de minimiser la faute commise par la société D. Larat, laquelle justifiait, selon elle, une résiliation immédiate du contrat. A cet égard, elle fait valoir qu'il est acquis aux débats que la société D. Larat a détourné 70 questionnaires de satisfaction destinés à la clientèle qu'elle a ensuite complétés et retournés et ce, dans le seul but de valoriser son action, ce qui, en outre, lui a permis d'obtenir indûment des primes et avantages à hauteur de 95 828,80 F. Elle estime que ces agissements, qui relèvent d'une " tricherie ", entrent incontestablement dans le champ d'application de la clause résolutoire prévue à l'article 26 C.X du contrat de concession et que la société D. Larat ne peut se prévaloir utilement de son action antérieure ou de divers manquements qu'elle essaye de lui imputer, notamment en matière d'action publicitaire, pour tenter de masquer la gravité de la fraude ainsi commise. Elle ajoute qu'elle a fait tout ce qui était en son pouvoir, pour tenter de sauvegarder la pérennité de l'entreprise, nonobstant les fautes commises par son dirigeant Monsieur Dominique Larat, mais que celui-ci s'est abstenu de favoriser une cession ou une reprise et qu'il est dès lors le seul responsable de la déconfiture de la société qu'il animait. Elle fait également valoir que le préjudice prétendument subi dont se prévaut le liquidateur n'est en rien justifié. Pour l'ensemble de ces motifs, elle demande à la Cour de :

- constater que la société D. Larat a établi de faux rapports en toute connaissance de cause et en bafouant les intérêts de la clientèle et ceux de la SA Ford France ;

- constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au contrat de concession étant réunies et que c'est régulièrement qu'elle a notifié le 28 septembre 1995 à la société D. Larat la résiliation dudit contrat ;

- constater que les procédés utilisés par la société D. Larat lui ont permis d'obtenir des primes et avantages liés à sa performance falsifié chiffrée à 95 828,80 F et que seul la procédure collective ouverte à l'encontre de la société D. Larat empêche le recouvrement de cette somme ;

- réformer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- considérer que la résiliation du contrat procède de justes motifs et de débouter Maître Grandjean, ès-qualités, de l'intégralité de ces demandes ;

- condamner Maître Grandjean, ès-qualités, à lui payer la somme de 2 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 100 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Maître Nicolas Grandjean, ès-qualités, fait essentiellement valoir en réplique que le comportement fautif reproché à la société D. Larat a été induit pour les graves manquements imputables au concédant dans les années précédant la rupture. A cet égard, il rappelle que malgré les protestations et les mises en demeure réitérées adressées par Monsieur Dominique Larat alors dirigeant de la société du même nom à la SA Ford France, celle-ci n'a pas hésité à utiliser à plusieurs reprises la signature et le papier à en-tête de cette entreprise pour promouvoir des actions publicitaires et ce en violation des stipulations du contrat de concession, perturbant ainsi gravement la gestion du concessionnaire. Il déduit de là que la mesure de " rétorsion " prise par la société D. Larat, consistant à remplir à la place de la clientèle des indices de satisfaction, dans le seul but d'attirer l'attention du concédant sur les problèmes sus-évoqués, ne saurait justifier une résiliation à effet immédiat d'autant que cette mesure n'a eu aucune répercussion économique réelle tant sur les résultats financiers que sur la sécurité des véhicules, contrairement à ce qui est prétendu par la partie adverse. Il estime aussi que les conditions d'application de la clause résolutoire prévues à l'article 26 C.X. ne sont pas réunies en l'espèce et qu'en tout état de cause, une possibilité de réparation aurait dû être ouverte à la société D. Larat comme en dispose l'article 26 B du contrat de concession ou, pour le moins, qu'un délai de préavis de deux ans, aurait dû lui être octroyé comme le prévoit l'article 26 A. Il souligne également les importants investissements financiers effectués par la société D. Larat et les bons résultats obtenus par cette dernière pendant toute la durée du contrat du concessionnaire. Il invoque aussi les errements de la SA Ford France postérieurement à la décision de rupture.

Pour l'ensemble de ces motifs, il demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit abusive la résiliation unilatérale et à effet immédiat du contrat de concession mais de l'infirmer en ce qui concerne le montant des réparations allouées. A cet égard, Maître Grandjean, ès-qualités, réclame :

- au titre du préjudice financier, compte-tenu de l'incidence de la procédure collective en cours, la somme de 18 628 690 F

Subsidiairement, sur la base de la méthode de calcul retenue par le Tribunal mais affectée d'une erreur matérielle, la somme de 4 482 913 F outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance de référé autorisant les parties à saisir le juge du fond ;

- au titre de la reprise des stocks et accessoires, la somme (sauf à parfaire) de 2 456 824,60 F outre intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 1995, date de la requête ;

- au titre du préjudice commercial, la somme de 200 000 F outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de référé autorisant les parties à saisir le juge du fond ;

- au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une indemnité de 150 000 F

Motifs de la décision

Sur la rupture du contrat de concession

Considérant que l'exécution loyale et de bonne foi est de l'essence même du contrat de concession et qu'il est permis aux parties d'insérer dans ce type de contrat une clause prévoyant une résiliation de plein droit, en cas de manquement à cette obligation essentielle par l'un ou l'autre des parties ;

Considérant qu'en l'espèce, le contrat de concession comporte un article 26 intitulé " Résiliation ", prévoyant, dans une rubrique C titrée " Evénements Exceptionnels " que " le (concédant) pourra à tout moment, avec effet immédiat et par simple avis notifié au concessionnaire ... résilier le présent contrat dans les cas suivants ... (X) présentation par le concessionnaire (au concédant) de toute demande de paiement non fondée ou présentation de tout rapport ou relevé qui s'avèrerait faux ou frauduleux " ;

Considérant que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 1995, la société Ford France a informé la société D. Larat qu'elle entendait mettre fin, avec effet immédiat, au contrat de concession qui liait les parties depuis de nombreuses années, conformément aux dispositions de l'article 26 C.X. précité, motif pris que la société D. Larat avait elle-même et frauduleusement complété les rapports de satisfaction destinés à la clientèle ;

Considérant que la société D Larat, représentée par son liquidateur, soutient tout d'abord que les conditions d'application de la clause résolutoire à effet immédiat ne seraient pas réunies en la cause ; qu'à cet égard, elle fait tout d'abord valoir que le contrat prévoit, dans son article 26 A, un délai de préavis de deux ans permettant à chacune des parties d'opter pour une résolution unilatérale ; que, de même, l'article 26 B institue une procédure de résiliation pour faute qui se caractérise par la possibilité offerte à la partie défaillante de réparer le ou les manquements qui lui sont reprochés dans un délai de 3 mois ; qu'elle fait grief à la SA Ford France de ne pas avoir mis en place ces procédures préalables de rupture ;

Mais considérant que cette analyse dénature la convention qui fait la loi des parties ; qu'en effet, l'article 26 A s'inscrit dans l'hypothèse d'une volonté de rupture liée à des considérations économiques dont les parties n'ont pas justifié et qui permet à chacune d'elles de résilier le contrat sous réserve de respecter un préavis suffisant, sauf abus de droit imputable à l'auteur de la rupture ; que l'article 26 B ne vise à l'évidence que des manquements mineurs qui peuvent être réparés alors que l'article 26 C se réfère expressément à des " évènements exceptionnels " limitativement définis tout au long de cet article, justifiant, en raison de leurs graves incidences, une rupture à effet immédiat sur simple notification ; qu'il suit de là que les dispositions des articles 26 A et 26 B n'ont pas vocation à jouer en la cause ;

Considérant que Maître Grandjean, ès-qualités, soutient ensuite que les dispositions de l'article 26 C. X. ne s'appliqueraient pas au cas d'espèce ; qu'il fait valoir plus particulièrement qu'il n'y a eu aucune demande de paiement émanant de la société D. Larat et que les questionnaires litigieux étaient destinés à la clientèle alors que l'article 26 C.X. se réfère à des communications relatives à l'activité propre du concessionnaire ;

Mais considérant que cette argumentation, pas plus que la précédente, ne saurait être suivie ; qu'en effet, en falsifiant des rapports d'enquête destinés à la clientèle, comme il est acquis aux débats, la société D. Larat s'est nécessairement approprié lesdits rapports, de sorte que ceux-ci s'analysent en " une présentation de rapports ou relevés " émanant du concessionnaire qui se sont avérés faux ou frauduleux et qui ont entraîné, même s'ils ne comportaient pas expressément une demande en ce sens, des paiements indus, et ce, au sens de l'article 26 C.X.; qu'il suit de là que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de concession se trouvent parfaitement réunies en l'espèce et que la SA Ford France était en droit de s'en prévaloir d'autant que les manquements imputés à la société D. Larat relèvent d'agissements frauduleux et dolosif réduisant à néant la nécessaire confiance qui doit présider aux relations entre concédant et concessionnaire et rendant impossible toute poursuite du contrat; que le premier juge ne pouvait, dans ces conditions, atténuer les conséquences de cette résiliation, acquise de plein droit, en se livrant, comme il aurait pu le faire s'il s'était agi d'une demande classique de résiliation judiciaire, à une analyse du comportement antérieur du concédant ; que cela était d'autant moins nécessaire en la cause qu'il apparaît que les griefs allégués à posteriori par Maître Grandjean n'ont pour seul objectif que de tenter d'éluder l'exceptionnelle gravité des agissements imputables au concessionnaire et de rendre responsable la SA Ford France du dépôt de bilan de la société D. Larat alors que cette situation n'est que la conséquence contractuellement envisagée par les parties en cas de manquements d'une exceptionnelle gravité du concessionnaire à ses devoirs de loyauté et de probité ;

Considérant qu'en tout état de cause, il apparaît que les efforts développés pendant toute la durée du contrat de concession par la société D. Larat, tant en investissements qu'en budget publicitaire, s'inscrivent dans l'action normale d'un concessionnaire qui trouve le plus grand intérêt, au même titre que le concédant, dans le développement de la clientèle ; que, de même, l'utilisation par le concédant de la signature par " scanérisation " de Monsieur Dominique Larat et du nom commercial de la société D. Larat pour conduire des actions publicitaires, pratiques qui relèvent d'un procédé commercial habituel dans le cadre de campagnes nationales, même si ce procédé a été régulièrement dénoncé par Monsieur Dominique Larat motif pris que ce dernier entendait mener lui-même comme le lui permettait le contrat de concession les actions publicitaires auprès de sa clientèle propre, ne saurait justifier, comme il est soutenu, l'emploi de procédés frauduleux susceptibles de fausser le classement des concessionnaires, de tromper le client et de porter atteinte à la sécurité des véhicules ; qu'enfin il sera observé que les différentes procédures ayant opposées les parties postérieurement à la rupture ne sont d'aucune influence en la cause, pas plus que ne saurait l'être, avant la découverte des faits litigieux, la proposition faite par la SA Ford France à la société D. Larat, comme aux autres concessionnaires de la marque, de conclure un nouveau contrat conforme au règlement d'exception communautaire n° 1975/95 ;

Considérant que, dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et Maître Grandjean, ès-qualités, débouté de toutes les demandes de réparations qu'ils forment à l'encontre de la SA Ford France, exception faite de celle relative aux pièces détachées qui sera ultérieurement examinée ;

Sur le rachat des pièces détachées

Considérant que le contrat de concession prévoit à l'article 27-d que toutes les pièces non utilisées, figurant au stock du concessionnaire à la date d'expiration du contrat pourront être reprises par le concédant au prix applicable à la date de la résiliation ;

Considérant qu'il résulte des documents de la cause que la SA Ford France s'est déclarée disposée à reprendre le stock et que Maître Grandjean a donné son accord pour une reprise des pièces, outillage et enseigne, par lettre du 5 mars 1996, pour un prix de 1 107 465,61 F, après déduction d'une créance de la SA Ford France à ce titre de 547 263,23 F ; que c'est donc à hauteur de cette somme qui n'est pas utilement contestée par les parties que sera fixé le prix de reprise des stocks, sans qu'il y ait lieu à intérêt de retard eu égard aux circonstances de la rupture ci-dessus évoquées et aux dispositions contractuelles précédemment rappelées ;

Sur les autres demandes

Considérant que la SA Ford France ne justifie pas du fondement de sa demande de dommages et intérêts pas plus qu'elle n'établit que la résistance que lui a opposée Maître Grandjean, ès-qualités, aurait dégénéré en abus de droit ; qu'elle sera déboutée de ce chef de demande ;

Considérant en revanche, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Ford France les frais qu'elle a été contrainte d'exposer tant en première instance qu'en cause d'appel ; que Maître Grandjean, ès-qualités, sera condamnée à lui payer une indemnité de 20 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant enfin que Maître Grandjean, toujours ès-qualités et qui succombe pour l'essentiel, supportera les entiers dépens exposés jusqu'à ce jour ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Reçoit la SA Ford France Automobile en son appel principal et Maître Nicolas Grandjean, ès-qualités de liquidateur de la SA D. Larat & Cie, en son appel incident ; Faisant droit pour l'essentiel au premier et rejetant le second ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, - constate que sont réunies en l'espèce les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au contrat de concession liant la SA Ford France Automobile à la société D. Larat & Cie ; Dit en conséquence résilié, avec effet immédiat, le contrat de concession à compter de la date de la notification adressée par la SA Ford France à la société D. Larat & Cie ; Dit que cette résiliation procédant de justes motifs, Maître Grandjean, ès-qualités, ne peut prétendre à aucune indemnisation ; Dit que, conformément à ses engagements, la SA Ford France Automobile devra reprendre le stock de pièces détachées moyennant le versement à Maître Nicolas Grandjean, ès-qualités, de la somme de 1 107 465,61 F et au besoin l'y condamne ; Déboute la SA Ford France Automobile de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne Maître Nicolas Grandjean, ès-qualités, à payer à cette dernière une indemnité de 20 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne également Maître Nicolas Grandjean, ès-qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP d'avoués Bommart-Minault à en poursuivre directement le recouvrement, comme il dit à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.