CA Paris, 5e ch. B, 11 décembre 1998, n° 1994-04904
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Société d'Exploitation des Etablissements Joseph Marhuenda (SARL), Marhuenda, Toureng
Défendeur :
Groupe Volkswagen France (SA), Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Leclercq
Avoués :
SCP Roblin-Chaix de Lavarène, SCP Barbier-Monin
Avocats :
SCP Threard Leger Bourgeon Meresse, Me Bricogne.
Considérant que par arrêt du 19 mai 1995 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits ainsi que des demandes et moyens des parties, la Cour
- a dit que l'exigence d'une diminution subite de 75,80 % des encours en l'espace de trois mois durant la période de préavis de résiliation paraissait d'autant moins conforme au contrat de concession liant la société VAG France et la société d'exploitation des établissements Joseph Marhuenda, ci-après appelée Marhuenda, que la convention faisait de cette diminution des encours une alternative à la résiliation de la concession notifiée le 25 octobre 1990 avec préavis contractuel d'une année,
- a constaté que pour répondre à la suggestion que la société VAG lui faisait dans sa lettre de résiliation conditionnelle du 25 octobre 1990, la société Marhuenda a établi un plan de restructuration de l'entreprise portant sur ses moyens financiers, son organisation et son personnel et que la société VAG avait rejeté le 4 décembre 1990 ce plan en précisant notamment qu'elle exigerait que la société Marhuenda dispose d'au moins 3 800 000 F de fonds propres provenant d'apports personnels et non d'emprunts, et qu'elle embauche un directeur, ajoutant toutefois qu'elle restait à la disposition de son concessionnaire " pour étudier toutes autres propositions permettant d'assurer la pérennité de son entreprise ",
- a relevé de même que les pourparlers se sont poursuivis à l'initiative de la société Marhuenda en vue d'une amélioration et d'une acceptation du plan de restructuration présenté et donc dans la perspective de la poursuite des relations commerciales et que la société VAG n'a pas opposé une fin de non recevoir à cette poursuite dont elle ne pouvait ignorer le but, a certes maintenu sa décision de résiliation par lettres des 16 janvier, 10 juin et 11 juillet 1991 mais, en contradiction avec cette réitération, a aussi accepté de recevoir et d'examiner de nouvelles propositions avant de les rejeter,
- a retenu ainsi que la société VAG a écrit le 16 janvier 1991 à la société Marhuenda " Votre courrier du 21 décembre 1990 a retenu notre meilleure attention " et que cette lettre comportait une analyse des propositions d'apport en fonds propres, de réduction de l'endettement à moyen terme et de diminution des besoins en fonds de roulement, ajoutait que le plan allait dans le bon sens et qu'il restait à le conforter par des apports en capitaux propres supplémentaires, suggérait une " accentuation des efforts " pour trouver un directeur et promettait d'adresser à la société Marhuenda des candidats,
- a relevé que dans une lettre du 20 juin 1991 la société VAG précisait encore qu'elle avait " examiné avec le plus grand soin les propositions de restructurations juridiques, humaines et financières " reçues et faisait diverses remarques sur leur contenu,
- a constaté qu'il a fallu attendre le 11 juillet 1991 pour que la société VAG mette fin aux négociations en affirmant " les dispositions que vous vous proposiez de prendre pour la restructuration juridique et financière.., ne règlent pas les problèmes de fond et en particulier la structure financière insuffisante.., qui ont motivé notre décision du 25 octobre 1990 ",
- a déduit de l'ensemble de ces constatations que la société VAG avait adopté un comportement contradictoire et entretenu l'incertitude quant à ses intentions, et a observé que la lettre du 11 juillet 1991 était rédigée dans des termes tels qu'ils impliquaient que les négociations que la société VAG avait acceptées, étaient en réalité sans doute inutiles et que les plans de restructuration successifs dont elle avait pourtant suggéré l'élaboration, ne pouvaient en fait modifier sa décision,
- a relevé que le directeur Blanchard avait été engagé à la demande de la société VAG qui avait écrit le 4 décembre 1990 que cette embauche était pour elle " le point principal " mais que ce recrutement n'avait servi à rien,
- a conclu que la société VAG " paraissait " avoir commis les deux fautes qui lui sont reprochées, une réduction précipitée des encours dès le début du préavis et le maintien illusoire durant la période de préavis d'une incertitude concernant une décision en réalité définitive,
- a observé que la société Marhuenda ne contestait guère la pertinence des griefs de pertes latentes, d'anomalies comptables et d'absence de sincérité du bilan que la société VAG lui faisait dans la lettre de résiliation, et qu'elle même ne disposait pas d'éléments suffisants pour écarter l'hypothèse selon laquelle la situation de l'entreprise était réellement telle que la précipitation et l'obstination reprochée à la société VAG puissent être excusées,
- a invité la société VAG à mieux justifier de son comportement et a ordonné une expertise confiée à l'expert comptable Jean Tourin à l'effet de préciser la situation de la société Marhuenda au 25 octobre 1990, d'analyser les trois plans successifs de restructuration et de chiffrer les conséquences pour la société Marhuenda et ses associés Joseph Marhuenda et Jeanine Toureng de la réduction précipitée des encours et de la poursuite de vains pourparlers agrémentés d'incitations à des apports, embauches et investissements ;
Considérant que par conclusions signifiées le 5 mai 1997 la société Groupe Volkswagen France anciennement appelée VAG France observe que l'expert Jean Tourin a constaté que la société Marhuenda avait dégagé de 1988 à 1991 un résultat d'exploitation négatif, que sa marge commerciale était inférieure à la moyenne nationale, que les charges financières étaient en revanche du double de la moyenne des autres concessionnaires, que l'exercice 1991 s'est achevé sur une perte de l'ordre de 4 700 000 F comprenant, il est vrai des pertes latentes des exercices antérieurs ; qu'elle en déduit avec l'expert que la situation de la société Marhuenda était si bien compromise à l'automne 1990 qu'elle pouvait légitimer l'exigence d'une restructuration financière, technique et commerciale et une réduction progressive des encours afin de les adapter au risque subi ;
Qu'elle relève de même que les trois plans de restructuration successivement présentés étaient insuffisants et inadaptés pour les deux premiers, que la restructuration financière satisfaisante tardivement accomplie n'était pas consolidée par incorporation au capital ou blocage des apports en compte courant, et que la réduction des encours globaux de 5 903 387 F au 15 novembre 1990 à 1.425.000 francs au 31 janvier 1991 n'avait pas été trop brutale, la société Marhuenda n'ayant pas utilisé entièrement ses lignes de crédit ;
Qu'elle soutient que la société Marhuenda n'a au surplus subi aucun préjudice puisqu'elle a réussi à vendre 1 000 000 F un fonds de commerce qui ne valait rien, et observe que tant Joseph Marhuenda que Jeanine Toureng n'ont justifié auprès de l'expert le préjudice personnel qu'ils alléguent ;
Qu'elle confirme ses demandes ;
Considérant que par conclusions signifiées le 15 septembre 1997 la société d'exploitation des établissements Joseph Marhuenda, Joseph Marhuenda et Jeanine Toureng contestent les conclusions de l'expert Jean Tourin et soutiennent :
- que la gestion et les résultats de la société Marhuenda n'ont fait l'objet d'aucune critique jusqu'à la résiliation d'un contrat encore renouvelé le 14 février 1990 pour une durée indéterminée,
- que les investissements de l'ordre d'1 000 000 F réalisés en 1982 à Foix n'étaient pas amortis lorsque la société Marhuenda a dû en réaliser pour 1 250 000 F en 1986 à Pamiers afin d'y créer un relais, sous menace d'une réduction de son secteur d'exclusivité qui aurait amputé de 30% son potentiel de chiffre d'affaires, et que ces nouveaux investissements qui n'ont pas été productifs, ont déséquilibré la trésorerie et coïncident avec l'apparition des déficits d'exploitation,
- que les ventes avaient progressé de 26,39 % de 1988 à 1989 et le seuil de rentabilité était atteint lorsque le recul général des marques Volkswagen et Audi dont la responsabilité incombe au constructeur et non à ses concessionnaires, a provoqué pour les années suivantes une dégradation de la marge commerciale, la société Marhuenda ne pouvant réaliser des objectifs devenus surévalués et accéder aux primes convenues qu'en comprimant à son détriment ses prix de revente,
- que la constatation d'une perte de l'ordre de 4 700 000 F au 31 décembre 1991 ne saurait justifier une décision de résiliation prise en octobre 1990 d'autant que l'expert Jean Tourin a constaté que les pertes se sont très sensiblement aggravées en 1991 ce qu'expliquent les perturbations commerciales provoquées par la réduction considérable des encours, et plus encore que l'expert a constaté que les pertes latentes, chiffrées à 2 389 000 F par la société VAG France dans un compte rendu d'inspection curieusement daté du 12 octobre 1995, résultaient d'abattements unilatéraux systématiques et incontrôlables, d'une provision fantaisiste pour créance litigieuse et d'écarts d'inventaires d'un montant total d'1 592 000 F injustifiés,
- que l'expert a eu de même tort de conclure qu'elle n'utilisait pas ses lignes de crédit en ne se fiant qu'à des relevés postérieurs à la réduction dénoncée des encours, et de minimiser l'impact d'une diminution brutale de l'encours global même s'il est exact que celui-ci a évolué dans une fourchette de 1 695 000 à 2 155 000 F,
- que la société VAG France n'a jamais explicité son exigence initiale d'un apport de 3 800 000 F que ne sauraient légitimer les conclusions erronées du compte rendu d'inspection chiffrant les pertes latentes à -2 389 000 F pour aboutir à un besoin en capitaux propres de 2 420 000 F, qu'elle a d'ailleurs réduit ses exigences à un apport de 3 100 000 F et qu'elle n'avait aucune raison de maintenir la résiliation dès lors que la société Marhuenda disposait dès le 13 novembre 1990 de 1 200 000 F d'apports en compte courant, de 850 000 F de régularisation de compte courant et de 600 000 F provenant de la vente du fonds de commerce de Saint Girons, et qu'au 3 juillet 1991 s'y ajoutaient 969 500 F de nouveaux apports en compte courant ;
Qu'ils confirment leurs demandes antérieures, Joseph Marhuenda et Jeannine Toureng se réservant d'actualiser leurs prétentions ;
Considérant que la mise en état a été clôturée le 25 septembre 1998 sans que de nouvelles conclusions aient été signifiées ;
Considérant que la société Groupe Volkswagen France ex VAG France n'impute à la société Marhuenda aucune faute de gestion ni manquement à ses obligations contractuelles susceptibles de justifier la résiliation le 25 octobre 1990 avec préavis d'un an d'une concession d'une fort longue durée qui venait encore d'être renouvelée en février 1990; que la rupture unilatérale ne s'explique en réalité que par l'âge de Joseph Marhuenda qui ne saurait la légitimer, et la situation financière alarmante d'une concession déficitaire depuis plusieurs années;
Que les griefs faits à la société Marhuenda se résument à une surévaluation des stocks de pièces détachées et des véhicules d'occasion qui n'étaient pas provisionnés, et à l'inexactitude du bilan en résultant ; que la société VAG France qui avait sans doute passablement exagéré ses critiques selon l'expert Jean Tourin, a elle-même considéré que celles-ci justifiaient en réalité une réduction des encours consentis et un apport important de fonds propres ;
Considérant qu'il n'apparaît pas, en dépit des critiques des appelants auxquelles la société Groupe Volkswagen France n'a même pas répondu, que puissent être écartées les conclusions de l'expert Jean Tourin selon lesquelles la situation de la société Marhuenda se trouvait déjà compromise le 25 octobre 1990, les pertes absorbaient alors le capital social, l'entreprise n'avait pas de perspective sérieuse de redressement par ses moyens propres en l'état de ses conditions générales de fonctionnement et la société VAG France pouvait légitimement tant exiger une restructuration des finances et de l'organisation technique et commerciale de la société Marhuenda afin d'assurer la continuité de l'exploitation, que réduire progressivement les encours afin de les adapter au risque encouru; qu'il suffit d'ailleurs pour s'en convaincre de relever que l'actif net au 31 décembre 1990 ne dépassait pas 723 361 F avec un endettement financier de 5 900,745 F ;
Qu'il convient d'observer seulement que l'expert Jean Tourin déclare la situation de la société Marhuenda compromise et justifiant une diminution du risque assumé par le concédant mais ne la dit nullement désespérée puisqu'il conclut qu'elle relève d'un apport de capitaux propres et d'une réorganisation technique et commerciale; que la société VAG France a été du même avis puisque sa filiale VAG Financement ne s'est pas prévalue des dispositions contractuelles l'autorisant à rompre si la situation du concessionnaire s'avérait " irrémédiablement " compromise ;
Considérant que l'expertise a confirmé la poursuite durant près des trois quarts de la durée du préavis de pourparlers de renouvellement de la concession sous la condition d'une réorganisation structurelle et financière, au cours desquels la société VAG France ;
- a émis l'exigence d'apports de 3 800 000 F dont elle a admis l'excès puisqu'elle en a réduit le montant à 3 100 000 F, et qui ont atteint tout de même 2 293 582 F en 1990 et 1991 selon les constatations de l'expert et davantage selon les précisions fournies par les appelants que l'intimé n'a pas réfutée autrement que pour souligner l'absence bien réelle d'une consolidation pourtant aisée à réaliser,
- n'a exigé l'embauche que d'un directeur commercial qui a été opérée, alors qu'elle avait renouvelé la concession en février 1990 sans imposer à cette date à la société Marhuenda une restructuration complète de ses moyens en locaux et personnel notamment de direction que l'expert estime indispensable ;
Que l'expert a confirmé de même que la société Marhuenda avait bénéficié au cours de l'année 1990 de lignes de crédit d'un montant de 4 564 000 F pour lesquelles la société VAG France ou sa filiale de financement n'était garantie, semble-t-il, que par deux cautionnements d'un montant total de 725 000 F ; qu'il a constaté que l'encours avait été ramené au 31 décembre 1991 à 2 341 474,63 F et avait oscillé ensuite entre 1 695 081,30 et 2 155 227,39 F ; que les appelants ont raison de dénoncer cette diminution des encours en ce que sa soudaineté, son importance et sa rapidité ne pouvaient que déstabiliser la société Marhuenda et engendrer en 1991 les importantes pertes d'exploitation qui ont rendu insuffisants les apports de capitaux opérés ; que la société Groupe Volkswagen France est en droit en revanche d'observer qu'après leur dégonflement brutal les encours ont été maintenus à un niveau plus élevé que les 1 425 000 F prescrits ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société VAG France n'avait pas le 25 octobre 1990 de raison réellement impérieuse et urgente de résilier la convention la liant à la société Marhuenda, ce qu'elle a fait d'ailleurs avec le préavis contractuel d'un an, mais devait nécessairement avoir des inquiétudes légitimes concernant la pérennité de la concession; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir pris la décision unilatérale de rompre;
Considérant en revancheque l'expert a confirmé que l'impasse commerciale et financière dans laquelle la société Marhuenda s'est trouvée placée trois mois utiles avant l'expiration du préavis de résiliation, ne lui avait permis ni de réaliser ni de reconvertir la valeur incorporelle de son fonds de commerce;
Qu'il a relevé à juste raison qu'un concessionnaire se trouvait nécessairement en état d'étroite dépendance économique face à son concédant et que la valeur de son fonds de commerce se limitait à celle des biens corporels et des quelques éléments incorporels susceptibles d'être sauvés dès que les signes distinctifs de la marque étaient retirés et que se trouvait perdu le courant d'affaires lié à la distribution exclusive ;
Qu'il s'en suit qu'après avoir laissé espérer à la société Marhuenda durant près de neuf mois qu'elle reviendrait sur sa décision de résiliation et l'avoir encouragée à présenter trois plans successifs de restructuration comportant des engagements financiers importants de ses dirigeants qu'elle savait devoir demeurer sans effet, la société VAG France qui connaissait les efforts accomplis pour parvenir à lui donner satisfaction en dépit des effets néfastes de sa décision trop brutale de réduction des encours, ne pouvait sans déloyauté persister dans sa décision de rupture si elle ne permettait pas à son concessionnaire de préserver ses actifs en prolongeant le préavis de la durée qu'elle avait contribué à geler, et en facilitant la reprise de la concession dans des conditions financières acceptables pour la société Marhuenda;
Qu'il importe peu que le contrat de concession ait été conclu intuitu personae que la communauté qu'il avait créée entre concédant et concessionnaire interdisait au premier d'abuser de son droit de rompre en résiliant sans raison suffisante sans permettre au concessionnaire de sauver l'essentiel de ses actifs, en pleine connaissance du dommage qu'il causait;
Que la société Groupe Volkswagen France doit réparer le préjudice engendré par la façon dont elle s'est comportée, sous le nom de VAG France, pendant le délai de préavis; qu'il convient cependant d'ajouter que la société Marhuenda connaissait la précarité de sa situation tant juridique de concessionnaire en instance de résiliation que financière et économique et qu'elle a contribué à la création de ce préjudice en ne cherchant pas un repreneur parallèlement à ses tentatives de restructuration ;
Considérant que la société Marhuenda demande réparation d'une perte d'1 500 000 F de marge brute au cours des neuf mois d'atermoiements durant lesquels l'exploitation s'est trouvée affectée tant par la réduction fort importante des encours que par les efforts de restructuration accomplis, des 354 679 F de coût d'embauche du directeur commercial et de licenciement des salariés et d'une perte de 2 440 000 F de la valeur du fonds de commerce dont les éléments incorporels ont été cédés, comme par hasard, à un ex inspecteur de la société VAG France qui les a payés 60 000 F ;
Que des efforts de restructuration ont été entrepris afin de sauver l'entreprise et d'en permettre une cession au prix de 940 000 F ; que les licenciements ont par contre eu lieu parce qu'aucun repreneur n'a conservé le personnel concerné ; que le chiffrage proposé n'a pas été contesté ; que son mode d'évaluation n'apparaît pas en lui-même critiquable ; que la cour dispose d'éléments suffisants pour chiffrer à 2 200 000 F la part du dommage subi par la société Marhuenda qui doit être mise à la charge de la société Groupe Volkswagen France ;
Qu'en revanche l'utilité des apports opérés par Joseph Marhuenda et par Jeannine Toureng leur interdit de réclamer à la société Groupe Volkswagen France la prise en charge des frais et intérêts afférents à leurs versements en compte courant ;
Considérant qu'il convient de rejeter toute demande fondée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de partager les dépens par moitié entre les appelants et l'intimée qui échouent tous partiellement dans leurs demandes ;
Par ces motifs, Infirme la décision déférée, Dit que la société VAG France devenue Groupe Volkswagen France a engagé sa responsabilité contractuelle en gelant durant près de ses trois quarts la durée du préavis de résiliation par des incitations répétées de la société Marhuenda à présenter des plans de restructuration qu'elle n'avait nulle intention d'accepter et dont elle a sciemment provoqué l'échec en imposant une réduction brutale des encours de trop grande ampleur ; Dit que la société Marhuenda a contribué à la réalisation de son préjudice en ne recherchant pas un repreneur durant ce gel alors que ses dirigeants reconnaissaient la précarité de la situation juridique, financière et économique de l'entreprise, Condamne la société Groupe Volkswagen France à verser à la société Marhuenda deux millions deux cent mille francs de dommages-intérêts, Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, Fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise et les partage par moitié entre les appelants d'une part et la société Groupe Volkswagen France ; Admet les avoués au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.