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Décisions

CA Paris, 5e ch. B, 11 décembre 1998, n° 1997-06242

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Girard & Cie (SCS), Girard, Lorinquer

Défendeur :

Descamps (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leclercq

Conseillers :

M. Faucher, Mme Riffault

Avoués :

SCP Roblin Chaix de Lavarenne, Fisselier Chiloux Boulay

Avocats :

Mes Meresse, Gast.

T. com. Paris, 8e ch., du 19 févr. 1997

19 février 1997

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la société en commandite simple Girard & Cie ainsi que par Sylvie Girard et Yves Lorinquer du jugement contradictoirement rendu le 19 février 1997 par le Tribunal de commerce de Paris qui, dans le litige les opposant à la SA Descamps, les a solidairement condamnés à payer à celle-ci, outre une indemnité de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les sommes de 308 671,57 F, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 1994, correspondant au paiement de marchandises, et de 250 000 F à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'intimée étant pour sa part condamnée à leur régler 150 000 F de dommages-intérêts pour dysfonctionnement d'un système informatique et les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes.

Ayant acquis le 8 juillet 1992 le fonds de commerce des époux Berni lesquels étaient liés à la société Descamps par un contrat de franchise depuis le 2 juin 1988, la société Girard et ses créateurs, Sylvie Girard et Yves Lorinquer, font valoir au soutien de leur recours :

- que si des relations d'affaires se sont instaurées entre la société Descamps et eux, l'intimée ne peut leur reprocher l'inexécution d'un contrat de franchise dont la preuve n'est pas rapportée,

- que la société Girard était liée en réalité à la société Descamps qui gérait ses approvisionnements, restait propriétaire de la marchandise et imposait les prix de vente, par un contrat de mandat, lequel permettait à la société Descamps d'échapper à la double prohibition de l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'article 5 paragraphe E du règlement CEE du 30 novembre 1988,

- que le contrat de franchise liant la société Descamps aux époux Berni, s'il avait été tacitement reconduit, serait nul pour violation des dispositions de la loi Doubin du 31 décembre 1989,

- que c'est à tort que les premiers juges ont décidé que la société Girard s'était livrée à des actes de concurrence déloyale envers la société Descamps entre le 6 septembre et le 31 octobre 1994, date de dépose de l'enseigne, et l'ont condamnée à lui verser des dommages-intérêts alors qu'elle n'était liée par aucune obligation de non-concurrence et que l'intimée n'a subi aucun préjudice,

- que le tribunal ne pouvait fixer la résiliation au 21 octobre 1994 puisque le contrat de franchise du 2 août 1988 expirait le 2 juin 1993, sa tacite reconduction étant exclue,

- que sur les conseils de la société Descamps qui ne l'a pas assistée au stade de son utilisation, la société Girard & Cie, a acquis un matériel informatique coûteux et inadapté à ses besoins, de sorte qu'elle est en droit, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, de lui réclamer la réparation de son préjudice,

En conséquence les appelants demandent à la Cour d'infirmer la décision du tribunal, de débouter la société Descamps de ses demandes et de la condamner à leur payer, outre 40 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 367 800 F de coût du matériel informatique et d'indemnisation du préjudice subi en raison de son dysfonctionnement, et 1 011 173 F de pertes de gestion, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts.

La société Descamps réplique :

- que le contrat de franchise conclu avec les époux Berni a été repris par les appelants, ainsi que ceux-ci l'ont reconnu dans leur correspondance et en se comportant en franchisés, et que s'il n'a pas été remis au cessionnaire de document d'information pré-contractuelle, la société Girard et ses associés ont pu prendre connaissance lors de l'acquisition du fonds des conditions d'exercice de la franchise, du chiffre d'affaires réalisé et de l'état du marché,

- qu'il n'y a pas eu de mandat car les commandes émanaient du franchisé et le franchiseur ne restait pas propriétaire de la marchandise et n'imposait pas les prix de revente,

- qu'elle a proposé à son cocontractants un matériel IBM (Hardware) qui était à l'époque le plus robuste et le plus performant, et a apporté à ceux-ci toute l'assistance nécessaire à l'occasion des " désagréments informatiques " qu'ils ont subi, et que la demande reconventionnelle des appelants est mal fondée puisque le contrat de fourniture de matériel informatique a été conclu avec la société IBM et non avec le franchiseur,

- que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Girard qui tout à la fois n'a pas payé ses redevances et s'est livrée à des actes de concurrence déloyale en proposant à la vente d'autres produits que les siens, et retenu que ces fautes jointes à une rupture anticipée et sans préavis du contrat, lui ont causé un important préjudice.

Dès lors l'intimée prie la Cour de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes et les a condamnés, d'infirmer la décision du tribunal en ce qu'elle l'a condamnée à payer 150 000 F de dommages-intérêts et l'a déboutée de sa demande pour rupture anticipée du contrat de franchise et de condamner solidairement la société Girard ainsi que Sylvie Girard et Yves Lorinquer à lui payer :

* 723 639,45 F de dommages-intérêts pour rupture anticipée sans préavis du contrat,

* 1 652 789 F de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat, ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1994, ainsi que 40 000 F au titre de ses frais irrépétibles.

Les appelants, reprenant leur argumentation initiale, répliquent :

- que ni le " comportement détestable " imputé à Sylvie Girard ni la volonté de dialogue de la société Descamps ne sont prouvés, qu'au contraire l'intimée a suspendu ses livraisons et a adressé à la société Girard une lettre de résiliation le 29 août 1994, et que, n'ayant pas reçu livraison de la collection automne-hiver 1994, la société Girard a été contrainte de vendre des produits autres que ceux de l'intimée,

- que l'inexécution du contrat de franchise ne peut leur être reprochée car il n'est nulle part indiqué dans l'acte de cession de bail que la société Girard reprenait le contrat de franchise Descamps,

- que la société Girard était fondée, en l'absence de franchise, à ne pas régler de redevances et peut prétendre pour celles qui ont été versées, à une restitution de 130 057 F,

- que l'appelante était de même en droit de refuser de payer des pénalités de retard au taux de 15 % non contractuellement prévues,

- que l'assistance informatique n'a pas dépassé deux jours et demi en deux années et a été pour le moins " laxiste " et que la société Girard n'a pas été le seul membre du réseau Descamps à connaître des problèmes en ce domaine,

- que la clause de non-concurrence dont l'application doit être exclue en raison de la défaillance de l'intimée en matière de prestations informatiques, est illicite en ce qu'elle ne permet pas de sauvegarder un exercice normal de l'activité professionnelle de la société Girard,

- qu'en l'absence de contrat la société Descamps qui est au surplus responsable de la rupture de ses relations avec la société Girard, ne peut obtenir une quelconque indemnité de résiliation,

- que l'intimée ne peut prétendre enfin que les associés de la société en commandite simple " répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales " alors que la société Girard est une société de droit monégasque régie par les dispositions du Code de commerce de Monaco qui prévoit que : " L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société ".

Le 17 septembre 1998 la société Descamps répond :

- que le contrat de franchise existe dans la mesure où il a été exécuté pendant plusieurs années par les parties qui l'ont ainsi prorogé,

- que le consentement des appelants n'ayant pas été vicié, ceux-ci ne peuvent invoquer une inobservation des dispositions de la loi du 31 décembre 1989,

- que la société Girard ne peut obtenir le remboursement de sommes versées en contrepartie du droit de bénéficier de l'enseigne, du savoir-faire et de l'assistance du franchiseur,

- que la pénalité de 15 % due pour paiement tardif des marchandises est contractuellement prévue,

- que la société Girard fixait elle-même ses prix de revente, les prix conseillés n'étant indicatifs, mais n'a jamais été autorisée à commercialiser des produits concurrents,

- que la clause de non-concurrence était valable puisqu'elle était limitée dans l'espace et dans le temps, et que la société Girard ne pouvait s'affranchir de cette obligation en invoquant une absence d'assistance en matière informatique qui n'était qu'un accessoire du contrat de franchise,

- c'est en réplique à un constat d'huissier du 19 octobre 1994 que la société Descamps a résilié le contrat par courrier du 21 octobre 1994.

La société Girard & Cie, ainsi que Sylvie Girard et Yves Lorinquer, en réponse aux écritures de l'intimée du 17 septembre 1998, ont conclu à nouveau le 2 octobre 1998. La société Descamps sollicite le rejet des écritures des appelants et formule à titre subsidiaire quelques brèves observations. Il n'y a cependant pas lieu de rejeter des débats ces conclusions du 2 octobre 1998 car elles n'apportent pas d'éléments nouveaux par rapport aux précédentes du 26 juin 1998 et la société Descamps y a répondu.

Sur ce :

Sur les relations contractuelles entre les sociétés Girard & Cie et Descamps :

Considérant que les époux Berni qui étaient liés à la société Descamps par un contrat de franchise conclu le 2 juin 1988, ont cédé le 8 juillet 1992 à la société Girard & Cie, créée en particulier par Sylvie Girard et Yves Lorinquer, le fonds de commerce de " vente de cadeaux, décoration, fleurs artificielles et linge de maison Descamps " qu'ils exploitaient à Monaco, 4 avenue de la Madone ;

Considérant que, se prévalant de l'absence de signature d'un contrat de franchise ainsi que de l'inobservation par l'intimée des dispositions de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 dite loi Doubin et de son décret d'application n° 91-337 du 4 avril 1991, les appelants invoquent l'inexistence ou la nullité d'un contrat de franchise et prétendent qu'ils étaient en réalité des mandataires de la société Descamps ;

Considérant cependant que si aucun contrat de franchise n'a été signé entre les parties, force est de constater que l'ensemble des documents concordants versés aux débats établissent leur volonté d'appliquer la convention conclue pour une durée de cinq ans par les époux Berni avec la société Descamps qui avait prévu la signature qui n'a pas eu lieu, d'un nouveau contrat mais précisé dans une lettre du 19 juin 1992 que cette convention devait être conclue aux conditions du contrat de franchise du 2 juin 1988;

Qu'il résulte tant de ses courriers, en particulier d'une lettre adressée par sa gérante à la société IBM France le 4 mai 1993, que du paiement, en application de l'article 16.1 du contrat du 2 juin 1988, de redevances mensuelles égales à 2,372 % HT du chiffre d'affaires réalisé, que la société Girard a constamment revendiqué sa qualité de franchisé de la société Descamps et s'est comportée comme telle, alors que de son côté, la société Descamps lui a concédé l'usage de son enseigne et de sa marque;

Que c'est encore en tant que franchisée que la société Girard & Cie a sollicité l'assistance de la société Descamps, son franchiseur, pour obtenir un fonctionnement convenable de son système informatique répondant aux normes définies par la société Descamps à l'article 6.9 du contrat ;

Que les appelants qui ont attendu la rupture des relations contractuelles pour le faire, ne peuvent sérieusement prétendre qu'aucun accord de franchise ne les liait à la société Descamps ; qu'il est établi en l'espèce que par la commune intention des parties, le contrat de franchise du 2 juin 1998 a de fait continué à être exécuté aux conditions initiales écrites en dépit d'une novation par changement de franchisé et de l'existence d'une clause excluant la tacite reconduction;

Que les appelants ne peuvent se dire mandataires alors que rien ne permet de démentir les stipulations du contrat litigieux prévoyant que la société Girard conservait " sa pleine et entière liberté quant au choix et au nombre des produits " qu'elle achetait pour les revendre (article 17.2 in fine), et que la clause de réserve de propriété figurant au contrat de franchise ne fait que différer le transfert de propriété sans affecter le droit du franchisé de disposer de la marchandise pour lui-même, confère au franchiseur un droit de suite sur le paiement et ne transforme nullement la franchise en un mandat ;

Considérant que le moyen de nullité du contrat de franchise, fondée sur la seule inobservation de la loi Doubin et de son décret d'application, ne peut être accueilli;

Que si aucune des informations dont ces textes imposent qu'elles soient données au franchisé par le fournisseur, n'ont été fournies par la société Descamps à la société Girard & Cie, celle-ci ne peut sérieusement contester qu'à l'occasion de la négociation de l'acquisition du fonds de commerce des époux Berni elle a été avertie de l'existence de la franchise, de ses modalités d'exécution et de ses résultatspuisqu'il n'est pas concevable que ses dirigeants n'aient pas analysé soigneusement ce qu'ils acquéraient et que, dans une lettre du 17 novembre 1994, sa gérante écrivait à la société DMC : " il y a plus de deux ans, nous avons acheté en toute confiance une franchise Descamps à Monaco qui obtenait des résultats financiers honorables " ;

Qu'ainsi se trouve exclue l'existence d'un vice du consentement du franchisé qui seul justifierait l'annulation de la franchise, les dispositions de la loi Doubin, dont rien ne permet d'affirmer qu'elles ont été transgressées à l'origine, n'ayant pas la nullité du contrat directement pour sanction;

Sur la rupture des relations contractuelles entre les sociétés Girard & Cie et Descamps :

Considérant que le contrat de franchise auquel les appelants se réfèrent tout de même lorsqu'ils estiment y avoir intérêt, précise que : " le franchiseur a défini un système informatique propre à améliorer les services qu'il rend à l'ensemble de ses franchisés (notamment prévision des commandes, gestion et suivi des ordres, etc...), ce qui leur permet de mieux satisfaire leur clientèle... " (article 6.9) ;

Que le franchiseur s'engageait aussi à " mettre à la disposition du franchisé les services suivants : assistance technique et commerciale de gestion des stocks, par tout moyen choisi par le franchiseur, et notamment grâce à une informatisation progressive de la chaîne de franchise " (article 13.5) ;

Que, de son côté, " le franchisé (s'engageait) à ne vendre que des produits achetés au franchiseur et aux fournisseurs agréés par lui, à l'exclusion des autres " (article 17.1) et, " sauf accord écrit du franchiseur, (il s'interdisait) formellement pendant toute la durée du présent contrat de s'intéresser directement ou indirectement à toute entreprise ou société fabriquant ou distribuant des produits susceptibles à concurrencer les produits du franchiseur... " (article 19.1) ;

Considérant qu'invoquant la violation par le franchisé de ses obligations contractuelles, la société Descamps qui a pris acte le 21 octobre 1994 de ce que la société Girard avait rompu le contrat de franchise en proposant à la vente des produits concurrents, sollicite la condamnation des appelants à lui payer d'une part l'arriéré des redevances de franchise et le solde du prix de marchandises livrées, d'autre part des dommages-intérêts pour rupture anticipée et fautive du contrat ;

Que de son côté la société Girard demande des dommages-intérêts pour dysfonctionnement de son matériel informatique ainsi que le remboursement de ses pertes de gestion ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que la société Girard n'a pas réglé l'intégralité des redevances de franchise assises sur son chiffre d'affaires et du prix de ses achats à la société Descamps, de sorte qu'elle est redevable envers celle-ci de la somme de 269 337,48 F, la pénalité de retard de 15 % appliquée étant exclue parce qu'elle n'est pas prévue par le contrat de franchise d'origine et qu'il n'est pas justifié d'une acceptation des " conditions de vente " invoquées qui ne sont même pas versées aux débats ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la société de droit monégasque Girard & Cie, à payer cette somme dont, selon l'article 33 du Code de commerce de Monaco dont l'applicabilité n'est pas contestée par l'intimée, Sylvie Girard et Yves Lorinquer sont également redevables au prorata du montant de leurs apports dans la société ;

Considérant qu'il résulte tant des documents fournis que des explications fournies que la résiliation du contrat n'est pas la conséquence d'un événement brutal mais plutôt la résultante d'une altération progressive d'une situation qui, tendue depuis le mois de juin 1993, n'a fait que se détériorer à tel point que les 29 août et 16 septembre 1994 le franchiseur était " (amené) à envisager, à regret, l'hypothèse d'une rupture du contrat " ;

Que l'attitude de la société Descamps s'est avérée empreinte d'ambiguïté puisqu'ayant constaté, comme cela résulte d'une de ses lettres du 25 juillet 1994, que la société Girard exposait en vitrine des produits concurrents de sa marque, elle n'a rien fait pour faire cesser ce trouble, s'est au contraire montrée conciliante en autorisant la vente de cette marchandise et en proposant de rechercher une réponse adéquate aux interrogations de sa franchisée qui se plaignait de ne pas recevoir des produits de la marque Descamps, ce qui ne pouvait que l'inciter à récidiver,

Que cette incohérence interdit à la société Descamps de réclamer aux appelants des dommages-intérêts pour rupture abusive ou concurrence déloyale ;

Considérant que la société Girard s'est procurée au mois de janvier 1992 un matériel informatique IBM ; qu'ainsi que le prévoyait le contrat de franchise, le logiciel Cash'mire utilisé avait été défini par le franchiseur ; que depuis le mois de juin 1993 la société Girard s'est à de nombreuses reprises vainement tournée vers la société Descamps pour se plaindre de l'inadaptation de sa " configuration " informatique à la gestion de ses stocks ;

Que la véracité de cet état est établie par une lettre du 3 octobre 1995, dont les termes ne sont pas sérieusement contestés, par laquelle un porte-parole des franchisés reproche à la société Descamps de les avoir incités à acquérir un matériel ne correspondant pas à l'usage auquel il était destiné, à savoir la gestion des stocks ;

Qu'en dépit de ses promesses et bien qu'ayant fait part à sa franchisée le 1er septembre 1994 " de (son) intention de procéder à la modification du TPV, pour évoluer ensemble vers une architecture et une utilisation moins contraignante ", la société Descamps était toujours incapable, près d'un an après la rupture du contrat la liant à la société Girard, de résoudre les difficultés que ses franchisés lui avaient signalées dans la lettre du 3 octobre 1995 ;

Qu'en faisant acquérir par la société Girard un ensemble informatique inadapté, la société Descamps lui a causé un préjudice certain dans la mesure où, outre des désagréments liés au fonctionnement de la configuration, le poids financier de l'achat n'était pas compensé par la prestation attendue au niveau de la gestion des stocks ;

Que la société franchisée est ainsi fondée au vu des éléments du dossier et en particulier compte tenue du prix du matériel, à obtenir à titre de dommages-intérêts une somme qui peut être évaluée à 150 000 F ;

Considérant en revanche que la société Girard qui n'était pas mandataire, ne peut prétendre obtenir le remboursement de ses pertes de gestion, l'article 2000 du Code civil n'étant pas applicable ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles ;

Considérant que, compte tenu du montant des condamnations prononcées, les dépens seront supportés par la société Girard et ses associés.

Par ces motifs : Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires au présent jugement, l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : Condamne la société de droit monégasque Girard & Cie et, au prorata de leurs apports dans cette société Sylvie Girard et Yves Lorinquer à payer à la société Descamps la somme de 269 337,48 F avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Condamne la société Girard & Cie et au prorata de leurs apports dans la société Sylvie Girard et Yves Lorinquer aux dépens de première instance et d'appel ; admet la SCP Fisselier, Chiloux & Boulay, Avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes.