Cass. com., 19 janvier 1999, n° 96-16.936
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Magneti Marelli Distribution (SARL)
Défendeur :
Auxiliaire d'Équipements (SA), Auxiliaire de Maintenances (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Grimaldi
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Coutard, Mayer, Me Le Prado.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 21 mars 1996), qu'en vue d'assurer la distribution de différents produits, la société Magneti Marelli Distribution Réseaux Techniques Unis (société Magneti Marelli) a conclu, entre le 4 janvier 1989 et le 2 janvier 1991, plusieurs contrats avec la société Auxiliaire d'Équipements (la SAE) et la société Auxiliaire de Maintenance (la SAM) ; que la société Magneti Marelli a mis fin aux contrats à durée indéterminée, dans les formes et délais de préavis contractuels, et a fait connaître à la SAM et à la SAE qu'à leur expiration, elle ne renouvellerait pas les contrats à durée déterminée ; - que la cour d'appel a condamné la société Magneti Marelli à payer, d'un côté, la somme de 150 000 F à la SAM pour refus de vente au cours de la période d'exécution des contrats et, d'un autre côté, la somme d'un même montant à la SAE pour avoir rompu ses relations contractuelles avec cette société ;
Attendu que la société Magneti Marelli reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le signataire d'un contrat à durée indéterminée est en droit d'y mettre fin en respectant le préavis contractuel ; qu'en subordonnant le droit de rupture de la société Magneti Marelli à un motif légitime et à une faute de la part du concessionnaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne prétendant pas que la société Magneti Marelli aurait manqué au préavis conventionnel de 4 mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, que le signataire d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenu, hors disposition contractuelle particulière, de motiver sa décision de ne pas le renouveler ; qu'en exigeant, pour le non-renouvellement des contrats de l'espèce, un motif légitime du concédant et une faute du concessionnaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que les accords de coopération commerciale conclus entre la société Magneti Marelli et les SAE et SAM étaient conclus pour une durée d'un an ; qu'ils ne faisaient pas du non-respect des objectifs convenus une condition de leur non-renouvellement ; que si l'arrêt a érigé le non-respect des objectifs convenus en condition de la non-reconduction de ces contrats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la charte de partenariat du 30 avril 1990 était conclue pour une durée d'un an et que la société Magneti Marelli se réservait le droit de ne pas la renouveler si son contractant " ne respectait pas ses obligations " ; qu'en se bornant à relever que la SAE avait, " pour certains produits ", dépassé ses objectifs, sans indiquer qu'elle aurait respecté ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'aucun des griefs du moyen ne concerne le refus de vente ; que le moyen est donc irrecevable en ce qu'il critique la disposition de l'arrêt portant condamnation de la société Magneti Marelli au profit de la SAM ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu, par un motif non attaqué, que les différentes conventions conclues entre les parties " s'analysent en un système de distribution sélective " faisant ainsi ressortir le lien unissant ces contrats, et relevé, par un autre motif non critiqué, que la société Magneti Marelli s'était réservée le droit de ne pas renouveler la charte de partenariat si la SAE " ne respectait pas les objectifs prévus ", l'arrêt retient qu'il n'est nullement démontré que la SAE n'a pas atteint les objectifs auxquels elle était tenue; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer, abstraction faite de tous autres motifs qui sont surabondants, que la société Magneti Marelli, qui avait subordonné la cessation de ses rapports contractuels à une condition qui ne s'est pas réalisée, avait commis une faute en mettant fin à ses relations commerciales avec la SAE; d'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.