CA Amiens, 4e ch. com., 19 janvier 1999, n° 9803658
AMIENS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Groupe Volkswagen France (Sté)
Défendeur :
Delaby (ès qual.), Veltour (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chapuis de Montaunet
Conseillers :
M. Roche, Mme Simon
Avoués :
SCP Tetelin-Marguet-De Surirey, SCP Le Roy
Avocats :
Mes Henry, Maihailov.
La société Veltour, constituée à cette fin, est devenue concessionnaire des marques Volkswagen et Audi pour le secteur de Soissons à compter du 1er décembre 1986, un nouveau contrat étant signé en dernier lieu le 18 janvier 1990.
Ladite société explique son impossibilité d'atteindre la rentabilité qu'elle était en droit de retirer de son exploitation par la concurrence interne subie de la part de son propre concédant, la société VAG France depuis dénommée Groupe Volkswagen France, qui disposait à Villers-Cotterêts d'une structure propre de distribution et de service, à l'enseigne VAG Services et réalisait des ventes directes à ses collaborateurs, à des conditions privilégiées dont ces derniers faisaient fréquemment et indûment bénéficier la clientèle domiciliée sur le territoire qui lui avait été concédé.
A partir de 1993, la chute générale du marché automobile et l'effondrement des marques Volkswagen et Audi sont venus aggraver sa situation, ne lui permettant plus d'équilibrer ses résultats.
Des difficultés de trésorerie sont apparues fin 1993, concomitamment à la comptabilisation d'une première perte de 405 000 F.
Devant l'aggravation des pertes la société Volkswagen France décidait d'apporter son aide à la société Veltour en se proposant dans un courrier du 24 août 1994 :
- de gérer les impayés et les échéances à venir jusqu'au 31 décembre 1994,
- d'accorder son aide pour une éventuelle cession à la société Veltour.
Ces facilités, maintenues au-delà du 31 décembre 1994, ont été complétées par différentes conventions de dépôt portant aussi bien sur les véhicules d'occasion que les véhicules neufs afin de permettre à la concession de disposer de stock de véhicules qu'elle n'était plus en mesure de financer.
L'exercice 1994 s'est soldé par une nouvelle perte de 1 200 000 F reflétant la dégradation croissante de la situation de l'entreprise.
Fin avril 1995, la société Veltour a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc, afin de l'assister dans ses négociations avec ses partenaires économiques et financiers, les pourparlers engagés entre la société VAG France et la société Holdel, candidat agréé pour la reprise de VAG Services et de Veltour devant selon la société VAG France aboutir à bref délai.
Désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Soissons du 24 avril 1995, Me Berkowicz est parvenu à obtenir dès le 12 juin 1995 l'accord de la société Holdel, sur les conditions de reprise de la société Veltour.
Par ailleurs, la société Volkswagen France annonçait, le 6 juillet suivant, que le point de vente VAG Services avait été cédé à Villers Auto Passion dirigé par M. Barthélemy et ce à compter du 1er juillet 1995. Au demeurant, la société Volkswagen France annonçait le 21 septembre 1995 par lettre à Villers Auto Passion " son désaccord quant à la prise de participation, quelle que soit sa brièveté, de la société Volkswagen France au capital de la société Veltour telle qu'elle s'inscrit dans votre projet d'augmentation de capital par incorporation de votre créance ".
C'est dans ces conditions que, par jugement du 22 décembre 1995, le Tribunal de Commerce de Soissons ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Veltour.
Enfin, par jugement du 18 octobre 1996, ce tribunal a ordonné la cession totale des actifs de la société Veltour à une société GTI, qui a créé sur le site une concession Citroën.
Au regard des circonstances de fait et de droit, Me Delaby, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Veltour et Me Berkowicz, ès qualités d'administrateur judiciaire de cette dernière maintenu dans ses fonctions par le jugement du 18 octobre 1996, ont assigné la société Groupe Volkswagen France devant le Tribunal de Commerce de Soissons aux fins de la voir condamner au paiement d'une somme totale de 6 777 904 F :
- au titre de l'aggravation du passif résultée du soutien apporté à la poursuite d'une exploitation déficitaire sur 1994 et 1995,
- au titre des abandons de créances consentis par les principaux créanciers de la société Veltour dans le cadre des pourparlers de cession engagés sous l'égide de la société Groupe Volkswagen France et dont le bénéfice a été perdu en raison de la vente séparée de l'établissement de Villers-Cotterêts,
- enfin, au titre de la perte de la valeur du fonds de commerce de la société Veltour.
Par conclusions postérieures à l'assignation, Me Berkowicz s'est désisté de sa demande.
Par jugement du 10 juillet 1998 et signifié à la société Groupe Volkswagen France le 17 août 1998, le Tribunal de Commerce de Soissons a, notamment :
- donné acte à Me Berkowicz administrateur judiciaire, qu'il se retire de la présente instance,
- dit que l'action de Me Delaby ès qualités de commissaire à l'exécution du plan à l'encontre de la société Groupe Volkswagen France sur le fondement de l'article 1382 du Code civil est recevable,
- condamné la société Groupe Volkswagen France à payer à Me Delaby ès qualités la somme de 2 957 000 F à titre de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir pas lieu à compensation.
Autorisée par ordonnance du Premier Président de la présente cour du 26 septembre 1998 à assigner à jour fixe Me Delaby, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Veltour et de mandataire spécialement désigné pour poursuivre l'instance contre la société Groupe Volkswagen France par jugement du Tribunal de Commerce de Soissons du 5 décembre 1997, ladite société Groupe Volkswagen France fait valoir que Me Delaby ès qualités de commissaire à l'exécution du plan n'est pas en droit d'introduire la présente action aux termes de la loi du 25 janvier 1985,
Que s'il est exact que la jurisprudence de la Cour de Cassation admet que bien que l'action n'ait pas été introduite par l'administrateur avant l'adoption du plan ou la liquidation, le comissaire à l'éxécution du plan ou le liquidateur peuvent introduire une action nouvelle, il n'en demeure pas moins que Me Delaby ès qualités n'est pas recevable à agir,
Qu'en effet, selon le jugement du 18 octobre 1996 par lequel le Tribunal de Commerce de Soissons a adopté le plan de cession de la société Veltour, le cessionnaire s'était engagé à régler comptant le prix de cession dès l'adoption du plan par le tribunal, qu'aux termes de ce jugement, le prix de cession a donc dû être versé dans les jours suivant l'adoption du plan et en tout état de cause antérieurement au 6 janvier 1997, date de l'assignation délivrée par Me Delaby, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, à l'encontre du Groupe Volkswagen France, qu'à la suite de ce jugement, la société Veltour a d'ailleurs été radiée du Registre du Commerce et des sociétés de Soissons le 21 octobre 1996,
Qu'or, selon l'article 88 de la loi du 25 janvier 1985 la mission du commissaire à l'exécution du plan cesse lorsque le paiement du prix de cession est intervenu, que dès lors, compte tenu du fait que le prix de cession est intervenu antérieurement à l'acte introduit par Me Delaby, la mission de ce dernier, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan avait bien pris fin et en conséquence son action était irrecevable,
Que le tribunal croit pouvoir " surabondamment " pallier le défaut de qualité pour agir de Me Delaby en s'appuyant sur un jugement rendu par ce même tribunal le 5 décembre 1997, désignant Me Delaby en qualité de mandataire spécialement désigné pour poursuivre l'instance contre la société VAG.
Qu'or, cette justification aux termes de laquelle le Tribunal de Commerce de Soissons a cru pouvoir s'affranchir de répondre au moyen soulevé par Groupe Volkswagen France sur le fondement de l'article 88, est totalement inopérante, qu'en effet, un mandataire spécialement désigné ne peut poursuivre valablement une action que si elle a été précisément valablement introduite,
Qu'en d'autres termes Me Delaby, ès qualités de mandataire désigné aurait pu poursuivre l'action qu'il avait intentée devant le Tribunal de Commerce de Soissons en tant que commissaire à l'exécution du plan que si le prix de cession avait été payé postérieurement à l'introduction de la demande, puisque ses fonctions auraient alors cessé en cours d'instance,
Qu'en l'espèce, elles ont cessé avant le début de l'instance, que dès lors, c'est à tort que le Tribunal de Commerce de Soissons a déclaré recevable l'action introduite par Me Delaby alors que ses fonctions avaient cessé,
Que le Tribunal aurait donc dû faire droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société appelante,
Qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que le tribunal n'a pas caractérisé les conditions dans lesquelles le soutien abusif peut être retenu, à savoir :
- les relations contractuelles ont été poursuivies alors que la société Veltour se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise ou sans issue,
- la poursuite des relations contractuelles a pu tromper les créanciers dont les intérêts sont défendus par l'action introduite par l'intimé,
Que pour caractériser une faute du Groupe Volkswagen France, Me Delaby tout comme le Tribunal auraient dû démontrer que les relations contractuelles ont été poursuivies alors que la société Veltour se trouvait dans une situation désespérée ou irrémédiablement compromise ou encore sans issue (Cass. Com. 19 janvier 1983 ; Cass. Com. 1er février 1994) ;
Qu'or le tribunal se contente de prétendre que " quand bien même la situation de la SA Veltour n'était pas irrémédiablement compromise (puisqu'une reprise était envisagée) la concession n'était pas viable ",
Que la faiblesse de l'argumentation du tribunal s'explique par l'incapacité de Me Delaby à caractériser la situation exacte de la société Veltour sinon que par des pertes comptables et la juxtaposition des déficits pour les années 1994 et 1995,
Qu'en réalité si la société Veltour rencontre des difficultés en 1994, celles-ci n'impliquent pas nécessairement que la situation était sans issue, que la preuve en est que l'activité de la société Veltour s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année 1995 au vu et au su de tout le monde ;
Qu'en toute hypothèse, la société Groupe Volkswagen France tient à rappeler que la jurisprudence considère que la situation d'une société n'est pas irrémédiablement compromise lorsque existe un projet de cession, qu'il s'avère que tel était le cas en l'espèce. Ainsi, le tribunal ne saurait retenir que " la poursuite des relations commerciales a revêtu le caractère de circonstance aggravante du fait que la société Volkswagen France a entretenu la perspective d'une cession qui n'entrait pas en réalité dans ses préoccupations " ; que même si ce grief sera examiné ultérieurement il convient d'ores et déjà de préciser que l'argument invoqué est irrecevable pour trois raisons :
* La responsabilité du Groupe Volkswagen France dans l'échec des négociations ne saurait servir de fondement à l'action fondée sur le soutien abusif dès lors que cette prétendue responsabilité constitue, selon Me Delaby, une faute propre avec un préjudice propre. Si la faute retenue contre Volkswagen France, (" elle a négocié séparément la cession de son activité VAG Services et accordé d'emblée à la société Villers Auto Passion la concession de Soissons "), fondait également l'action en soutien abusif, cela reviendrait à réparer deux fois le même préjudice,
* Quelle que soit la responsabilité prétendue du Groupe Volkswagen France dans l'échec des négociations de la cession de Veltour, il n'en demeure pas moins que lesdites négociations se sont poursuivies jusqu'à la fin de l'année 1995 (cf. notamment courrier du 30 novembre 1995 de Holdel à Me Berkowicz, avenant du 6 décembre 1995, courrier du Groupe Volkswagen France du 8 décembre 1995 ...). Les négociations n'échoueront en définitive que le 20 décembre 1995. Il est donc indéniable que, jusqu'à l'échec, les négociations étaient plus que sérieuses, celles-ci étant sur le point d'aboutir et, en conséquence, justifiaient amplement la poursuite des relations contractuelles,
* Enfin, s'agissant de pourparlers, ceux-ci comportent évidemment une part d'incertitude et ni Me Delaby, ès qualités ni les créanciers ne peuvent désormais soutenir que tout risque d'échec devait être écarté. En d'autres termes, les créanciers et Me Delaby ne peuvent à la fois prétendre sans contradiction que la situation de la société Veltour était irrémédiablement compromise mais qu'ils étaient certains que les négociations aboutiraient. En effet, soit, la situation était irrémédiablement compromise et ils devaient en tirer les conséquences qui s'imposaient, soit, du fait desdites négociations, ils ont jugé que celles-ci étaient suffisamment sérieuses pour que la situation puisse trouver une issue, prenant le risque de continuer leurs relations avec Veltour avec une part évidente d'incertitude quant à l'issue des pourparlers,
Que le tribunal n'a pas davantage caractérisé le fait que la poursuite des relations contractuelles ait pu tromper les créanciers ;
Qu'en tout état de cause, la Cour remarquera que le jugement critiqué tout en retenant une faute au titre du soutien abusif, refuse de la réparer comme Me Delaby l'avait sollicité, soit une somme correspondant aux pertes des années 1994-1995 au motif que la preuve du préjudice n'était pas rapportée ;
Que sur ce point, le tribunal ne peut être qu'approuvé ;
Que le jugement attaqué soutient que la responsabilité de la société Volkswagen France serait engagée parce qu'elle aurait procédé à la cession séparée de VAG Services au bénéfice de la société Holdel alors qu'il résulterait d'un accord en date des 23 et 24 août 1994, passé entre Groupe Volkswagen France et Veltour, que la cession de VAG Services devait intervenir simultanément avec celle de la société Veltour entre les mains du même acquéreur, la société Hodel ;
Que le tribunal a condamné l'appelante sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, c'est-à-dire sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société Groupe Volkswagen France aux fins de réparation du préjudice subi par les créanciers de la société Veltour suite à la violation d'un accord ;
Que cette condamnation suppose donc, au préalable, que soit démontré et jugé que Groupe Volkswagen France a commis une faute contractuelle en violant l'accord dont il est excipé ;
Que les créanciers ne peuvent, en effet, avoir subi de préjudice causé par la violation d'un accord tant qu'il n'a pas été constaté et jugé que ledit accord existait et a été effectivement violé,
Qu'or, seuls les cocontractants, à savoir Veltour ou Groupe Volkswagen France pourraient se targuer d'avoir subi un préjudice causé par la violation d'un accord ;
Que le Tribunal de Commerce de Soissons ne pouvant constater la violation de l'accord allégué la demande des créanciers, introduite par Me Delaby, fondée sur la violation d'un accord, était donc irrecevable, que, subsidiairement, et afin de mettre en jeu la responsabilité du Groupe Volkswagen France, le Tribunal aurait dû démontrer une faute, un lien de causalité (entre le préjudice allégué et la faute dont ils excipent) et un préjudice ;
Qu'or, il a été dans l'incapacité de le faire car la société Groupe Volkswagen France n'a en fait commis aucune faute et qu'au surplus, le lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute n'est pas démontré ;
Que les requérants n'ont versé devant le Tribunal aucune pièce susceptible de démontrer que la société Groupe Volkswagen France s'était engagée en août 1994, à céder VAG Services à un repreneur, lequel devait acquérir en même temps Veltour et VAG Services ;
Qu'à cet égard le courrier du 24 août 1994 cité par le jugement attaqué ne fait pas mention d'un tel schéma puisqu'il n'y est question que de la cession de Veltour, la situation de VAG Services n'étant même pas évoquée ;
Que par ailleurs, s'il est exact que des pourparlers ont été engagés avec la société Holdel tant pour la reprise par le biais d'un contrat de sous-traitance de VAG Services que de celle de la société Veltour il n'en résulte pas que les deux cessions devaient intervenir simultanément ;
Qu'il résulte de ce qui précède que le jugement dont appel ne saurait reprocher la cession préalable acceptée par Me Berkowicz de VAG Services dans la mesure où la société Holdel, avec laquelle Veltour et Me Berkowicz négociaient directement sans en passer par Groupe Volkswagen France l'exigeait (cf. notamment les courriers échangés par Holdel et Me Berkowicz aux mois de mai et de juin 1995),
Que, d'ailleurs, dans la requête présentée par Veltour aux fins de désignation de Me Berkowicz, il est indiqué que " M. Velut (dirigeant de Veltour) a entrepris des négociations afin de parvenir à une cession de capital de la société Veltour " ;
Qu'aux termes de l'accord de Me Berkowicz et de Holdel, la cession de VAG Services entrait donc dans le cadre des pourparlers de cession de Veltour au même titre que les autres conditions posées par Holdel, et également acceptées par Me Berkowicz ;
Que si la cession de VAG Services constituait une condition suspensive de la cession de Veltour cette condition était relative à l'accord conclu entre Me Berkowicz et Holdel et non à un prétendu accord entre Groupe Volkswagen France et Veltour ;
Que la cession de VAG Services préalablement à la cession de Veltour n'est donc en rien fautive mais s'inscrivait dans l'accord conclu par Me Berkowicz avec Holdel ;
Que le tribunal a condamné Groupe Volkswagen France à réparer les préjudices suivants :
- 495 000 F correspondant à la somme à laquelle la Banque Nationale de Paris aurait renoncé en cas de cession de la Société Veltour à Holdel.
- 162 000 F correspondant à la somme à laquelle la société Yacco aurait renoncé en cas de cession de la société Veltour à Holdel ;
- 2 300 000 F correspondant à la somme à laquelle la société Groupe Volkswagen France aurait renoncé en cas de cession de la société Veltour à Holdel ;
Qu'or, l'existence d'un préjudice, lequel doit être certain, s'apprécie au jour où la faute revendiquée a été commise, qu'en l'espèce, selon le raisonnement adopté par le jugement critiqué (page 15), la faute, c'est-à-dire la prétendue violation d'un accord par Groupe Volkswagen France a été commise le jour où est intervenue la cession de VAG Services à la société Holdel/Villers Auto Passion soit le 1er juillet 1995 ;
Qu'or, à cette date aucune des sociétés précitées ne s'était engagée définitivement à renoncer en tout ou partie à sa créance, qu'en d'autres termes, à la date de la faute prétendument commise par Groupe Volkswagen France, les requérants ne peuvent revendiquer aucun préjudice certain puisqu'au moment de la faute alléguée les renonciations n'étaient qu'une éventualité.
Que, par ailleurs, la cession de VAG Services n'a pas empêché les renonciations d'avoir lieu ;
Qu'aussi, le fait que les renonciations soient intervenues postérieurement au 1er juillet 1995 implique-t-il que Me Delaby ne peut exciper de ce préjudice au 1er juillet 1995 ;
Qu'il en va de même du préjudice résultant de la non cession de Veltour à Holdel ;
Qu'en effet, compte tenu du fait que les négociations en vue de cette cession se sont poursuivies au-delà du 1er juillet 1995, le préjudice résultant de la non vente de la société Veltour ne pouvait être né et certain à la date du 1er juillet 1995,
Qu'enfin, s'agissant du montant du préjudice relatif aux renonciations, celui de la Banque Nationale de Paris n'est pas démontré, que quant à celui de la société Groupe Volkswagen France il n'a jamais été de 2 300 000 F ni même de 2 005 904,51 F, que ce dernier montant est égal au montant de la créance de la société Groupe Volkswagen France, telle qu'il résulte de sa déclaration de créance, qu'il ne s'agit donc pas de la somme à laquelle la société Groupe Volkswagen France aurait renoncé en cas d'accord entre Veltour et Holdel.
L'appelante, prie, par suite, la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Soissons le 10 juillet 1998 en ce qu'il a :
* dit que l'action de Me Delaby ès qualités de commissaire à l'exécution du plan à l'encontre de la société Groupe Volkswagen France sur le fondement de l'article 1382 est recevable,
* condamné la société Groupe Volkswagen France à payer à Me Delaby, ès qualités la somme de 2 957 000 F à titre de dommages et intérêts,
* dit n'y avoir lieu à compensation,
* condamné la société Groupe Volkswagen France à payer à Me Delaby ès qualités la somme de 50 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
* condamné la société Groupe Volkswagen France aux entiers dépens,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Soissons en ce qu'il a débouté Me Delaby ès qualités de sa demande de dommages et intérêts correspondant aux résultats négatifs courants avant impôts de 1994 et 1995,
En conséquence,
Sur l'action introduite par Me Delaby sur le fondement du soutien abusif :
- dire et juger que le versement du prix de cession antérieurement à l'assignation a mis fin à la mission de Me Delaby ès qualités, en vertu de l'article 88 de la loi du 25 janvier 1985,
- dire et juger que la nomination par le Tribunal de Commerce de Soissons de Me Delaby comme mandataire spécialement désigné pour poursuivre la procédure ne suffit pas à le rendre recevable à agir puisque, dès le début de l'instance, son action n'était pas valablement introduite, et, en conséquence, dire et juger que la présente action est irrecevable,
Subsidiairement,
- dire et juger que Me Delaby ne rapporte pas la preuve d'une faute de la part de la société Groupe Volkswagen France dans la poursuite des relations contractuelles avec la société Veltour,
- dire et juger en tout état de cause d'une part, que la poursuite des relations contractuelles étaient justifiées par le projet de cession de la société Veltour et d'autre part, que la situation de la société Veltour n'a pas pu tromper les créanciers,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que Me Delaby ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'il allègue et notamment qu'il ne rapporte pas la preuve de l'insuffisance d'actif au soutien de sa demande tendant à voir condamner la société Groupe Volkswagen France pour soutien abusif,
- en tout état de cause, si par extraordinaire la Cour d'Appel d'Amiens décidait de confirmer le jugement dont appel, ordonner la compensation des sommes dues à Groupe Volkswagen France par Veltour avec le montant de la condamnation, la somme restant due à Groupe Volkswagen France étant égale à 2 005 904,51 F.
Sur l'action introduite par Me Delaby sur le fondement de la violation d'un accord en date des 23 et 24 août 1994 :
- dire et juger que Me Delaby ès qualités ne peut se prévaloir de la violation d'un accord ayant causé un préjudice aux créanciers auquel ces derniers ne sont pas partie sans qu'il ait été constaté au préalable par le tribunal compétent, à la demande des parties à l'accord allégué, ladite violation et en conséquence, déclarer sa demande irrecevable,
- dire et juger en tout état de cause, que Me Delaby ès qualités ne démontre ni l'existence de l'accord qu'ils allèguent ni ne rapportent la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité,
A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire la Cour d'Appel d'Amiens décidait de confirmer les condamnations prononcées par le Tribunal de Commerce de Soissons, ordonner la compensation des sommes dues à Groupe Volkswagen France par Veltour avec le montant de la condamnation, la somme restant due à Groupe Volkswagen France étant égale à 2 005 904,51 F,
- condamner Me Delaby ès qualités à payer à la société Groupe Volkswagen France la somme de 50 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner Me Delaby en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Tetellin Marguet et de Surirey, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Me Delaby, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Veltour et en vertu du mandat qui lui a été spécialement donné en vue de la poursuite de l'action dirigée contre la société Groupe Volkswagen France, fait valoir en ce qui concerne la recevabilité de son action :
- que l'article 88 de la loi de 1985 ne prévoit pas que la mission du commissaire à l'exécution du plan cesse au moment du paiement du prix de cession, mais qu'elle "dure" jusqu'au paiement intégral du prix de cession,
- la Cour de Cassation a confirmé sur ce point que sa mission ne prenait fin que sur le prononcé d'un jugement de clôture,
Que par ailleurs, la société Groupe Volkswagen France persiste à ignorer le fait que le rôle du commissaire à l'exécution du plan ne se limite pas à recouvrer le prix de cession,
Qu'il peut en effet se voir conférer les pouvoirs attribués par la loi au mandataire liquidateur pour procéder à la réalisation des biens non compris dans le plan que, sur le fond, et en ce qui concerne le soutien abusif accordé par l'appelante,
- En premier lieu, la société Groupe Volkswagen France a effectivement animé les discussions poursuivies en vue de la reprise de la société Veltour par la société Holdel,
Mais elle ne pouvait sérieusement escompter qu'elles aboutiraient dans la mesure où, dès lors que la candidat qu'elle a présenté avait pu acquérir le fructueux point de vente de Villers Cotterêts et n'avait objectivement plus intérêt à se charger d'une concession dont les structures n'étaient pas rentables,
- En second lieu, le soutien abusif ne date pas du mois de juin 1995, c'est-à-dire de la date à laquelle la société Groupe Volkswagen France a compromis la cession de la société Veltour en cédant séparément VAG Services,
Il date au moins du début de l'année 1994, puisqu'à cette époque déjà la société Groupe Volkswagen France avait pu se convaincre du caractère irrémédiable des difficultés rencontrées par la société Veltour, dont la cession était certes envisagée, mais sans que le concessionnaire ni le concédant ne disposent d'un candidat à la reprise et sans que la société Groupe Volkswagen France ne puisse donc justifier de l'existence de pourparlers de cession,
Que la société Groupe Volkswagen France conteste avoir trompé les créanciers en prétendant qu'ils avaient connaissance de la situation de la société Veltour comme de l'existence de pourparlers de cession,
Qu'il reste qu'ils n'avaient pas connaissance du fait que le point de vente de Villers Cotterêts avait été vendu séparément, compromettant l'exécution du plan de reprise conjointe mis sur pieds par la société Groupe Volkswagen France,
Que la poursuite des pourparlers a effectivement trompé les créanciers, de même qu'ils ont pu être trompés par la poursuite des relations contractuelles au cours de la période précédent les pourparlers de cession, c'est-à-dire au cours de l'exercice 1994,
Que, par ailleurs, en ce qui concerne la mauvaise foi dans les pourparlers, indépendamment du soutien abusif accordé à la société Veltour, la société Groupe Volkswagen France a engagé sa responsabilité à l'égard des créanciers du concessionnaire, en entretenant la croyance illusoire dans une possible reprise de l'affaire par son candidat, et différant ainsi de plusieurs mois l'ouverture de la procédure collective,
Qu'il est établi sur ce point que Me Delaby est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle de la société Groupe Volkswagen France qui a poursuivi de mauvaise foi des discussions vouées à l'échec,
Que la société Groupe Volkswagen France prétend qu'elle n'aurait commis aucune faute et en particulier, qu'elle ne se serait pas engagée à céder son point de vente de Villers Cotterêts conjointement à la concession de Soissons (requête VW du 26 septembre 1998, p. 12),
Que la question de l'existence d'un accord formel ne se pose pas,
Que la responsabilité du concédant est née du fait qu'elle savait que la cession conjointe des deux points de vente était une condition de la survie de la société Veltour et que, poursuivant la satisfaction de son intérêt propre, elle a négocié la cession de son point de vente de Villers Cotterêts à l'insu du concessionnaire, qu'elle a engagé dans des négociations devenues sans objet,
Que la société Groupe Volkswagen France prétend enfin qu'il n'y aurait pas de lien de causalité entre le comportement fautif qui lui est reproché et le préjudice dont il est demandé réparation (aggravation du passif et diminution de l'actif) estimant que la responsabilité en incomberait à la société Holdel du fait de la rupture des pourparlers de cession (requête VW du 26 septembre 1998, p. 14) ;
Que la société Groupe Volkswagen France sait parfaitement que compte tenu de la dégradation du potentiel commercial de la concession et des difficultés financières qui en étaient résultées, la seule solution d'éviter la faillite de la concession de Soissons résidait dans sa reprise conjointe avec l'établissement secondaire de Villers-Cotterêts,
Que dans ces conditions, il est tout à fait clair que la société Groupe Volkswagen France est directement responsable du préjudice causé aux créanciers par le soutien apporté depuis 1994 à une affaire dont le concédant savait qu'elle n'était pas rentable, dont il a compromis la cession amiable et enfin, dont il a retardé le dépôt de bilan en entretenant l'illusion qu'une reprise demeurait possible,
Que la responsabilité délictuelle de la société Groupe Volkswagen France l'expose à devoir assumer la réparation intégrale du préjudice,
Que ce préjudice réside pour mémoire, dans les incidences négatives (perte de chiffre d'affaires, perte de primes, surstockage et frais financiers) qu'ont eu sur l'exploitation de la société Veltour les pratiques déloyales découlées de l'activité de VAG Services et des ventes du concédant à son personnel,
Qu'il réside également et surtout dans l'aggravation de passif :
- découlée de la poursuite d'une exploitation déficitaire au cours des exercices 1994 (1 200 000 F) et 1995 (2 300 000 F),
- et de la perte du bénéfice des abandons de créances de la BNP (495 000 F), de Yacco (162 000 F) et de la société Groupe Volkswagen France (2 300 000 F),
Qu'enfin, le préjudice réside dans la diminution de l'actif résultée de la perte de la valeur du fonds de commerce de la société Veltour estimée à 1 350 000 F par la société VAG France elle-même,
Que, dans son jugement, le Tribunal a débouté Me Delaby de la demande formée du chef de la perte de la valeur du fonds de commerce, en considérant que la réalisation du plan de cession avait " produit une somme de 1 043 011,31 F " (jugement du 10 juillet 1998, p. 17),
Qu'en réalité, aux termes du jugement d'homologation du 18 octobre 1996, la cession du fonds de commerce de la société Veltour a été ordonnée pour une somme de 263 167 F (10 000 F pour les actifs incorporels et 253 167 F pour les actifs corporels),
Que la société Groupe Volkswagen France conteste aussi l'estimation du préjudice en estimant que ce dernier n'était pas né au moment où elle s'est affranchie de ses engagements à l'égard de la société Veltour en l'excluant de la négociation engagée avec la société Holdel mais qu'il ne serait apparu que bien plus tard au moment de la rupture des pourparlers de cession (requête VW du 26 septembre 1998, p. 15),
Que cette argumentation est parfaitement fallacieuse et la Cour apercevra aisément que le préjudice est bien né lorsque la société Groupe Volkswagen France a entrepris de négocier seule avec la société Holdel, du fait qu'elle compromettait en pratique la cession de la société Veltour,
Que son appréciation n'a été différée qu'en raison de la croyance entretenue dans une possible reprise par la société Holdel, jusqu'à ce qu'il apparaisse qu'à aucun moment depuis qu'elle avait repris le site de Villers-Cotterêts la société Holdel n'avait eu intérêt à reprendre la concession de Soissons.
L'intimé demande, dès lors, à la Cour de :
- débouter l'appelante de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Groupe Volkswagen France de sa demande de compensation,
- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la société Groupe Volkswagen France à payer à titre de dommages et intérêts à Me Delaby ès qualités :
* au titre de l'aggravation du passif de la société Veltour découlée du soutien qu'elle a apporté à la poursuite d'une exploitation déficitaire, les sommes de :
1 200 000 F (1994)
1 635 000 F (1995)
* au titre de l'aggravation du passif et de la diminution de l'actif découlée des conditions dans lesquelles la société Groupe Volkswagen France a procédé à la cession séparée de Val Services en juin 1995, les sommes de :
495 000 F (50 % de la créance BNP)
162 000 F (50 % de la créance Yacco)
2 300 000 F (créance VAG France)
1 350 000 F (valeur du fonds de commerce de la société Veltour),
- condamner la société Groupe Volkswagen France au paiement d'une somme de 50 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Le Roy, Avoué aux offres de droit.
La société Groupe Volkswagen France réplique que Me Delaby ès qualités prétend que l'action qu'il a engagée contre la société Groupe Volkswagen France est recevable, qu'il sera démontré ci-après que la Cour ne pourra retenir cette argumentation,
Que d'une part, la société Volkswagen France ne fait pas une " interprétation erronée " de l'article 88 de la loi du 25 janvier 1985, que cet article prévoit que la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession et non pas " au moins jusqu'à l'encaissement du prix de cession " comme le soutient Me Delaby ès qualités, qu'en effet, il importe peu qu'un jugement prononçant la clôture de la procédure collective soit ou non intervenu puisque selon l'article 88 de la loi du 25 janvier 1985, la mission du commissaire à l'exécution du plan cesse lorsque le paiement du prix de cession est intervenu, que dès lors, compte tenu du fait que le prix de cession est intervenu, antérieurement à l'acte introduit par Me Delaby, la mission de ce dernier, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, avait bien pris fin et en conséquence, son action était irrecevable,
Qu'il est d'ailleurs remarquable que Me Delaby ès qualités n'ait pas jugé utile de répondre à l'argumentation de la société Groupe Volkswagen France selon laquelle le jugement le désignant comme mandataire spécialement désigné pour poursuivre l'instance contre Groupe Volkswagen France en date du 5 décembre 1997 était sans effet car l'instance n'avait pas été valablement introduite, qu'en effet, le Tribunal de Commerce de Soissons l'a désigné parce que justement la mission de Me Delaby ès qualités de commissaire à l'exécution du plan avait bien pris fin, quand bien même aucun jugement n'ait ordonné la clôture de la procédure collective,
Qu'en d'autres termes, il n'y a aucune corrélation entre la durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan et la clôture des opérations de liquidation, qu'à cet égard, la jurisprudence citée (Cass. Com. 27 avril 1993) par Me Delaby, ès qualités, à l'appui de son argumentation est tout à fait inopérante, cet arrêt ne statuant nullement sur la durée de la mission du commissaire à l'éxécution du plan,
Que, d'autre part, Me Delaby ès qualités invoque l'inutilité pratique de l'exception soulevée par la société Groupe Volkswagen France, Me Delaby ès qualités n'ayant pas agi seul dans cette procédure, Me Delaby ès qualités invoque le fait que l'action a aussi été engagée par Me Berkowicz en qualité d'administrateur judiciaire de la société Veltour et qu'elle n'a pas été contestée,
Qu'or, il apparaît nécessaire de rappeler ici la teneur des conclusions de la société Groupe Volkswagen France en date du 13 mai 1997 dirigées contre Me Delaby ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Veltour et contre Me Berkowicz ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Veltour, qu'en effet, la société Groupe Volkswagen France contestait tant l'intervention de Me Delaby ès qualités que celle de Me Berkowicz en ces termes : " l'administrateur judiciaire, une fois le plan adopté, n'a plus aucun pouvoir pour agir en justice. En tout état de cause, même antérieurement à l'adoption du plan, l'administrateur judiciaire n'a pas qualité pour agir pour demander la mise en jeu de la responsabilité délictuelle d'un tiers à l'égard des créanciers puisque cette action n'appartient qu'au représentant des créanciers " ;
Que d'ailleurs Me Berkowicz prenait quelque temps après des conclusions de désistement d'instance,
Que Me Delaby ès qualités demande à la Cour de réformer le jugement du 10 juillet 1998 du Tribunal de Commerce de Soissons en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du soutien abusif ;
Que Me Delaby ès qualités prétend que le soutien abusif de la société Veltour par la société GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE est caractérisé et ce sans que puisse être prise en considération la justification tirée de l'existence de pourparlers de cession,
Que ce moyen est particulièrement critiquable tout comme celui consistant à dire que le soutien abusif peut être caractérisé sans qu'il soit nul besoin de démontrer que la situation est irrémédiablement compromise ou sans issue, qu'en effet, la jurisprudence est constante en ce qu'elle fait de la situation désespérée ou sans issue de la société qui prétend être victime d'un soutien abusif une condition essentielle de l'action fondée sur un soutien abusif,
Qu'or, les conditions du soutien abusif ne sont pas remplies " dès lors qu'à l'époque où (les crédits accordés par une banque à une entreprise en difficulté) ont été accordés, des pourparlers très sérieux étaient engagés avec un candidat à la reprise de l'entreprise et qu'un plan crédible de restructuration présentait des chances raisonnables d'un prochain redressement " (Cass. Com. 15 juin 1993),
Qu'il est donc particulièrement fallacieux de venir reprocher à la société Groupe Volkswagen France de ne pas avoir résilié plus tôt le contrat de concession puisque les pourparlers ont échoué, que l'échec n'était en effet nullement évident, qu'il est d'ailleurs bien aisé pour Me Delaby ès qualités, de venir prétendre aujourd'hui que l'échec des négociations était évident, ce qui interdirait à la société Groupe Volkswagen France de s'en prévaloir,
Que d'ailleurs, dans le bilan économique et social établi par Me Berkowicz et produit devant le Tribunal de Commerce de Soissons le 31 mai 1996 dans le cadre du redressement judiciaire de la société Veltour, il est écrit " qu'en décembre 1995, alors que celles-ci (les négociations) avaient pratiquement abouties, elles ont été rompues par la société Holdel qui procédait à une surenchère de ses exigences auprès de la VAG (...) ",
Qu'encore une fois, quel que soit le rôle imputé par Me Delaby, ès qualités à la société Groupe Volkswagen France dans l'échec des négociations, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir résilié le contrat de concession avant l'échec définitif des négociations,
Que la mise en cause de la responsabilité du Groupe Volkswagen France est totalement infondée en fait et en droit,
Qu'en premier lieu, il n'est pas contestable que la Groupe Volkswagen France ne s'est jamais engagée à céder conjointement VAG Services et Veltour, qu'en second lieu, cependant, la société Groupe Volkswagen France a pris contact avec un repreneur, en l'occurrence la société Holdel, qui s'est porté acquéreur de VAG Services mais également de la société Veltour,
Que s'il est exact que VAG Services a été cédée antérieurement à la demande de la société Holdel, c'est en accord avec Me Berkowicz lequel a donné son accord pour cette cession (cf. courrier du 5 mai 1995 de la société Holdel et réponse du 12 juin de Me Berkowicz, qu'à cet égard, le courrier du 5 mai 1995 est très clair et la société Groupe Volkswagen France ne le dénature pas, qu'aux termes de ce courrier, la société Holdel considère que la réalisation de la proposition de reprise de Veltour suppose la " régularisation définitive entre Groupe Volkswagen France et notre société (Holdel), du contrat de sous-traitance pour assurer la poursuite de l'activité de VAG France Services après son externalisation ", que la société Holdel exigeait donc préalablement à l'acquisition par ses soins de la société Veltour la cession par Groupe Volkswagen France de VAG France Services, qu'il s'agissait bien d'une condition suspensive à la cession de Veltour,
Que si la société Groupe Volkswagen France n'avait pas cédé d'abord VAG Services, il n'y aurait jamais eu de négociations pour la reprise de Veltour, que la cession de VAG Services conditionnait la cession de Veltour,
Que Me Berkowicz était donc parfaitement informé que la société Veltour ferait l'objet d'une négociation qui lui serait propre et la cession de VAG Services n'a pas été " dissimulée " contrairement aux affirmations de Me Berkowicz lequel n'a jamais demandé à la société Groupe Volkswagen France de ne pas céder VAG Services avant la cession de Veltour,
Que par ailleurs, compte tenu du rappel des différentes étapes des négociations susvisé, il est scandaleux d'affirmer que la société Groupe Volkswagen France a fait preuve de mauvaise foi alors que jusqu'au bout elle ne ménagera pas ses efforts pour permettre à la cession de la société Veltour d'aboutir,
Qu'en réalité, c'est la société Holdel qui a fait preuve de mauvaise foi et non la société Groupe Volkswagen France en faisant de la surenchère auprès de VAG ainsi que l'a fort bien noté VAG Services,
Qu'en ce qui concerne le préjudice, Me Delaby ès qualités, n'est pas recevable à demander la réparation de deux préjudices distincts puisque les fautes invoquées (soutien abusif et mauvaise foi dans les pourparlers) ont le même fait générateur, à savoir la cession de VAG Services avant la cession de la société Veltour,
Que dès lors, Me Delaby, ès qualités, n'est pas recevable à faire deux demandes de préjudices distincts dès lors qu'il considère qu'il s'agit de la même faute,
Que par ailleurs, les deux chefs de demandes font " double emploi " puisque la demande faite au titre du soutien abusif (insuffisance d'actif) englobe les demandes faites au titre de la mauvaise foi dans les pourparlers (dommages et intérêts au titre de la perte de valeur d'actif (non cession du fonds de commerce) et de l'aggravation du passif (perte du bénéfice à des renonciations de créance)),
Que sous réserve des observations déjà faites par la société Groupe Volkswagen France dans ses précédentes écritures sur le fait que le préjudice invoqué n'était ni né ni actuel au moment de la faute alléguée, la société Groupe Volkswagen France entend faire les observations qui suivent sur le montant des renonciations alléguées et sur le prix du fonds de commerce,
Qu'il y a lieu de constater que le montant précis de la renonciation de la BNP n'a jamais été indiqué dans ses courriers,
Que de plus, la société Groupe Volkswagen France n'a accepté que de renoncer à la somme de 1 468 041,81 F, que si elle a accepté de renoncer à la somme de 2 300 000 F ce n'est que pour convaincre la société Holdel, de procéder à l'acquisition de la société Veltour,
Que pour autant, il a toujours été convenu avec la société Holdel que Groupe Volkswagen France ne renoncerait qu'à la somme de 1 468 041,81 F (cf. courrier du 21 septembre 1995 et protocole d'accord conclu par Holdel et Veltour),
Que par ailleurs, il convient de noter que la créance de la société Groupe Volkswagen France n'est que 2 005 904,51 F, que dans ces conditions, on ne voit pas comment la société Groupe Volkswagen France pourrait être condamnée à payer la somme de 2 300 000 F correspondant à la renonciation à sa créance,
Qu'enfin, s'agissant du prix de fonds de commerce, Me Delaby, ès qualités, l'évalue à 1 350 000 F en se fondant sur une évaluation faite par la société Groupe Volkswagen France, qu'or, il convient de relever que l'évaluation faite par Groupe Volkswagen France date du 31 décembre 1993 et n'est donc plus actuelle au jour où doit s'apprécier le préjudice, et par ailleurs, ne concerne pas l'évaluation du fonds mais celle de l'entreprise, cédée par jugement du 18 octobre 1996 du Tribunal de Commerce de Soissons à un montant de 1 043 011 F, que dès lors, le préjudice allégué relatif au prix de l'entreprise Veltour a déjà réparé,
Me Delaby réplique à son tour en sollicitant que lui soit adjugé le bénéfice de ses précédentes écritures.
Sur ce
Sur la recevabilité
Attendu que si la société Groupe Volkswagen France excipe de l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre en soutenant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 25 janvier 1985 la mission du commissaire à l'exécution du plan s'éteindrait avec le paiement du prix de cession et qu'ainsi Me Delaby n'aurait plus eu qualité pour agir lorsqu'il a assigné le 6 janvier 1997, il convient de relever, en premier lieu, qu'aux termes dudit article : " la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession par exception à l'article 67 " ; qu'ainsi, la mission de l'intéressé peut se prolonger au-delà de la durée initiale du plan et ne prend fin que lorsque le tribunal met un terme à son mandat et prononce la clôture de la procédure collective conformément aux dispositions de l'article 92 de ladite loi ; qu'en deuxième lieu, il sera observé que la mission du commissaire à l'exécution du plan ne se limite pas à s'assurer du recouvrement du plan de cession, mais lui permet notamment d'exercer, après l'intervention du jugement ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise, une action en paiement de dommages et intérêts contre toute personne à qui il est reproché d'avoir contribué par des agissements fautifs à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif ; qu'au demeurant, dans son jugement du 18 octobre 1996, le Tribunal de Commerce de Soissons a investi Me Delaby en qualité de commissaire à l'exécution du plan de tous les pouvoirs attribués par la loi au mandataire liquidateur pour procéder à la réalisation des biens de l'entreprise non compris dans la cession conformément au titre III de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'au surplus par jugement du 5 décembre 1997, lequel a acquis la force de chose jugée, le même tribunal a spécialement désigné Me Delaby aux fins de poursuivre l'instance engagée contre la société Groupe Volkswagen France.
Sur le fond
En ce qui concerne la responsabilité
Attendu que pour contester le premier reproche qui lui fait l'intimé et tiré de ce qu'elle aurait abusivement soutenu l'activité de la société Veltour, la société Groupe Volkswagen France prétend que Me Delaby devrait apporter la preuve de ce qu'elle connaissait la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise ;
Attendu toutefois, qu'il sera, tout d'abord, observé que la connaissance d'une situation irrémédiablement compromise n'est pas une condition nécessaire au caractère abusif du soutien et le concédant peut se voir reprocher d'avoir abusivement soutenu l'activité de son concessionnaire lorsqu'en connaissance de la dégradation de sa situation financière et alors qu'il ne pouvait entretenir d'illusion sur ses possibilités de paiement il a poursuivi à son profit les relations commerciales;
Attendu, en l'espèce, que la société alors dénommée VAG France a permis à la société Veltour de poursuivre son activité en pleine connaissance de la dégradation de sa situation ainsi que le révèlent tant la plaquette de présentation du projet de regroupement Villers-Cotterêts-Soissons, laquelle fait état de la nécessité " d'améliorer la rentabilité " de l'intéressée, que sa lettre du 24 août 1994 gelant à hauteur de 800 000 F une créance échue et impayée ou sa décision, compte tenu de ce que le concessionnaire ne pouvait payer toutes les marchandises qui lui étaient facturées, d'affecter au paiement de ses créances impayées les sommes dont elle était redevable au concessionnaire au titre, notamment, des remboursements de garanties et de primes; que, de même, dès le début de l'année 1994, la société VAG France a affecté à son concessionnaire des véhicules en dépôt-vente (les véhicules n'étant plus facturés à la livraison mais au moment de leur revente) ouvrant ainsi un crédit en marchandises en plus du crédit en numéraire qu'elle accordait jusque là; qu'également, en juin 1994, la société VAG France consentait à son concessionnaire une avance de 200 000 F qu'elle a affecté au compte impayé de celui-ci et dont elle s'est remboursée par compensation avec les sommes qu'elle lui devait; qu'à ce sujet, il sera aussi souligné qu'entre 1992 et 1995 la dette fournisseur de la concession n'a cessé d'augmenter tandis que l'accumulation de ses pertes absorbait la totalité des capitaux propres du concessionnaire; qu'enfin, la société VAG France a amplement témoigné de la connaissance qu'elle avait de la situation de l'entreprise en recommandant au concessionnaire, dès le 4 avril 1995, de se faire assister par un administrateur ad hoc; qu'en tout état de cause, le concédant ne pouvait ignorer que si la situation de la société Veltour n'était pas irrémédiablement compromise (puisqu'une reprise était envisagée) la concession n'était pas viable si elle n'était pas exploitée conjointement avec le point de vente de Villers-Cotterêts et placée ainsi à l'abri de sa concurrence; que la société VAG était au demeurant assez consciente des difficultés rencontrées par la société Veltour pour accepter, dès la fin de l'année 1986, le principe d'une aide financière destinée à compenser l'impact concurrentiel de son point de vente de Villers-Cotterêts sur la concession de Soissons ; que, bien plus, sur le constat des déficits chroniques dégagés par la concession de Soissons, la société VAG France, qui procédait alors à une rationalisation de son activité, a pris la décision, au mois de novembre 1994, de fusionner la société Veltour avec son propre point de vente de Villers-Cotterêts pour céder l'ensemble à un nouvel opérateur ; que, dans ce contexte, et ainsi que les premiers juges l'ont justement estimé, la société Veltour se trouvait " dans une situation sans issue " de telle sorte que le soutien financier que la société VAG France lui a maintenu en vain est susceptible d'engager la responsabilité de l'appelante; que si cette dernière fait valoir que son soutien à la société Veltour était justifié par la recherche d'une solution de cession, il échet de relever qu'au moment même où elle entretenait la perspective d'une cession conjointe de son point de vente et de la société Veltour, les deux affaires constituant selon ses propres termes, " un ensemble économiquement viable ", elle négociait la cession séparée de son point de vente de Villers-Cotterêts ; qu'ainsi, en s'abstenant de lier la vente des deux entêtes dont s'agit, la société VAG France a elle-même compromis la réalisation de l'unique chance pour le concessionnaire de retrouver une viabilité économique et financière ; que n'est donc pas logique le comportement du repreneur de la société VAG Services, la société Holdel, qui, après avoir régulièrement augmenté ses prétentions, a finalement renoncé purement et simplement à reprendre la société Veltour dont l'activité ne générait aucun profit ; qu'enfin, pour les créanciers de la concession, lesquels avaient connaissance des négociations engagées en vue de la cession de la société Veltour, les chances de succès de ce processus étaient largement garanties par la sincérité qu'ils étaient prêts à reconnaître à la société Groupe Volkswagen France, laquelle s'était engagée comme eux sur le principe d'un abandon de créance et continuait à approvisionner la concession, suppléant, ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, par l'affectation de véhicules en dépôt à ses difficultés structurelles de financement ; que, dès lors, les créanciers de la concession, comme le concessionnaire lui même, ont été amenés à constater que le concédant les avait abusés en entretenant l'espoir d'une cession qu'il avait lui-même compromise ;
Attendu, également, qu'indépendamment du soutien abusif susretenu accordé à la société Veltour, la société appelante a engagé sa responsabilité à l'égard des créanciers de son concessionnaire en entretenant la croyance illusoire dans une possible reprise de l'affaire par son candidat et en différant ainsi de plusieurs mois l'ouverture de la procédure collective ; que si la société Groupe Volkswagen France indique que l'intimé ne serait pas recevable à rechercher sa responsabilité contractuelle sur le fondement d'une violation de l'accord conclu avec le concessionnaire, il sera souligné que la faute de l'intéressée ne réside pas tant dans l'inexécution de son engagement initial de racheter elle-même la société Veltour ou de faire racheter celle-ci par la société Holdel mais dans l'incitation faite à poursuivre des discussions dont elle ne pouvait ignorer l'inutilité intrinsèque, révélant ainsi un manque de loyauté commerciale caractérisée vis-à-vis de l'administrateur ad hoc, du concessionnaire et de ses créanciers ; que ces derniers, qui ne sont pas partie à l'accord, sont donc fondés à rechercher, non pas sur le fondement de l'article 1147 du Code civil mais sur celui de l'article 1382 du même code, la responsabilité de l'appelante dont la faute est précisément née de ce qu'elle savait que la cession conjointe des deux points de vente considérés était une condition de la survie de la société Veltour et de ce qu'elle a cependant procédé à une cession distincte et préalable de l'un d'eux à l'insu de son concessionnaire ;
Attendu que si la société Groupe Volkswagen France prétend, en dernier lieu, qu'il n'y aurait pas de lien de causalité entre le comportement fautif qui lui est reproché et le préjudice dont il est demandé réparation (aggravation du passif et diminution de l'actif), estimant que la responsabilité en incomberait à la société Holdel du fait de la rupture des pourparlers de cession, il ressort de ce qui précède que l'appelante avait une connaissance obligée de ce que, compte tenu de la dégradation du potentiel commercial de la concession et des difficultés financières en résultant, la seule solution d'éviter la faillite de la concession de Soissons résidait dans sa reprise conjointe avec l'établissement secondaire de Villers-Cotterêts ; qu'en privilégiant finalement ses seuls intérêts et en excluant la société Veltour de la négociation globale à laquelle elle s'était engagée, l'appelante a, en réalité, conduit la société Veltour à sa disparition.
En ce qui concerne le préjudice
Attendu, tout d'abord, que si la société Groupe Volkswagen France conteste la réalité même du préjudice dont s'agit en estimant que celui-ci n'était pas né au moment où elle s'est affranchie de ses engagements à l'égard de la société Veltour en l'excluant de la négociation engagée avec la société Holdel et qu'il n'était apparu qu'au moment de la rupture des pourparlers de cession, il sera cependant souligné que ledit préjudice était nécessairement né lorsque l'appelante a entrepris de négocier seule avec la société Holdel, négociations compromettant en pratique la cession de la société Veltour ; que l'appréciation dudit préjudice n'a été différée qu'en raison de la croyance entretenue dans une possible reprise par la société Holdel et ce, jusqu'à ce qu'il apparaisse qu'à aucun moment depuis qu'elle avait repris le site de Villers Cotterêts la société Holdel n'avait eu intérêt à reprendre la concession de Soissons ;
Attendu, en dernier lieu, que si l'intimé excipe d'un préjudice lié à l'aggravation du passif de la société Veltour en 1994 et 1995 du fait du soutien apporté par l'appelante à la poursuite d'une exploitation déficitaire et s'il fait état à cet effet des sommes de 1 200 000 F et 1 635 000 F correspondant aux résultats négatifs courants avant impôts pour les années considérées, il ne rapporte la preuve, par les pièces versées aux débats, de l'imputabilité directe aux fautes susanalysées reprochées à l'appelante des déficits constatés ; qu'il convient, donc, d'écarter ce chef de préjudice ; qu'en revanche, si la société Veltour avait été reprise comme prévu par une entité groupant la concession de Soissons et VAG Services à Villers-Cotterêts l'ensemble des abandons de créance consentis par les principaux créanciers de la société Veltour dans le cadre des pourparlers de cession engagés sous l'égide de la société Groupe Volkswagen France aurait été acquis, diminuant d'autant le passif de la procédure collective ; qu'une indemnité de 2 957 000 F sera retenue, dès lors, à ce titre et correspondant à 50 % de la créance BNP : soit 495 000 F, 50 % de la créance Yacco : soit 162 000 F et 100 % de la créance VAG France : soit 2 300 000 F ; qu'enfin, si Me Delaby sollicite, également, une somme de 1 350 000 F au titre de la perte de la valeur du fonds de commerce de la société Veltour et si ledit fonds a été évalué par la société Groupe Volkswagen France elle-même entre 1 000 000 F et 1 300 000 F, la réalisation du plan de cession de la société Veltour à GTI a produit une somme de 1 043 011,31 F ; qu'il ne saurait donc y avoir allocation de dommages et intérêts de ce chef ;
En ce qui concerne la compensation sollicitée par la société Groupe Volkswagen France
Attendu que si l'appelante soutient, à titre subsidiaire, qu'au cas où la Cour déciderait d'entrer en voie de condamnation il y aurait lieu de prononcer la compensation avec les sommes dues à elle par la société Veltour, soit 2 005 904,51 F, il sera observé que lesdites sommes sont des créances antérieures au jugement ouvrant la procédure collective de l'intéressée ; qu'en revanche, les dommages et intérêts ci-dessus alloués sont des créances indemnitaires de la procédure collective elle-même : que, par suite, ainsi que le jugement l'a retenu à bon droit, " entrer dans le principe d'une telle compensation viendrait à rompre l'équilibre entre les créanciers de la procédure collective " ; que la demande de compensation ainsi formée ne peut, par suite, qu'être rejetée.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et les parties déboutées du surplus de leurs conclusions respectives.
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu que la société Groupe Volkswagen France, condamnée aux dépens d'appel, versera à l'intimé la somme de 30 000 F au titre des frais hors dépens.
Par ces motifs : LA COUR ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Reçoit les appels principal et incident jugés réguliers en la forme ; Au fond, les rejetant, confirme la jugement ; Déboute les parties du surplus de leurs conclusions respectives ; Condamne la société Groupe Volkswagen France aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Le Roy, avoué ; La condamne aussi à payer à Me Delaby, ès qualités, la somme de 30 000 F a titre des frais hors dépens.