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Décisions

CA Montpellier, 2e ch. A, 21 janvier 1999, n° 98-0000233

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Alliedsignal Aerospace (Sté)

Défendeur :

Amalthya International (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Ottavy

Conseillers :

MM. Derdeyn, Minini

Avoués :

SCP Capdevila-Gabolde, SCP Salvignol-Guilhem-Delsol

Avocats :

Mes Sanbar, Leloup

T. com. Perpignan, du 2 déc. 1997

2 décembre 1997

Les faits et la procédure :

Par acte du 27 janvier 1994, la société Alliedsignal Aerospace, fabricant des pièces de moteur pour l'automobile et l'aéronautique, donne mandat exclusif à la SARL Amalthya, société d'agence commerciale, de la représenter pour commercialiser, en son nom et pour son compte, des ventes et des prestations de services de réparations des pièces Alliedsignal sur le territoire syrien.

Un différend est né entre les deux sociétés quant à la méthode de représentation adoptée par le mandataire. La société Alliedsignal Aerospace a mis fin au contrat de représentation le 18 septembre 1995. Par ailleurs, deux factures de commissions dues à la SARL Amalthya International sont restées impayées en dépit d'une mise en demeure adressée au mandant le 8 janvier 1996.

Par exploit d'huissier en date du 24 décembre 1996, la SARL Amalthya a attrait la société Alliedsignal Aerospace devant le Tribunal de commerce de Perpignan afin d'obtenir :

- à titre principal la reprise des relations contractuelles et le paiement de la somme de 264 294 F au titre des commissions laissées impayées,

- à titre subsidiaire et en cas de refus de toute reprise des relations contractuelles, la résiliation aux torts de la société Alliedsignal Aerospace du contrat de représentation et la condamnation de cette société au paiement des sommes de 39 778 F au titre du préavis non effectué et de 477 337 F au titre de l'indemnité de cessation du contrat, ces sommes portant intérêts de droit à compter de l'assignation,

- en toute hypothèse, la condamnation de la société Alliedsignal Aerospace au paiement de la somme de 15 000 F au titre des frais non taxables exposés outre les entiers dépens.

La société Alliedsignal Aerospace s'est opposée à de telles demandes en faisant valoir qu'elle avait mis fin valablement au mandat de représentation après avoir constaté que la SARL Alliedsignal Aerospace s'était rendue coupable de faits constitutifs de trafic d'influence ou de corruption.

La SARL Alliedsignal Aerospace a contesté l'existence des fautes graves invoquées au soutien de la résiliation du contrat à ses torts. Constatant le refus de toute reprise des relations contractuelles, elle a maintenu ses demandes complémentaires d'indemnisation du fait de la cessation du contrat et les a portées aux sommes de 49 792,16 F au titre du préavis et de 511 795,92 F au titre de l'indemnité de résiliation.

Par jugement en date du 2 décembre 1997, le Tribunal de commerce de Perpignan a :

- condamné la société Alliedsignal Aerospace à payer à la SARL Alliedsignal Aerospace la somme de 298 752,97 F au titre des commissions impayées ;

- prononcé la résiliation du contrat du 27 janvier 1994 aux torts de la société Alliedsignal Aerospace ;

- condamné la société Alliedsignal Aerospace à payer à la SARL Amalthya deux mois de commissions au titre de la compensation du préavis non effectué, soit la somme de 49 972,16 F ;

- débouté la SARL Amalthya de sa demande d'indemnité de cessation de contrat, son préjudice commercial étant injustifié ;

- condamné la société Alliedsignal Aerospace à payer à la SARL Amalthya la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 NCPC, outre les entiers dépens.

La société Alliedsignal Aerospace a régulièrement relevé appel de cette décision et en sollicite la réformation partielle.

Elle soutient que la SARL Amalthya, qui se livrait à des pratiques de corruption et de trafic d'influence afin d'obtenir des marchés auprès de la société Syrian Arab Airlines, ainsi qu'il ressort des déclarations de Monsieur Bonos, lors de la réunion du 22 mai 1995 et des termes de son courrier du 20 juin 1995 et des termes de son courrier du 20 juin 1995, a commis une faute dolosive dans l'exécution de son contrat d'agent commercial, qui justifie la rupture de celui-ci sans commission ni indemnité de fin de contrat. La société Alliedsignal Aerospace ajoute que c'est alors à bon droit qu'elle a informé la SARL Amalthya de la rupture de leurs relations d'affaires et ce, au cours d'une réunion tenue le 28 août 1995, confirmée par courrier du 18 septembre 1995.

La société Alliedsignal Aerospace conclut à la résiliation du contrat en cause aux torts exclusifs de la SARL Amalthya, à la condamnation de la SARL Amalthya à lui restituer la somme de 348 725,17 F à elle versée au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, à la condamnation de la SARL Amalthya à lui payer les sommes de 500 000 F à titre de dommages et intérêts et de 100 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle conclut enfin à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de l'indemnité de fin de contrat formée par la SARL Amalthya.

La SARL Amalthya soutient en revanche que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société Alliedsignal Aerospace et a condamné cette dernière à lui payer les sommes de 298 752,97 F, 49 972, 16 F et 10 000 F.

En outre, elle soutient qu'aucune faute grave susceptible de lui faire perdre le bénéfice des dispositions de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 n'étant démontrée, elle a droit à une indemnité s'élevant à deux années de commissions. Elle ajoute à ce titre que si c'est justement que les premiers juges ont considéré que la société Alliedsignal Aerospace ne justifiait pas ses allégations, ces derniers n'ont cependant pas tiré les justes conséquences de cette constatation. Elle forme ainsi un appel incident au titre duquel elle sollicite la condamnation de la société Alliedsignal Aerospace à lui payer la somme complémentaire représentant la contre valeur en francs français au jour de l'arrêt à intervenir des sommes de 79 458,34 F US dollars et de 23 038,12 DM au titre de l'indemnisation de ceux-ci. Elle a sollicité enfin l'indemnisation de ses frais non taxables à hauteur de la somme de 15 000 F.

MOTIFS DE LA DECISION

. En la forme

L'ordonnance clôturant l'instruction de l'affaire a été rendue le 26 novembre 1998.

La société Alliedsignal Aerospace a déposé des conclusions et un bordereau de pièces respectivement les 20 et 24 novembre 1998.

Ces écritures et documents qui ne font que développer l'argumentation constamment affirmée depuis l'introduction de l'instance par la société Alliedsignal Aerospace sans apporter de nouveaux moyens de défense, sont admis aux débats dès lors qu'ils ne portent pas atteinte au principe du contradictoire et n'imposent pas de réponse ou réplique adverse nécessaire à la solution du litige.

. Sur la rupture du contrat et le paiement de l'indemnité.

- en droit, il incombe au mandant de rapporter la preuve de la faute grave de l'agent commercial pour que la rupture du contrat sans préavis soit imputée à ce dernier et qu'il n'y ait pas lieu à paiement d'indemnité compensatrice du préjudice causé par la cessation du contrat.

La société Alliedsignal Aerospace reproche à son agent commercial, la SARL Alliedsignal Aerospace, de s'être livré, dans l'exercice de son activité à des pratiques illicites, constitutives d'une faute grave justifiant la rupture de son contrat sans préavis ni indemnité.

Il résulte des pièces produites aux débats que :

- par conventions des 27 janvier et 4 février 1994, la société Alliedsignal Aerospace a confié à la SARL Amalthya la représentation de certains de ses produits aéronautiques en Syrie, contre une rémunération sous forme de commission de 10 % ;

- en rémunération de son activité auprès de la compagnie Syrian Arab Airline, une première commission d'un montant de 42 020,35 F dollars a été payée à la SARL Amalthya ;

- par courrier du 20 juin 1995, la SARL Amalthya, rappelant les entretiens réalisés au début de l'année 1995 et contestant les pratiques constitutives de corruption qui lui étaient reprochées, a précisé à la société Alliedsignal Aerospace qu'elle ne versait pas de sous-commission à un quelconque employé de la Syrian Arab Airline, pour obtenir les marchés, mais qu'il fallait considérer les us et coutumes de ce pays en considération desquels " les cadeaux ont une grande importance " ;

- par LRAR du 18 septembre 1995, la société Alliedsignal Aerospace, convaincue des pratiques de corruption de la SARL Amalthya, lui a notifié la résiliation de leurs relations contractuelles.

L'examen des correspondances échangées entre les parties postérieurement aux entretiens et conservations téléphoniques, s'il permet d'établir que la SARL Amalthya a effectivement admis qu'elle avait utilisé une partie des commissions perçues à la mise en œuvre de relations régulières avec le personnel de la Syrian Arab Airlines préalablement à la conclusion de nouveaux marchés, il est par contre évident qu'il ne permet pas d'établir la réalité de pratiques constitutives de corruption ou de trafic d'influence qui supposent le versement direct ou indirect de sommes d'argent ou l'octroi d'avantages importants dans le but d'obtenir la signature de contrats d'achats ou de réparations au profit de la société Alliedsignal Aerospace. Dans le cas présent les pratiques utilisées par la SARL Amalthya n'ont pas excédé les présents d'usages destinés, dans le pays concerné, à faciliter l'implantation d'une nouvelle structure commerciale et n'ont de ce fait jamais contrevenu aux lois mises en œuvre par les nations civilisées pour faire échec aux actes de corruption en général ni porté atteinte à la réputation d'intégrité voulue par la société Alliedsignal Aerospace dans ses relations avec les clients étrangers.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la rupture du contrat d'agent commercial en cause était imputable à la société Alliedsignal Aerospace qui a justement été condamnée à payer à son agent commercial la somme de 49 792,16 F au titre de l'indemnité compensatrice du préavis légal non respecté.

En revanche, il conviendra d'appliquer à la SARL Amalthya le bénéfice des dispositions de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, quant au paiement de l'indemnité de fin de contrat mais de limiter le montant de l'indemnité à l'équivalent de 10 mois de commission dès lors que, dans le cas présent le contrat n'a eu qu'une durée d'exécution limitée dans le temps (de janvier 1994 à septembre 1995). La Cour, infirmant de ce chef le jugement déféré, condamne donc la société Alliedsignal Aerospace à payer à la SARL Amalthya la somme de 213 248,30 F outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation desdits intérêts à compter de la demande effectuée pour la première fois le 6 octobre 1998.

. Sur le paiement des commissions

La société Alliedsignal Aerospace sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SARL Amalthya la somme de 298 752,97 F au titre des commissions impayées. Mais, la société Alliedsignal Aerospace qui ne justifie pas du comportement prétendument fautif de son agent commercial et qui de surcroît n'émet aucune réserve sur les résultats générés par l'activité de celui-ci, est mal fondée dans sa demande.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Enfin, la société Alliedsignal Aerospace qui succombe pour l'essentiel de ses demandes en cause d'appel, verra sa demande en dommages et intérêts rejetée, sera condamnée aux dépens et à payer à la SARL Amalthya, la somme complémentaire de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 NCPC.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré. Reçoit les appels en la forme. Confirme le jugement rendu le 2 décembre 1997 par le Tribunal de commerce de Perpignan, sauf en ses dispositions refusant le paiement de l'indemnité de fin de contrat à la SARL Amalthya. Statuant à nouveau sur ce point : Condamne la société Alliedsignal Aerospace à payer à la SARL Amalthya la somme de deux cent treize mille deux cent quarante huit francs trente centimes (213 248, 30 F), majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation qui seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil à compter du 6 octobre 1998. Y ajoutant : Déboute la société Alliedsignal Aerospace de ses réclamations. Condamne la société Alliedsignal Aerospace à payer à la SARL Amalthya la somme complémentaire de cinq mille francs (5 000 F) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la société Alliedsignal Aerospace aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile avec distraction au profit de la SCP d'avoués Salvignol Gulheim Delsol.