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Décisions

Cass. com., 26 janvier 1999, n° 97-12.382

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Déoflor (Srl)

Défendeur :

Benouaich

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

Mme Garnier

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Me Choucroy.

TGI Paris, du 17 mai 1996

17 mai 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1996), que M. Benouaich a été engagé en 1989 par la société Deoflor ayant son siège en Italie, en qualité d'agent commercial pour la représentation exclusive de cette société sur le territoire français ; que, le 8 juillet 1995, M. Benouaich a mis fin aux relations contractuelles en imputant la rupture à la société Deoflor ; qu'il a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance en paiement d'arriérés de commissions, de dommages-intérêts pour non-respect du préavis et d'une indemnité "de résiliation abusive" ; que la société Deoflor a soulevé l'exception d'incompétence au profit des juridictions italiennes ; qu'après le rejet par le tribunal de son exception, elle a formé contredit ;

Attendu que, pour rejeter ce contredit et retenir la compétence de la juridiction française, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que l'obligation litigieuse principale est celle d'indemnité pour rupture abusive du contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son contredit, la société Deoflor soutenait que l'indemnité principale demandée par M. Benouaich était l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, de sorte qu'elle présentait un caractère autonome et que l'obligation servant de base à cette demande, au sens de l'article 5 paragraphe 1 de la Convention de Bruxelles du 17 septembre 1968 devait s'exécuter, en application de l'article 1247 du Code civil, au lieu de son siège en Italie, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.