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Décisions

Cass. com., 16 février 1999, n° 97-16.273

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Périmod (SARL)

Défendeur :

Bidermann Europe (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Ryziger, Bouzidi, Me Choucroy.

T. com. Paris, 10e ch., du 4 mars 1994

4 mars 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 20 mars 1997), que, par un accord du 21 juillet 1988, la société Bidermann Europe (société Bidermann) a consenti à la société Périmod la distribution exclusive à Troyes de ses fins de série de vêtements pour hommes pour une durée de trois années à compter du 1er janvier 1989 ; que le 18 décembre 1991, la société Bidermann a fait connaître à son distributeur qu'elle entendait mettre fin à l'accord ; que la société Bidermann a néanmoins continué ses relations avec la société Périmod, mais avec la suppression de la clause d'exclusivité et la modification des conditions de prix ; que la société Périmod a assigné la société Bidermann en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat du 21 juillet 1989 ;

Attendu qu'après avoir retenu que la société Bidermann aurait dû, notamment en raison de l'importance des investissements réalisés par celle-ci, informer la société Périmod plusieurs mois avant l'échéance de son intention de modifier leurs relations contractuelles, l'arrêt, pour dire que la société Périmod n'a pas subi de préjudice et rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts, retient que le chiffre d'affaires réalisé par la société Périmod, avec la société Bidermann, n'a pas faibli en 1992 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir constaté que les conditions tarifaires étaient devenues moins avantageuses pour la société Périmod à compter du 1er janvier 1992, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.