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Décisions

CA Paris, 1re ch. D, 17 février 1999, n° 1998-22637

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

FRZ GmbH Metallwarrenfabrik (Sté)

Défendeur :

Dreg (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cahen-Fouque

Conseillers :

MM. Lachacinski, Matet

Avocats :

Mes Klinger, Jemoli, Rayroux.

T. com. Paris, 1re ch., du 5 oct. 1998

5 octobre 1998

La SARL Dreg, société de droit français, a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société FRZ Metallwarrenfabrik GmbH (ci-après FRZ), de droit allemand, pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 638 277 F à titre d'indemnité de rupture de son contrat d'agent commercial, 100 000 F à titre de dommages-intérêts et 26 500 F à titre de provision sur ses commissions impayées, et aux fins de validation d'une saisie conservatoire précédemment pratiquée.

La société Dreg exposait, au soutien de ses demandes, qu'aux termes d'une convention formalisée par échange de lettres des 4, 11 et 31 juillet 1975, elle est devenue agent général exclusif pour la France de la société FRZ et lui a apporté une clientèle prestigieuse, et que cette dernière, par lettre du 20 février 1996, a dénoncé ses relations contractuelles avec elle, à compter du 30 juin 1996, " pour des raisons économiques ".

La société défenderesse a soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit du Landgericht de Heidelberg en invoquant les dispositions de l'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, et subsidiairement, a demandé que soit soumise à la Cour de justice des communautés européennes la question du caractère autonome ou non de l'indemnité prévue par l'article 17 de la directive CEE 86-653.

Par jugement du 5 octobre 1998, le tribunal saisi a retenu sa compétence et débouté la société FRZ de sa demande de renvoi préjudiciel de l'affaire devant la Cour de justice des communautés européennes, en considérant qu'il s'agissait d'un simple litige relatif à la cessation d'un contrat d'agent commercial, que la société FRZ ne rapportait pas la preuve de la mise en évidence d'un problème qui n'ait pas été traité par une jurisprudence courante et constante par les différentes instances concernées, et que le caractère autonome de l'obligation d'indemnisation énoncée à l'article 17 de la directive n'était pas démontré.

La société FRZ a formé contredit pour demander à nouveau la saisine de la Cour de justice des communautés européennes de la question préjudicielle tenant à la nature de l'indemnité prévue par la directive susdite, et subsidiairement pour revendiquer la compétence des tribunaux allemands du lieu de son domicile.

Elle fait valoir que seule la Cour de justice des communautés européennes peut dire ce qu'il faut entendre par " obligation autonome " au sens de l'article 17 de la directive et en quoi elle s'oppose à une obligation remplaçant une obligation contractuelle inexécutée, notamment dans le cas d'espèce où le contrat liant les parties est verbal ; elle souligne qu'au regard des dispositions de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles, l'obligation qui sert de base à la demande est le paiement d'une indemnité demandée par un agent commercial à raison de la cessation de ses rapports avec le mandant, et que cette prétention est fondée tant sur l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 que sur l'article 17 de la directive.

La société Dreg conclut au rejet du contredit.

Elle fait valoir que l'indemnité prévue par l'article 12 précité au bénéfice de l'agent commercial est le prix d'une résiliation unilatérale, qu'il s'agit d'un mode de réparation par équivalent du préjudice résultant pour l'agent de ce que, le contrat n'ayant pas été continué, il a perdu le bénéfice de la clientèle apportée, et qu'il s'ensuit une étroite dépendance entre l'obligation au maintien du contrat à la charge du mandant et ladite indemnité ; elle soutient qu'ainsi, à défaut de tout caractère autonome de cette indemnité, le Tribunal de commerce de Paris, à bon droit, s'est déclaré compétent en application de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles, et a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de renvoi préjudiciel dont l'avait saisi la société FRZ.

La société Dreg sollicite une somme de 40 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Cela étant exposé :

LA COUR

Même si la FRZ a présenté à titre principal, dans ses écritures, une demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice des communautés européennes pour que soit déterminée la nature de l'indemnité prévue par l'article 17-1 de la directive du 18 décembre 1986, cette demande présente un caractère subsidiaire par rapport à celle qu'elle a essentiellement soutenue lors des débats, tendant à la reconnaissance de la compétence des tribunaux allemands du lieu de son domicile en application des dispositions de l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

Il convient donc d'examiner en premier lieu l'applicabilité en la cause desdites dispositions.

La société FRZ, défenderesse, étant domiciliée en Allemagne, la juridiction compétente doit être déterminée au regard des dispositions de cette Convention.

Selon la Cour de justice des communautés européennes, un litige relatif à la rupture abusive d'un contrat d'agence commerciale autonome et au paiement de commissions dues en exécution de ce contrat est un litige en matière contractuelle au sens de l'article 5-1 de cette Convention.

En vertu de ce texte, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qu sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

Selon la règle de conflit de la loi française, applicable en l'absence de référence à une loi étrangère, le contrat d'agent commercial est régi par la loi du pays dans lequel l'agent exécute son activité, soit en l'espèce la France.

En application de cette règle, il convient de se référer à la loi française.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, l'obligation à prendre en considération est celle correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l'action du demandeur ; dans les cas où le demandeur fait valoir son droit au paiement de dommages-intérêts, l'obligation est celle découlant du contrat dont l'inexécution est invoquée pour justifier de telles demandes ; en ce qui concerne les actions en paiement d'indemnités compensatoires, il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, d'après le droit applicable au contrat, il s'agit d'une obligation contractuelle autonome ou d'une obligation remplaçant l'obligation contractuelle inexécutée ;

En présence de plusieurs demandes, comme c'est le cas en l'espèce, il convient de rechercher quelle est l'obligation litigieuse principale.

En l'occurrence, l'indemnité compensatrice prévue par ledit article au bénéfice de l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant, est une obligation autonome ; en effet, cette obligation, indépendante du caractère licite ou non de la rupture des relations contractuelles, ne se substitue pas à une obligation contractuelle originaire qui aurait été transgressée.

Ainsi, l'obligation litigieuse principale consiste en une obligation de paiement qui doit s'exécuter, en application de l'article 1247 du code civil, au lieu du domicile du débiteur, soit en l'espèce en Allemagne.

L'article 5-1 de la Convention de Bruxelles attribuant compétence au tribunal du lieu d'exécution de l'obligation litigieuse " dans un autre Etat contractant " que celui sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, c'est en vertu de l'article 2 de la Convention de Bruxelles, selon lesquelles les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites devant les juridictions de cet Etat, qu'est fondée la compétence de la juridiction allemande.

Les parties, interrogées à l'audience s'accordant à considérer que l'ensemble des demandes doivent être jugées par une seule et même juridiction, elle seront renvoyées à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l'article 96 du nouveau code de procédure civile, pour l'entier litige, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la demande de renvoi préjudiciel qui devient sans objet.

Le contredit sera en conséquence déclaré bien fondé.

La société Dreg sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs, Déclare le contredit bien fondé ; Renvoie en conséquence les parties à se mieux pourvoir ; Rejette la demande formée par la société Dreg au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Met les frais du contredit à la charge de la société Dreg.