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Décisions

Cass. com., 23 mars 1999, n° 96-10.901

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Total raffinage distribution (SA)

Défendeur :

François (Époux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Peignot, Garreau, SCP Boré, Xavier.

T. com. Issoudun, du 16 juin 1992

16 juin 1992

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ; - Attendu que la clause d'un contrat d'approvisionnement faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes n'affecte pas la validité du contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Bourges, 5 octobre 1994) que M. et Mme François ont, le 17 novembre 1982, pris en sous-location-gérance une station-service Total à Châteauroux, puis, faute de rentabilité, une autre à Vatan à compter du 13 février 1984, à laquelle ils ont également renoncé le 21 juin 1984 ; que l'organisme de caution leur ayant réclamé, en vertu de quittances subrogatives, remboursement des deux emprunts qu'ils avaient contractés à cette occasion, ils ont assigné la société Total en annulation des deux contrats de location-gérance, qui comportaient une clause d'exclusivité d'approvisionnement en lubrifiants ;

Attendu que, pour accueillir la demande et ordonner une expertise afin de déterminer les conditions de la remise en l'état initial, la cour d'appel retient qu'aux termes des deux contrats, les époux François devaient payer les lubrifiants aux prix du tarif revendeur en vigueur au jour de la signature puis, en cas de modification, selon le nouveau tarif, sauf à manifester un désaccord entraînant de plein droit la caducité des conventions signées ; que, s'agissant de ventes successives, il y avait indétermination du prix au sens des articles 1129 et 1591 du Code civil et prix potestatif, le pétrolier imposant au distributeur son tarif, à son seul profit ; que les juges en déduisent que l'ensemble des conventions souscrites, y compris les contrats de prêt, étaient entachées de nullité, la clause dite " de lubrifiants " constituant un élément essentiel de l'exploitation d'une station-service ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.