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Décisions

Cass. com., 23 mars 1999, n° 97-15.000

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

URSSAF du Gard

Défendeur :

Société équipement de Nîmes Sud

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Boulloche.

T. com. Nîmes, du 8 févr. 1996

8 février 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1er de la loi du 20 mars 1956 ; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mars 1997) que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Gard a assigné la Société équipement de Nîmes Sud (Senim), propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant exploité, sous l'enseigne " Hôtel du Cheval Blanc et des Arènes ", par la SARL le Cheval Blanc, en paiement solidaire de cotisations sociales impayées par cette dernière, en se prévalant de la garantie du loueur de fonds instituée par l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;

Attendu que pour rejeter la demande l'arrêt retient que la société Le Cheval Blanc a exploité le fonds pendant plusieurs années sans qu'aucun contrat ne soit venu organiser les relations des parties ni aucune redevance convenue, que, même si une location-gérance peut être verbalement conclue, la preuve d'une volonté non équivoque des parties de conclure un tel contrat, qu'il incombe à l'URSSAF de rapporter, n'est pas établie et qu'ainsi, l'URSSAF ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Le Cheval Blanc, qui était indépendante de la société Senim, avait exploité à ses risques et périls le fonds qui lui avait été concédé par cette dernière dans un intérêt économique commun, dans des conditions qui ne pouvaient dès lors relever que de l'article 1er susvisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu ce texte ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.