CA Paris, 5e ch. B, 26 mars 1999, n° 1997-07171
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Automobiles Peugeot (SA)
Défendeur :
Safari Senlis (SA), SCP Goulletquer-Sauvan (ès qual.), Blériot (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Leclercq
Conseillers :
M. Faucher, Mme Riffault
Avocats :
Mes Castel, Mihailov.
Considérant que la société des Automobiles Peugeot a fait appel à l'encontre de la société Safari Senlis et de la SCP Goulletquer Sauvan le 24 février 1997 d'un jugement contradictoire du 3 juin 1996 du Tribunal de commerce de Paris qui :
- a mis hors de cause la société Compagnie générale de crédit aux particuliers Crédipar,
- a condamné la société des Automobiles Peugeot à payer à Maître Goulletquer, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Safari Senlis, 500 000 F de dommages-intérêts et à supporter les dépens,
- a rejeté les autres demandes et en particulier celle d'exécution provisoire de la décision ;
Qu'elle expose :
- qu'elle a conclu avec la société Safari Senlis un contrat de concession concernant la vente de véhicules neufs de sa marque et accessoires durant les années 1991 à 1994 sur divers cantons de l'Oise,
- qu'en application de l'article XIII § 2 du contrat, elle a informé par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 1994 son concessionnaire de son refus de renouvellement de la concession au 1er janvier 1995,
- que le 18 mai 1994 la société Safari Senlis a déclaré la cessation de ses paiements et une procédure de redressement judiciaire ouverte le 19 mai 1994 a abouti à l'homologation d'un plan de continuation et à la nomination de Maître Perney en tant que commissaire à l'exécution du plan,
- que la société Safari Senlis et ses mandataires judiciaires ont assigné les sociétés Automobiles Peugeot, Crédipar et DIN en dommages-intérêts, reprochant à la première une fixation discriminatoire d'objectifs excessifs de vente, un refus d'autorisation de représentation d'une autre marque, une collusion avec la société DIN en vue d'un refus de renouvellement d'un prêt de 2 500 000 F, un abus de droit de ne pas renouveler le contrat de concession et une divulgation prématurée de la rupture des liens contractuels,
- que le tribunal de commerce a rejeté la plupart de ces griefs mais a retenu le refus d'autorisation de représentation d'une seconde marque et accordé à ce titre 500 000 F de dommages-intérêts ;
Qu'elle observe qu'elle s'est conformée aux dispositions contractuelles concernant le préavis de refus de renouvellement et soutient qu'elle n'a fait qu'exercer son droit de rompre les relations contractuelles et qu'elle n'avait pas à justifier sa décision ; qu'elle dément avoir rendu publique la rupture, accuse au contraire la société Safari Senlis de l'avoir elle-même divulguée auprès de ses salariés et prétend au surplus que la divulgation dénoncée n'a pas eu de répercussions sur les ventes ;
Qu'elle nie toute discrimination dans la fixation trimestrielle et évolutive des objectifs de vente et soutient que les divergences constatées entre les concessions de Senlis et de Creil tiennent à des transferts de communes d'un secteur à l'autre et que les premiers juges ont eu raison de décider que la " multiplicités des paramètres le plus souvent aléatoires " retenus et la faiblesse de la disproportion dénoncée ne permettaient pas d'établir l'existence d'une discrimination quelconque ;
Qu'elle rappelle que la société Safari Senlis avait accepté de représenter exclusivement la marque Peugeot et que l'article II § 2 du contrat lui faisait obligation, si elle entendait obtenir une dérogation à cette exclusivité de présenter six mois à l'avance des " justifications objectives " de son souhait ; qu'elle observe que Maître Goulletquer lui a notifié ès qualité par lettre du 10 août 1994 son intention de réorienter la distribution vers d'autres marques sans attendre l'expiration du préavis de six mois et qu'elle a répondu le 25 août 1994 en proposant d'étudier une demande de résiliation anticipée de la concession qui n'a jamais été formulée, pas plus que des justifications objectives n'ont été produites, si tant est que Maître Goulletquer ait entendu faire application de l'article II § 2 du contrat de concession ;
Qu'elle ajoute qu'elle avait de fait accordé un préavis de plus de neuf mois et que la société Safari Senlis n'apporte aucune preuve de ce qu'elle n'a pu conclure d'autres contrats de distribution, en particulier avec la marque Chrysler citée, par la faute de la société Automobiles Peugeot ;
Qu'elle demande à la Cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à verser des dommages-intérêts pour refus de dérogation à l'exclusivité contractuelle, de la confirmer en ce qu'elle a rejeté les autres demandes de Maître Goulletquer et de condamner Maître Bleriot nommé commissaire à l'exécution du plan de la société Safari Senlis en remplacement de Maître Goulletquer, à lui verser 25 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Considérant que par conclusions du 27 novembre 1998 et conclusions récapitulatives du 11 décembre 1998 la société Safari Senlis et Maître Bleriot en sa qualité de commissaire à l'exécution de son plan reconnaissent que les sociétés Safari Senlis et Automobiles Peugeot étaient liées par un contrat de concession exclusive d'une durée déterminée de quatre ans mais soutiennent :
- qu'en raison d'un fléchissement régulier et important de ses ventes entre 1990 et 1993 de l'ordre de 37 % la société Automobiles Peugeot a entrepris la restructuration de son réseau de distribution et a engagé en 1992 la société Safari Senlis à entamer des pourparlers de reprise de la concession voisine de Creil qui ont échoué en raison des exigences excessives du concessionnaire de Creil,
- qu'à la suite de l'échec de ces pourparlers la société Automobiles Peugeot a attribué à la concession de Senlis une partie du territoire de celle de Creil mais au début de l'année 1994 le groupe CCA a repris la concession de Creil et, tenant compte des moyens financiers de ce groupe, la société Automobiles Peugeot a inversé son projet de regroupement des deux concessions et proposé au concessionnaire de Creil de reprendre la concession de Senlis,
- que la société CDAGO du groupe CCA est parvenue à couvrir à elle seule pour finir l'intégralité de l'Oise,
- que la société Automobiles Peugeot a justifié oralement sa décision de refus de renouvellement de la concession du 14 mars 1994 en reprochant à la société Safari ses achats de véhicules neufs auprès d'un revendeur étranger, alors pourtant que son taux de réalisation des objectifs, 73 %, était supérieur aux 54 % obtenus par la concession de Creil,
- que la société DIN, filiale financière de la société Automobiles Peugeot, n'a pas renouvelé en mai 1994 deux prêts de 750 000 F chacun, a rendu exigible un crédit de trésorerie de 2 500 000 F et a contraint la société Safari Senlis à déclarer la cessation de ses paiements le 18 mai 1994,
- que la société Safari Senlis a demandé en vain en août 1994 une dérogation à l'exclusivité de distribution et, ne pouvant se reconvertir, a fait l'objet d'un plan de cession totale au prix de 500 000 F hors stock, homologué le 9 juin 1995, cependant que le concessionnaire de Creil ouvrait un point de vente à Senlis dès la fin de l'année 1995 ;
Que la société Safari Senlis soutient que la décision de refus de renouvellement du contrat de concession ne procède que de la volonté de restructuration du réseau au profit de la concession de Creil, et que l'absence de reconduction du crédit de trésorerie a été concertée entre la société Automobiles Peugeot et sa filiale ; qu'elle ajoute qu'elle ne refusait pas d'accorder de nouvelles garanties ;
Qu'elle persiste à reprocher à la société Automobiles Peugeot d'avoir compromis sa survie en divulguant la rupture des relations contractuelles auprès des membres du réseau de telle sorte que la société CDAGO, assurée de récupérer son territoire, n'a formulé aucune offre de reprise, et en refusant une diversification de la distribution alors qu'il était vital pour la société Safari Senlis de saisir les opportunités de reconversion susceptibles de se présenter ;
Qu'elle chiffre la valeur de son fonds de commerce [de] 6 à 7 000 000 F et demande la condamnation de la société Automobiles Peugeot à lui verser 6 460 000 F de dommages-intérêts et 50 000 F pour ses frais irrépétibles ;
Considérant que la société Automobiles Peugeot réplique que sa décision n'avait pas à être motivée, que la motivation qui lui est prêtée, n'implique aucune faute de sa part et qu'au surplus le département de l'Oise demeure couvert par plusieurs concessionnaires ou agents ne dépendant pas du concessionnaire de Creil auquel le territoire de Senlis n'a été concédé que plus d'un an et demi après la notification du refus de renouvellement ;
Qu'elle dément toute entrave à la reconversion, observe que la société Safari Senlis et Maître Goulletquer n'ont pas interjeté appel à l'encontre de la société DIN, seule responsable de sa décision d'arrêt des concours financiers en l'absence de nouvelles garanties et n'apportent aucune preuve de ce que la divulgation de la rupture, qui est l'œuvre de la société Safari Senlis ait engendré un préjudice, et prétend que la pression constante des concessionnaires voisins sur le territoire de Senlis prouve à elle seule l'incapacité de la société Safari Senlis à assurer une présence commerciale convenable ;
Qu'elle conteste avoir occasionné le moindre dommage, observe que la société Safari Senlis avait violé ses engagements contractuels en faisant diffuser des publicités sans approbation préalable et pour l'une d'elles concernant un véhicule d'une autre marque, en vendant pas moins de 29 véhicules à la veille du dépôt de bilan sans en réserver le prix revenant au constructeur et en commercialisant des véhicules Renault en période d'observation ;
Qu'elle demande à titre subsidiaire la compensation des dommages-intérêts avec sa propre créance ;
Considérant que Maître Bleriot a été nommé en remplacement de Maître Goulletquer en tant que commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Safari Senlis ; qu'il convient de constater que Maître Goulletquer n'est plus dans la cause ;
Considérant que le contrat de concession exclusive liant les sociétés Automobiles Peugeot et Safari Senlis a été conclu pour une durée expirant le 31 décembre 1994 ; que sa " tacite reconduction était exclue " ; que les parties avaient convenu, en dehors des hypothèses de résiliation, que celle qui ne désirait pas signer un nouveau contrat avant le 31 décembre 1994, devrait en prévenir l'autre au moins six mois à l'avance par lettre recommandée ;
Que la société Automobiles Peugeot a notifié sa décision de ne pas renouveler la concession à son expiration, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 1994, soit plus de neuf mois à l'avance ; qu'elle a agi dans le strict respect de ses engagements contractuels ; qu'elle n'avait pas à motiver sa décision ; qu'il importe peu dès lors que celle-ci tienne à une volonté de restructuration du réseau, à la faiblesse du taux de réalisation d'objectifs qualifiés d'excessifs par le concessionnaire ou de pratiques commerciales contestables de la société Safari Senlis telles que l'achat à l'étranger de véhicules neufs dont la revente n'a pu qu'amputer quelque peu le taux de réalisation des objectifs ;
Que les conventions légalement formées telles le contrat de concession tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le débiteur d'une obligation contractuelle doit réparation des conséquences de l'inexécution ou du retard dans l'exécution de ses engagements ; qu'il convient de rappeler ces principes législatifs qui s'opposent à ce que la société Safari Senlis et Maître Bleriot critiquent la décision de refus de renouvellement de concession notifiée par la société Automobiles Peugeot conformément à ses droits avec un préavis d'une durée d'une demie fois supérieure à celle qui était contractuellement prévue ;
Qu'il n'en demeure pas moins que la société Automobiles Peugeot, tenue d'exécuter loyalement ses engagements, doit répondre de tout abus de son droit de ne pas renouveler le contrat et particulièrement des fautes qu'elle aurait commises dans la mise en œuvre de la rupture des relations contractuelles ;
Considérant que la société Safari Senlis et Maître Bleriot ne sont pas fondés à critiquer la décision que la société Automobiles Peugeot aurait prise de restructurer son réseau en raison d'un fléchissement de ses ventes de véhicules neufs d'autant qu'en mars 1993 cette restructuration s'était traduite par une extension de son territoire au détriment du concessionnaire de Creil dont le secteur était amputé de sept communes sans qu'elle ait versé d'indemnité ;
Que l'inversion qui aurait été décidée en 1994, paraît l'avoir été, selon une lettre d'information confidentielle du groupement des concessionnaires d'automobiles Peugeot du 1er mars 1994 et une lettre du 6 avril 1994 de la société Safari Senlis versées aux débats, parce que la société Safari Senlis avait " perturbé les courants commerciaux " normaux en s'approvisionnant, en qualité marginale selon elle, en véhicules neufs à l'étranger à moindre prix ce qui ne pouvait avoir pour effet que de fausser la concurrence entre concessionnaires voisins et diminuer son taux de réalisation des objectifs convenus dont l'insuffisance l'avait fait classer parmi les concessionnaires " sous performants chroniques " mis en garde par les directeurs commerciaux régionaux ;
Considérant que le grief d'asphyxie financière fait à la société Automobiles Peugeot serait plus pertinent si la société Safari Senlis et le commissaire à l'exécution de son plan n'avaient pas choisi de ne pas faire appel à l'encontre de la société Diffusion industrielle nouvelle DIN qui avait accordé en 1993 deux prêts de 750 000 F à échéance du 5 avril et 10 mai 1994 qui n'ont pas été renouvelés et a subordonné le renouvellement d'un crédit de 2 500 000 F qui avait du servir à l'extinction des prêts, à une " remise en garantie des cartes grises ou feuilles de mines " que la société Safari Senlis a refusé par lettre du 6 mai 1994 dès lors que le contrat de concession n'était pas renouvelé ;
Que le bilan et le compte d'exploitation de l'exercice 1993 de la société Safari Senlis constataient une baisse significative des ventes malgré l'augmentation du secteur, un résultat d'exploitation encore positif mais une constance des pertes en raison de l'importance des frais financiers ; que la société Safari Senlis a d'ailleurs déclaré la cessation de ses paiements le 18 mai 1994, à peine plus de deux mois après la notification du refus de renouvellement de la concession au 1er janvier 1995, et moins de deux semaines après refus de renouvellement du crédit temporaire de 2 500 000 F ; que Maître Goulletquer a chiffré la nouvelle perte des quatre premiers mois de l'exercice 1994 à 1 056 000 F ; qu'il se concevait que la banque DIN ait demandé une garantie sans même que la société Automobiles Peugeot ait à intervenir auprès de sa filiale, intervention qui n'est au surplus pas établie ;
Considérant que les appelants n'apportent aucune preuve de ce que la société Automobiles Peugeot ait divulgué sa décision en 1994 quand bien même le concessionnaire de Chelles en aurait été informé dès la fin de mars 1994 selon une unique attestation d'un client ; qu'il apparaît des pièces versées aux débats que la société Safari Senlis a informé son personnel de la rupture de ses accords avec la société Automobiles Peugeot ; que l'origine des fuites incriminées apparemment fort limitées demeure inconnue ;
Considérant que la société Safari Senlis et Maître Bleriot ne justifient d'aucune tentative de rapprochement avec des concessionnaires voisins et en particulier avec celui de Creil qui ne s'est implanté qu'en 1995 sur le secteur, plusieurs mois après l'expiration du contrat de concession ; qu'ils ne peuvent reprocher à la société Automobiles Peugeot d'avoir amoindri les chances de la société Safari Senlis de parvenir à une cession qu'elle n'a apparemment pas tentée ;
Qu'ils apportent en revanche la preuve de ce que la société Safari Senlis aurait pu se voir concéder la distribution de véhicules des marques Chrysler, Suzuki, Kia ou Daihatsu pour peu que la société Automobiles Peugeot ait accepté de lever la clause d'exclusivité pour les cinq mois restant à courir lorsque la demande lui en a été faite par Maître Goulletquer ;
Que la société Automobiles Peugeot se devait d'aider loyalement son concessionnaire auquel elle n'avait pas cru devoir reprocher officiellement ses achats intempestifs à l'étranger, à quitter le réseau dans des conditions qui en permettent la survie par une cession opportune qu'elle aurait dû faciliter, et puisque cette voie avait été négligée, par une levée des obstacles à la reconversion d'autant que la coexistence toute temporaire de deux marques ne pouvait guère lui être préjudiciable;
Qu'elle a fait perdre à la société Safari Senlis la faible chance qui lui restait de se reconvertir, en n'accédant pas immédiatement à la demande de Maître Goulletquer, en attendant le 25 août 1994 pour opposer un refus de levée de l'exclusivité et proposer la voie inappropriée de la conclusion préalable d'un accord de résiliation anticipée présentant le triple inconvénient de différer toute possibilité de reconversion, de provoquer la perte définitive de l'option Chrysler et d'aggraver les pertes que le maintien de la concession jusqu'à son terme pouvait atténuer;
Que la société Automobiles Peugeot ne saurait opposer tardivement l'absence du formalisme contractuellement prévu et en particulier de présentation d'éléments objectifs justifiant la levée de l'exclusivité ; que cette présentation était prévue dans l'hypothèse d'une poursuite des relations contractuelles et non dans celle de l'urgence invoquée par Maître Goulletquer ; qu'au surplus la nécessité d'une reconversion était évidente ;
Que l'appartenance du concessionnaire évincé au réseau du concédant implique de la part de ce dernier une obligation contractuelle d'assistance en ce compris dans la phase de préavis de rupture, dès lors que le concédant ne peut reprocher au concessionnaire des fautes justifiant la mise en œuvre de la clause de résiliation pour infraction ; que la société Automobiles Peugeot, tenue d'une obligation de loyauté, a manqué à l'une de ses obligations et a fait perdre à la société Safari Senlis une chance de reconversion minime mais suffisante pour que la Cour soit à même d'accorder 800 000 F de dommages-intérêts dont la compensation peut être accordée avec la créance supérieure du concédant, déclarée au passif du concessionnaire ;
Considérant qu'il convient en définitive de confirmer dans son principe la décision, de porter le montant des dommages-intérêts à 800 000 F et de constater qu'il serait inéquitable que les intimés conservent la charge de leurs frais irrépétibles ;
Par ces motifs : Constate que Maître Goulletquer n'est plus dans la cause, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu que la société Automobiles Peugeot a commis une faute en refusant de lever la clause d'exclusivité, Condamne la société Automobiles Peugeot à verser à la société Safari Senlis en la personne du commissaire à l'exécution de son plan 800 000 F de dommages-intérêts et 25 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit que les 800 000 F se compenseront avec la créance de la société Automobiles Peugeot déclarée au passif de la société Safari Senlis, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société Automobiles Peugeot en tous les dépens de première instance et d'appel, Admet la SCP Roblin Chaix de Lavarene, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.