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Décisions

Cass. com., 6 avril 1999, n° 96-16.249

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Pinna

Défendeur :

Bastia Primeurs (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leclercq

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Métivet

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan.

T. com. Bastia, du 16 avr. 1993

16 avril 1993

LA COUR : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Bastia, 9 octobre 1995), qu'assignée en paiement de fournitures de marchandises par la société Bastia Primeurs, Mme Danielle Pinna, épouse Maestracci, s'est opposée à la demande, prétendant n'être que vendeuse dans le fonds de commerce appartenant à sa mère et géré, de fait, par son frère, Jean-Michel Pinna, qu'elle a appelé en garantie ;

Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen pris en ses trois branches, réunis : - Attendu que Mme Maestracci et M. Pinna font grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Maestracci à payer à la société Bastia Primeurs la somme demandée, et décidé que M. Pinna devait la garantir pour le tiers de cette condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique, délictuel ou contractuel, tant de la condamnation principale que de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, sauf convention contraire, seul le propriétaire apparent d'un fonds de commerce est débiteur des dettes contractées pour son exploitation ; qu'en se bornant à faire état de ce que Mme Maestracci et sa soeur avaient exploité le fonds de commerce appartenant à Marie-Xavière Pinna, sans constater l'existence d'une convention mettant à la charge de Mme Maestracci tout ou partie des dettes d'exploitation, ni rechercher si elle s'était vu confier la location-gérance dudit fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 20 mars 1956, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que le gérant d'un fonds de commerce ne répond des dettes d'exploitation du fonds que lorsqu'une convention en ce sens le lie au propriétaire ou encore que la location-gérance de ce fonds, conformément à l'article 1er de la loi du 20 mars 1956, lui a été confiée ; qu'en se bornant à faire état des actes de gérance de fait que Jean-Michel Pinna aurait accomplis sur le fonds dont elle relevait pourtant qu'il appartenait à Marie-Xavière Pinna, sans constater l'existence d'une convention mettant à sa charge tout ou partie des dettes d'exploitation, ni rechercher s'il s'était vu confier la location-gérance dudit fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que le gérant d'une société ne peut être tenu, en cette qualité, des dettes contractées par la société ; qu'en se bornant à faire était des actes de gérance de fait accomplis par Jean-Michel Pinna, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1842 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la société Bastia Primeurs avait comme "interlocuteur habituel" Mme Maestracci, qui passait les commandes et signait les bons de livraisons, faisant ainsi ressortir qu'elle s'était comportée à l'égard du fournisseur comme le propriétaire apparent du fonds ; qu'à partir de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée au deuxième moyen, a pu condamner Mme Maestracci au paiement de la dette de fourniture de marchandises;

Attendu, en second lieu, qu'ayant considéré qu'il était établi par les documents produits que c'était le frère de Mme Maestracci qui, de fait, tenait la gérance du fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée à la première branche du troisième moyen, et qui n'a pas retenu la qualité de gérant d'une société, a pu décider de condamner M. Jean-Michel Pinna à garantir sa soeur de partie des condamnations prononcées contre elle ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.