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Décisions

Cass. com., 4 mai 1999, n° 97-14.031

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Caisse guadeloupéenne de retraites par répartition

Défendeur :

Esso Antilles Guyane (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Célice, Blancpain, Soltner.

T. Com. mixte Pointe-à-Pitre, du 7 avr. …

7 avril 1995

LA COUR : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 janvier 1997) que M. Deloumeaux, qui exploitait une station-service que la société Esso Antilles Guyane (Essant) lui avait donnée en location-gérance, a négligé de s'acquitter des cotisations de retraite complémentaire dont il était redevable auprès de la Caisse guadeloupéenne de retraites par répartition (CGRR) ; que celle-ci a obtenu sa condamnation, à ce titre, au paiement d'une somme de 122 096,23 F, solidairement avec la société Essant en application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, le contrat de location-gérance n'ayant jamais été publié ; que la société Essant a contesté sa condamnation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; - Attendu que, pour l'application de ce texte, aux termes duquel, jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation de ce fonds, il suffit que les dettes impayées aient été nécessaires à l'exploitation du fonds donné en location-gérance ;

Attendu que, pour infirmer le jugement du tribunal de commerce et rejeter la demande de la CGRR, la cour d'appel retient que l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ne vise que les dettes d'origine contractuelle et que tel n'est pas le cas d'une cotisation sociale qui résulte de la loi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en retenant que les cotisations dues pour les retraites complémentaires des salariés de la station-service exploitée par Serge Deloumeaux étaient des dettes liées à l'exploitation de ce fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; - Attendu que, dès lors que le contrat de location-gérance n'a pas été publié, le loueur est, en application de ce texte, solidairement responsable des dettes contractées par le locataire-gérant pour l'exploitation du fonds de commerce, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le créancier avait eu connaissance de la mise en location-gérance de ce fonds;

Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient aussi que l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 est destiné à protéger les tiers ignorant l'existence du contrat de location-gérance, ce qui n'est pas le cas de la Caisse régionale de retraites et de répartition, qui recevait les déclarations de M. Deloumeaux ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais en ses seules dispositions infirmant le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 7 avril 1995 et mettant hors de cause la société Essant, l'arrêt rendu le 13 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre.