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Décisions

Cass. com., 11 mai 1999, n° 96-13.795

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Fauda-Role

Défendeur :

Dauphinoise (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Armand-Prevost

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Mes Roger, Odent.

TGI Gap, du 6 mai 1993

6 mai 1993

LA COUR : - Attendu selon l'arrêt déféré (Grenoble, 17 janvier 1996), que Mme Longerey a donné en location-gérance à M. Fauda-Role un fonds de commerce, selon contrat du 15 mars 1986, enregistré le 18 mars 1986, dans lequel il était stipulé que le bail commençait à courir le 12 avril 1986 ; que M. Fauda-Role a fait l'objet d'une procédure collective le 18 juillet 1986, clôturée pour insuffisance d'actif le 21 novembre 1986 ; que la société Dauphinoise qui avait livré des marchandises sans en recevoir le paiement, a assigné Mme Longerey sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, solidairement avec M. Fauda-Role ; que Mme Longerey a formé un recours en garantie contre M. Fauda-Role ;

Sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal : - Vu l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; - Attendu que, pour dire que Mme Longerey pouvait exercer à l'encontre de M. Fauda-Role l'action récursoire qu'elle tient de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, l'arrêt se réfère aux dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, selon lesquelles le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette possibilité, introduite par la loi du 10 juin 1994, n'était pas applicable en l'espèce, compte tenu de la date d'ouverture de la procédure de M. Fauda-Role, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident : - Vu l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; - Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur de fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds;

Attendu que l'arrêt décide que le loueur du fonds de commerce n'est pas solidairement responsable des dettes contractées avant le 12 avril 1986, date à laquelle il était stipulé que le bail commencerait à courir ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher à quelle date le contrat, signé le 15 mars 1986, avait été publié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.