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Décisions

Cass. com., 11 mai 1999, n° 96-17.824

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Société Vendéenne de Distribution (SARL)

Défendeur :

Bataillard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Tiffreau, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin.

T. com. Corbeil-essonnes, 2e ch., du 31 …

31 mai 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1996), que la Société vendéenne de distribution (SVD) a informé M. Bataillard, son agent commercial, de son intention de ne pas renouveler la convention reconduite en janvier 1992 au-delà du 27 décembre 1992 ; que M. Bataillard a formé une demande en paiement de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;

Attendu que la SVD fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave de l'agent commercial et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci une indemnité égale à deux fois le montant de la dernière année de commission, alors, selon le pourvoi, que commet une faute grave privative d'indemnité, l'agent commercial qui se rend coupable d'actes de concurrence déloyale au préjudice de son mandant ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la SVD avait reproché à l'agent commercial d'avoir pris des commandes et prospecté des clients pour des concurrents ; qu'en écartant néanmoins la faute grave, aux motifs inopérants tirés d'une absence de mise en demeure préalable et d'indication dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles 1er et 13 de la loi du 25 juin 1991 ;

Mais attendu que M. Bataillard ayant fait valoir que ses activités avec des fournisseurs communs à la SVD étaient antérieures à ses relations avec cette dernière et connues d'elle, ses autres activités étant extérieures au secteur concédé, l'arrêt relève que ces faits n'ont été l'objet d'aucune mise en demeure préalable de la part de la SVD et n'ont pas été invoqués dans la lettre de rupture, faisant ainsi ressortir que le mandant lui-même ne les considérait pas comme constitutifs d'une faute grave; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci est sans fondement ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.